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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 oct. 2025, n° 25/09410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/09410 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35A2
MINUTE: 25/1952
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [F]
née le 27 Septembre 1998 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
présente assistée de Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office
LECURATEUR
EVOLENE TUTELLE
absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 09 Octobre 2025.
Le 30 Septembre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [F].
Depuis cette date, Madame [G] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 06 Octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 09 Octobre 2025.
A l’audience du 10 Octobre 2025, Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Madame [G] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de péril imminent
Le conseil de l’intéressée soutient que les certificats médicaux ne mettent aucunement en évidence la présence d’un risque imminent pour l’intégrité physique de la patiente. Dans le certificat initial qui fonde la mesure, il est fait état de « incurie / discordance / soliloquie / propos décousus / anosognosie / ambivalence aux soins». Le risque n’est en aucun cas objectivé et ne saurait justifier que la procédure de soins pour péril imminent soit mise en œuvre.
L’article L. 3212-1-II-2 du Code de la santé publique dispose que « le certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».
A l’examen du dossier, il ressort que le certificat du Dr [O] [U] en date du 30 09 2025 correspond exactement à cette définition (délire de persécution, mécanisme hallucinatoire etc …) et que la caractérisation de la notion de péril imminent n’est prévue par aucune disposition du code de la santé publique. Or le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi.
En conséquence, ce moyen dirigé contre la régularité de la procédure ne saurait prospérer.
Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d’hospitalisation
Le conseil de l’intéressée fait valoir que la décision d’admission en soins psychiatriques n’est pas correctement motivée. Il sera cependant observé qu’elle vise le certificat médical établi par le Docteur [O] le 30 09 2025 dont « elle s’approprie les motifs ». Les mentions d’agressivité et de « bizzarerie » reproduites ne sont pas de nature à entacher le renvoi aux constatations médicales faites par le Dr [O], un tel renvoi étant conforme.
Ce moyen ne saurait donc prospérer ce d’autant plus que l’article L 3216-1, deuxième alinéa, du code de la santé publique prévoit notamment que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. En l’espèce, aucune atteinte à l’intérêt du patient n’est invoquée.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences relatives au tiers
Au préalable, il sera rappelé que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement peut refuser que sa famille soit informée de cette mesure dès lors que la personne a droit au respect du secret des informations la concernant.
En l’espèce, l’intéressée a refusé qu’un contact soit pris avec un proche ainsi qu’il résulte du relevé des démarches et que par suite, sont état ne lui permettait pas de communiquer les coordonnées de ses proches, ainsi qu’il résulte de la fiche d’informations.
Il s’en déduit que l’établissement, qui n’est pas tenu de procéder à des vérifications autres que sommaires dans le cadre d’une procédure de péril imminent, n’avait aucun moyen à sa disposition pour identifier un tiers et par conséquent, aucune irrégularité n’est constituée à ce titre.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis motivé
Le conseil de l’intéressée soutient au visa de l’article R3211-12 du CSP que l’avis motivé a été rédigé par le Dr [N]. Or ce même Dr [N] avait déjà rédigé le certificat médical « des 72h» et doit donc être inévitablement considéré comme un médecin participant à la prise en charge médicale de la patiente.
Il résulte des dispositions de l’article R3211-12 du code de la santé publique que :
“Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ; 2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [6] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
L’avis motivé du 07 10 2025 querellé n’est pas un avis qui est de nature à apprécier de façon indépendante des médecins traitants si le patient peut être entendu par le juge des libertés ; en l’espèce, il n’est pas contesté qu’il ne mentionne aucun argument tendant à ce que des motifs médicaux fassent obstacle à l’audition du patient ; bien au contraire, il relève que « son état mental permet son audition par le Juge des Libertés et de la Détention ».
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [G] [F] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissements en date du 01 octobre 2025 alors qu’elle présentait un discours véhiculant un délire de persécution à mécanisme hallucinatoire.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation mentionnent une instabilité psychomotrice, un discours désorganisé, un envahissement hallucinatoire et une impulsivité.
L’avis motivé en date du 07 10 2025 fait état d’une patiente incurique et familière. Elle est impulsive et intolérante à la frustration. elle présente une agitation psychomotrice importante, tachypsychique et logorrhéique, une désorganisation psychique massive. Elle refuse les soins.
A l’audience, elle indique faire la manche pour manger et se plaint de sa curatrice ; son compte bancaire est bloqué et elle vit dans un hôtel social ; elle dit qu’elle prend le traitement qu’on lui et donne à l’hôpital et que ça lui fait du bien ; elle est d’accord pour rester à l’hôpital pour que sa situation se stabilise à l’extérieur ;
Il résulte des pièces du dossier que Madame [G] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [F]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 10 Octobre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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