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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 avr. 2026, n° 26/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01144 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CDQ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 avril 2026 à
Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 avril 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [G] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 07/04/2026 à 15h02 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1153 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Avril 2026 reçue et enregistrée le 07 Avril 2026 à 13h57 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01144 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CDQ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [T]
né le 01 Juillet 1970 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
non comparant à l’audience,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01144 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CDQ et RG 26/1153, sous le numéro RG unique N° RG 26/01144 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CDQ ;
Attendu qu’une mesure d’expulsion a été prise le 19 décembre 2024 par Madame la préfète de l’Ain envers [G] [T] ;
Attendu que par décision en date du 04 avril 2026 notifiée le 04 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 07 Avril 2026, reçue le 07 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07/04/2026, reçue le 07/04/2026, [G] [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en raison d’un défaut de notification de l’arrêté d’expulsion ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
Attendu cependant que le code de procédure civile prévoit en son article 817 que le procédure suivie devant le tribunal judiciaire est orale lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat et en son article 122 qu’un défaut de droit d’agir rend les demandes d’une partie irrcevables; que Monsieur [T] n’a pas le droit de présenter une requête écrite sans la soutenir à l’audience, ayant refusé de comparaître, et que sa contestation de la régularité de la rétention administrative doit être déclarée irrecevable pour ce motif ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que la décision apparaît comme recevable, notamment en ce que la décision d’expulsion de l’intéressé a été reçue le 30 décembre 2024 au service courrier de la maison d’arrêt où il était incarcéré ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 Avril 2026, reçue le 07 Avril 2026 à 13h57, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’en effet, ayant été incarcéré du 26 mai 2023 au 4 avril 2026, il ne dispose pas de domicile personnel et que son retour en Tunisie par avion est prévu le 26 avril ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01144 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CDQ et 26/1153, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01144 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4CDQ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS irrecevable la requête de [G] [T];
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative de [G] [T] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [G] [T] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [G] [T] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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