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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 27 févr. 2025, n° 24/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 Février 2025
N°R.G. : 24/00997
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMLJ
N° Minute :
S.A.S. INGEROP CONSEIL & INGENIERIE
c/
S.A.S.U. CITY MALL PARK 3
DEMANDERESSE
S.A.S. INGEROP CONSEIL & INGENIERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1080
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CITY MALL PARK 3
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance numéro 500/2024 du 19 décembre 2024,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 février 2022, la société CITY MALL PARK 3 a signé un contrat de prestation de services, concernant une mission de conseil, avec le société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE (ci-après INGEROP) pour un montant de 147 000 euros hors taxes.
Constatant des retards de paiement, par courriers en date des 10 janvier, 18 juillet et 27 décembre 2023, la société INGEROP a mis en demeure la société CITY MALL PARK 3 de lui régler la somme de 54 000 euros correspondant à sept factures échues.
C’est dans ces conditions que, par acte du 17 avril 2024, la société INGEROP a assigné la société CITY MALL PARK 3, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins d’obtenir :
— la condamnation de la société CITY MALL PARK 3 à lui verser, à titre de provision, la somme de 54 000 euros, outre les intérêts au taux contractuel, à compter de la date d’échéance des factures,
— la condamnation de la société CITY MALL PARK 3 à lui verser, à titre de provision, une indemnité forfaitaire de 40 euros par factures impayées soit 280 euros,
— la capitalisation des intérêts,
— la condamnation de la société CITY MALL PARK 3 à lui verser 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’audience du 11 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, le conseil de la société INGEROP s’est désisté de sa demande de paiement de la somme de 54 000 euros, compte tenu du virement de la somme en principal par la défenderesse le 6 septembre 2024, tout en maintenant sa demande de paiement des intérêts au taux contractuel ainsi que ses autres prétentions.
A cette même audience, le conseil de la société CITY MALL PARK 3 a soutenu, à titre principal, l’incompétence territoriale du juge des référés de [Localité 5] et la condamnation de la société INGEROP à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et, à titre subsidiaire, le débouté de la demande de la société INGEROP visant la condamnation aux intérêts moratoires contractuels en raison d’une contestation sérieuse sur l’opposabilité des conditions générales du contrat, la fixation de la provision à valoir sur les intérêts au taux légal assortie de l’indemnité forfaitaire à la somme de 1 073,60 euros et le débouté des demandes de la société INGEROP tendant à la capitalisation des intérêts et aux dispositions de l’article 700.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur l’application des clauses générales
L’article 1119 du code civil dispose que les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
En l’espèce, la société CITY MALL PARK 3 conteste l’application des conditions générales annexées au contrat au motif qu’elle ne les a pas paraphées et que la version annexée de 2017 serait antérieure à celle de 2018 visée dans la liste des annexes.
L’article 3 du contrat stipule que celui-ci est constitué de :
« I- Les présentes conditions particulières
II- Ses annexes
III- Les conditions générales de Prestation de Service du groupe INGEROP en vigueur (CG) portées à la connaissance du client et dont ce dernier déclare avoir parfaite connaissance et avoir acceptées sans réserve. »
Dès lors, il est inopérant de soutenir que les conditions générales n’ont pas été paraphées dans la mesure où la société CITY MALL PARK 3 a effectivement signé la page comportant l’article 3 du contrat et que les conditions générales sont bien annexées au dit contrat. A titre surabondant, il doit être relevé que la défenderesse a, en outre, paraphé la page du contrat mentionnant « III- CONDITIONS GENERALES DE PRESTATIONS DE SERVICE » et ne démontre pas en quoi les clauses générales de 2017 seraient différentes de celles de 2018. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande visant la contestation sérieuse sur l’opposabilité des conditions générales.
Sur la compétence territoriale
Conformément à l’article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article G16 des conditions générales de prestations de services Groupe INGEROP stipule que « tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution des présentes CG, et plus généralement du Contrat (…) sera tranché par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, nonobstant la pluralité de défendeurs ou d’appels en garantie même pour les procédures en référé ou par requête. »
Cette clause attributive de compétence est parfaitement lisible et compréhensible, il ne peut être valablement soutenue qu’elle fasse l’objet d’une contestation sérieuse. Dès lors, le tribunal judiciaire de Nanterre est compétent pour statuer sur la demande en référé.
Sur les demandes de provisions
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
L’article G10 des conditions générales stipule que « Les pénalités pour retard de paiement par le Client sont exigibles le jour suivant la date d’échéance contractuelle. Les intérêts moratoires sont dus de plein droit au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne au moment de son opération de refinancement la plus récente majorée de dix points de pourcentage. En application de l’article L 441-6 du Code de Commerce, s’ajoutera automatiquement aux intérêts moratoires une indemnité forfaitaire minimum pour frais de recouvrement fixée à 40 €. »
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, la société CITY MALL PARK 3 sera condamnée à payer à la société INGERO les intérêts moratoires contractuels et l’indemnité forfaitaire de 280 euros conformément au tableau ci-dessous :
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la société INGERO sollicite qu’il soit ordonné la capitalisation des intérêts. Ce dernier ayant subi un préjudice du fait des retards de paiement des factures par la société CITY MALL PARK 3, elle est bien fondée à obtenir la capitalisation des intérêts qui sera ordonnée.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société CITY MALL PARK 3, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société CITY MALL PARK 3 à lui payer la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS, les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
CONDAMNONS la société CITY MALL PARK 3 à verser à la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE les intérêts au taux contractuel à compter de la date d’échéance des sept factures,
CONDAMNONS la société CITY MALL PARK 3 à verser à la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE une indemnité forfaitaire de 280 euros,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts,
CONDAMNONS la société CITY MALL PARK 3 à verser à la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société CITY MALL PARK 3 aux dépens.
FAIT À [Localité 5], le 27 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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