Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 27 février 2025, n° 24/00997
TJ Nanterre 27 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a jugé que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable, permettant ainsi l'octroi des intérêts au taux contractuel.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    La cour a constaté que les conditions générales prévoyaient cette indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement, justifiant ainsi la demande.

  • Accepté
    Droit à la capitalisation des intérêts

    La cour a jugé que la société INGEROP avait droit à la capitalisation des intérêts en raison du préjudice subi.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de laisser la société INGEROP supporter seule les frais irrépétibles engagés pour défendre ses intérêts.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de condamnation

    La cour a condamné la société CITY MALL PARK 3 aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, réf., 27 févr. 2025, n° 24/00997
Numéro(s) : 24/00997
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Nanterre, Referes, 27 février 2025, n° 24/00997