Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 5 déc. 2024, n° 21/04252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/04252
N° Portalis 352J-W-B7F-CUBVA
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, Maître Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulantant, vestiaire #G0486
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 6], représenté par son syndic, la société GERARD SAFAR, SAS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0235
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 05 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/04252 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUBVA
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Monsieur [M] [X] est propriétaire non occupant d’une chambre, constituant le lot n° 27, au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, décrit comme suit au règlement de copropriété de l’immeuble intégrant un état descriptif de division :
« Une chambre au 6ème étage, couloir de droite en retour à droite, 1ère porte à gauche, ladite chambre éclairée par une fenêtre sur la rue. Droit aux water-closet situés à l’étage en commun avec les lots n°24, 25, 26, 28, 29, et 30 et au poste d’eau commun sur le palier en commun avec les lots n°24, 25 et 26, et les 9/1000ème de la propriété du sol ».
Cette chambre est louée selon contrat de bail du 23 juillet 1997.
Se plaignant d’un dégât des eaux provenant de l’appartement du 5ème étage, qui nécessiterait un remplacement de la conduite d’évacuation des eaux usées, Monsieur [X] a fait établir deux devis puis a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale d’une demande d’autorisation d’effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes consistant en une réfection du réseau d’évacuation de la chambre en aérien (option privilégiée) ou en la réfection du réseau d’évacuation de la chambre en enterré, selon descriptifs joints à la convocation.
Selon résolution n° 22, l’assemblée générale des copropriétaires du 14 octobre 2020 a rejeté cette demande d’autorisation de travaux.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 12 mars 2021, Monsieur [M] [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter à titre principal, au visa des article 25 b) et 30 de la loi du 10 juillet 1965, l’autorisation judiciaire de réaliser les travaux de remplacement de la canalisation d’évacuation d’eaux usées de son appartement, le lot n° 27, ainsi que l’installation d’une pompe de relevage, situé dans les parties communes du 6ème étage, selon devis du 16 février 2020 ainsi que la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à lui payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice subi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2022, Monsieur [M] [X] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des article 25b et 30 de la loi n°65-557 du 30 juillet 1965 ;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu le bordereau de pièces annexé ;
Dire et juger Monsieur [M] [X] recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence :
Autoriser Monsieur [M] [X] à réaliser les travaux de remplacement de la canalisation d’évacuation d’eaux usées de son appartement, le lot n° 27 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], ainsi que de l’installation d’une pompe de relevage, pompe qui serait située dans les parties communes du 6ème étage, suivant devis du 16 février 2020 ;
Dire et juger que les travaux seront réalisés à ses frais ;
Dire et juger que les travaux seront réalisés dans le respect des normes en vigueur ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET GERARD SAFAR de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET GERARD SAFAR à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 3 000 € au titre du préjudice subi ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET GERARD SAFAR à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET GERARD SAFAR aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] demande au tribunal de :
Décision du 05 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/04252 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUBVA
Vu les dispositions des articles 1240 du code civil, 25b et 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, du décret 2002-120 du 30 janvier 2002, de l’article 11 du décret du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence applicable à l’espèce,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
DEBOUTER Monsieur [M] [X] de sa demande d’autorisation de travaux de remplacement de la canalisation d’évacuation d’eaux usées de son appartement, le lot 27 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], ainsi que de l’installation d’une pompe de relevage qui serait située dans les parties communes du 6ème étage, suivant devis du 16 février 2020,
DEBOUTER Monsieur [M] [X] de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et outre des dépens,
JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire de quelque chef que ce soit du jugement à intervenir au profit de Monsieur [M] [X],
CONDAMNER Monsieur [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de la SAS ASTRUC AVOCATS, en la personne de Maître Chantal TEBOUL-ASTRUC en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir quant aux chefs du jugement à intervenir devant profiter à la copropriété.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience du 3 octobre 2024, a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux et sur sa demande corrélative de dommages et intérêts :
Monsieur [M] [X] soutient en substance que sa demande d’autorisation de travaux a été rejetée, contrairement à celle des consorts [O]-[T] qui a été accordée au cours de la même assemblée, ce qui constituerait une rupture d’égalité entre les copropriétaires.
Il ajoute qu’il entend procéder au remplacement des canalisations d’évacuation des eaux usées permettant menant à la chambre dont il est propriétaire, le lot n° 27 et qu’il s’agit d’améliorer les canalisations d’évacuation par le biais de la pose d’une pompe de relevage, permettant une meilleure évacuation des eaux usées, en adaptant le diamètre des canalisations pour une meilleure évacuation et un risque moindre d’obstruction et de fuite dans les logements.
Il fait valoir que ces travaux amélioreront lesdites canalisations, vétustes, et sont indispensables au retour de sa locataire dans son logement.
Il ajoute que :
— ces travaux sont conformes à la destination de l’immeuble, à usage d’habitation,
— il n’a pas procédé à leur réalisation, alors même que sa locataire a dû être hébergée depuis,
— la superficie de son bien est supérieure à 9 m² et son volume à 20 m³, la chambre n’étant pas mansardée, comportant une porte fenêtre donnant sur un petit balcon, étant accessible par l’ascenseur de l’immeuble et disposant des équipements nécessaires à un logement décent,
— l’habitabilité n’est par ailleurs pas une condition de la demande d’autorisation judiciaire de réalisation de travaux par un copropriétaire,
— c’est justement à la suite d’un dégât des eaux dans le lot se trouvant sous le lot appartenant à Monsieur [X] qu’a été découverte la détérioration des canalisations dudit lot et que la locataire a été contrainte de quitter le logement puisque ne pouvant plus utiliser l’eau,
— par ailleurs, il entend produire le plan du sixième étage de l’immeuble litigieux comportant le tracé actuel des canalisations, ces dernières se trouvant actuellement dans les parties communes mais s’écoulant également sous le lot n° 24 et le tracé des canalisations après travaux prévoyant un tracé des canalisations bien plus droit, sans coudes et sans passer par un lot privatif, les canalisations projetées étant bien plus adaptées,
— la cause des infiltrations a été confirmée tant par la société BELFORT, expert mandaté par la compagnie d’assurance de la MAIF, que par la société LEGRIX, qui aux dires même du syndic « connait bien la situation », et qui est également un professionnel,
— ainsi, l’atteinte aux droits des autres copropriétaires n’est pas justifiée,
— il ne sollicite par l’autorisation de procéder au raccordement de son lot au système d’eau et d’évacuation d’eaux usées, puisque tel est déjà le cas, mais de procéder au remplacement du système existant, qui a été jugé non conforme par le syndic,
— si, en application des dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, le dossier technique d’un copropriétaire souhaitant réaliser des travaux de nature à porter sur les parties communes doit être suffisamment complet avec en tant que de besoin l’aide d’un homme de l’art, il est précisé que Monsieur [X] n’a pas manqué de produire les deux devis établis par un professionnel, à savoir un homme de l’art au syndicat des copropriétaires et surtout, qu’à aucun moment, il ne lui a été objecté l’absence de dossier complet, mais simplement son absence à l’assemblée générale.
Sur sa demande de dommages et intérêts, il précise qu’il subit un réel préjudice dans la mesure où il n’a fait que suivre les recommandations des professionnels, y compris du propre syndic de la copropriété et qu’il n’a pas manqué de transmettre les éléments nécessaires à l’information de l’assemblée générale des copropriétaires. Il considère que le refus du défendeur est abusif et qu’il est fondé à solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice subi.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] répond que :
— il appartient au tribunal de vérifier si ces travaux sont de nature ou non à constituer des travaux d’amélioration dès lors qu’ils tendent à la location de la chambre de service concernée en studio indépendant,
— dès lors, le propriétaire de la chambre de service doit établir si celle-ci répond aux normes d’habitabilité telles que stipulées au décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 197 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain,
— aux termes de ces dispositions, en leur article 4, le logement décent dispose d’au moins une pièce principale ayant, soit une surface habitable au moins égale à 9 m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 m, soit un volume habitable au moins égal à 20 m³,
— aux termes du règlement de copropriété en date du 5 août 1960, le lot n°27, comme les lots 24, 25 et 26, ne correspond qu’à une chambre de service et non pas à un « logement »,
— si le local ne correspond pas aux normes susvisées d’un logement décent, apte à être loué, les travaux envisagés par Monsieur [X] ne peuvent pas constituer une amélioration au sens des dispositions de l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [X] affirmant, sans autre preuve, que le lot n° 27 serait conforme aux normes de logement décent précitées,
— ces lots ne disposaient d’aucune installation sanitaire propre, comme spécifié au règlement de copropriété dès lors qu’ils ne bénéficiaient que d’un droit au water-closet commun à l’étage et d’un droit au poste d’eau commun du 6ème étage,
— or, cette chambre de service a été équipée d’un lavabo et/ou un évier et d’une douche, alors qu’elle était originairement dépourvue d’installations sanitaires,
— elle comporte, malgré sa petite taille, des équipements ménagers tels que lave-linge et lave-vaisselle, de sorte qu’il existe une surcharge manifeste au niveau de l’évacuation des eaux usées (pièce n° 2 : photographies de l’intérieur du lot 27 prises à l’occasion de la visite par le syndic), ce qui avait fait l’objet d’échanges de mails au cours de l’année 2019 entre M. [X] et le syndic, rappelant que la « problématique » s’était précédemment posée, le réseau s’étant obstrué, et précisant que « compte tenu de tous les dévoiements, il est difficile de désengorger »,
— la problématique posée par la demande d’autorisation judiciaire de travaux de Monsieur [X] n’est pas seulement celle d’une mise en conformité d’une canalisation privative, mais concerne sa capacité à recevoir les eaux usées d’un local équipé d’un lavabo et/ou un évier, d’une douche, et d’équipements ménagers surchargeant l’évacuation des eaux usées, alors que les canalisations communes d’origine n’étaient pas adaptées pour ce faire,
— il ne s’agit pas d’améliorer des équipements existants, installés avec une précédente autorisation de la copropriété, sur des réseaux existants sous le lot n° 27, mais comme l’avait rappelé le syndic, d’un réseau dévoyé pour permettre l’utilisation dans le lot d’un lavabo, d’une douche, d’un chauffe-eau, d’un lave-linge et d’un lave-vaisselle.
Décision du 05 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/04252 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUBVA
Sur le risque d’atteinte aux droits des autres copropriétaires, il fait valoir qu’à supposer que la chambre de service litigieuse, correspondant au lot n° 27, répondrait aux normes du logement décent sus-rappelées, les travaux envisagés par Monsieur [X] selon devis du 16 février 2020, peuvent manifestement entrainer un risque accru de désordres pour les parties communes et équipements communs, ainsi que des dégâts des eaux tant pour les propriétaires des chambres de service au 6ème étage, que pour les copropriétaires des appartements situés au-dessous, à partir du 5ème étage.
Il argue de l’incomplétude des devis communiqués et ajoute en substance à ce titre que :
— il n’est pas précisé la nature des appareils sanitaires de l’appartement à brancher sur la nouvelle tuyauterie, alors qu’il existe déjà un lavabo et/ou un évier, une douche, un chauffe-eau, un lave-linge, un lave-vaisselle,
— en outre, il est spécifié dans ce devis que ne sont pas compris dans cette offre : i) le remplacement d’éléments du collecteur et conduite d’alimentation autres que ceux décrits ci-dessus, ii) les travaux de dégorgement éventuels, iii) les travaux de remplacement des collecteurs des eaux usées, eaux pluviales, eaux vannes, pouvant entrainer des engorgements des canalisations », l’entrepreneur précisant expressément à ce sujet « nous déclinons toute responsabilité quant aux engorgements éventuels ainsi que leur conséquence »,
— les mêmes réserves et décharges de responsabilité avaient été émises par la société des ETABLISSEMENTS LEGRIX sur son devis initial du 22 janvier 2020, outre « des réserves sur les travaux à réaliser au niveau des canalisations du WC commun. Un devis complémentaire sera réalisé si besoin »,
— les travaux envisagés ne garantissent en aucun cas les conséquences de la mise en œuvre desdits travaux, ni sur les canalisations communes, ni encore sur les canalisations privatives ou installations sanitaires privatives des autres lots,
— aucune expertise n’est produite dans le cadre de la présente procédure, recommandant de modifier la canalisation commune des eaux usées,
— aucun avis ni rapport d’architecte n’est produit aux débats ni n’a été sollicité par Monsieur [X], alors qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du décret du 17 mars 1967, le dossier technique d’un copropriétaire sollicitant l’autorisation de procéder à des travaux de nature à porter sur les parties communes et/ou équipements communs, doit être suffisamment complet avec en tant que de besoin, l’aide d’un homme de l’art, afin que l’assemblée générale puisse se prononcer en connaissance de cause,
— il n’a été fourni ni schéma d’installation, ni schéma de destruction des canalisations communes, Monsieur [X] n’ayant produit que les deux devis susvisés en date des 22 janvier 2020 et 16 février 2020 et le rapport de recherche de fuite de BELFOR France.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [X], il estime que cette demande n’est pas fondée ni justifiée, Monsieur [X] ne pouvant invoquer sa propre turpitude alors qu’il n’a pas contesté le refus de l’assemblée générale du 14 octobre 2020 et qu’il n’a pas soumis aux copropriétaires un projet de travaux répondant aux exigences des articles 25 b) et 30 de la loi du 10 juillet 1965.
Décision du 05 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/04252 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUBVA
Il ajoute que :
— Monsieur [X] invoque que sa locataire n’a pas pu rester dans le « logement » et invoquait antérieurement qu’il aurait été dans l’obligation de la reloger, aucune pièce n’étant fournie à ce titre, alors d’ailleurs que le rapport de BELFOR FRANCE vise le nom d’un autre occupant que celui figurant sur le contrat de bail du 23 juillet 1997,
— il est constant, à cet égard, que divers occupants se sont toujours succédés dans cette chambre de service, sans que la régularité de cette succession d’occupants ait été justifiée,
— a fortiori, il n’est pas rapporté la preuve par Monsieur [X] que la chambre de service constituant le lot n° 27 pouvait et pourrait être encore louée en répondant notamment aux conditions posées par l’article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002,
— Monsieur [X] n’apporte pas davantage la preuve qu’il aurait vainement tenté de vendre le bien litigieux,
— dès lors que le projet soumis au tribunal se heurte aux mêmes insuffisances techniques que celui sur la base duquel Monsieur [X] avait saisi le syndic en vu d’une autorisation de l’assemblée des copropriétaires, la preuve de la faute alléguée par celui-ci n’est en aucun cas rapportée,
— à titre surabondant, le préjudice allégué n’est pas non plus démontré, ainsi que son lien de causalité avec la faute alléguée.
***
1.1 – Sur le moyen tiré de la rupture d’égalité entre les copropriétaires :
En droit, un abus de majorité peut être caractérisé lorsqu’une décision prise en assemblée générale rompt l’égalité entre les copropriétaires dans la jouissance de parties communes et ce, sans contrepartie pour les copropriétaires lésés (ex. : Civ. 3ème, 11 mai 2006, n° 05-10.924 ; 10 mars 1993, n° 91-16.581, premier moyen).
En l’espèce, outre que Monsieur [M] [X] ne sollicite nullement, dans le cadre de la présente instance, l’annulation de la résolution n° 22 de l’assemblée générale du 14 octobre 2020, pour abus de majorité, le moyen tiré de la rupture d’égalité avec les consorts [O]-[T] est en tout état de cause inopérant, dès lors que ces copropriétaires ont été autorisés, selon résolution n° 23 de la même assemblée générale du 14 octobre 2020, à faire réaliser à leur frais des travaux substantiellement différents de ceux sollicités par Monsieur [X], portant sur le « remplacement de l’ensemble des fenêtres » et sur la « restauration des persiennes, lot n° 21 » (pièce n° 11 produite en demande par Monsieur [X], page 12 sur 15).
Or, il est constant qu’une divergence de votes portant sur des situations différentes ne peut caractériser une quelconque rupture de l’équilibre entre les copropriétaires (ex. : Cour d’appel de Poitiers, 3ème chambre, 13 avril 2011, n° RG 09/00043 ; Cour d’appel de Grenoble, 2ème chambre, 3 septembre 2024, n° RG 22/02981), les situations différentes des deux résolutions n° 22 et 23 justifiant au cas d’espèce un traitement différencié (ex. : Cour d’appel de Chambéry, 1ère chambre, 6 septembre 2022, n° RG 20/00637).
1.2 – Sur la demande d’autorisation judiciaire de faire réaliser des travaux affectant les parties communes :
En application du quatrième alinéa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire peut être autorisé par le tribunal à exécuter, aux conditions fixées par celui-ci, tous travaux d’amélioration. Le tribunal fixe les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées.
Le refus d’autorisation ouvre droit au copropriétaire contestant la décision d’obtenir une autorisation judiciaire, sous réserve de la production des pièces techniques décrivant les travaux projetés afin que la juridiction saisie puisse se prononcer en toute connaissance de cause.
Outre que la condition de caractère définitif ne se trouve pas dans le texte de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, le caractère définitif ne peut que signifier que le vote de refus doit avoir été adopté à titre définitif, c’est-à-dire non provisoire et non conditionné par un événement futur, ce qui est bien le cas en l’espèce, aux termes de la résolution n° 22 portant sur une demande d’autorisation de travaux affectant les parties communes, relative à la réfection du réseau d’évacuation de la chambre, lot n° 27, aux frais de Monsieur [X], rejetée par l’assemblée générale des copropriétaires du 14 octobre 2020 (pièce n° 11 produite par M. [X], pages 11 et 12 sur 15).
L’amélioration ne doit pas nécessairement profiter à tous les copropriétaires et peut ne bénéficier qu’au seul copropriétaire qui sollicite l’autorisation d’effectuer les travaux (ex. Civ. 3ème, 13 février 1991, n° 89-15.938, Civ. 3ème, 30 juin 1992, n° 91-12.000).
Le tribunal ne peut refuser d’accorder l’autorisation sans rechercher si les travaux sont de nature à porter atteinte à la destination de l’immeuble (Civ. 3ème, 5 avril 1995, n° 93-17.714) ou « sans constater que les travaux pour lesquels l’autorisation était demandée, étaient contraires à la destination de l’immeuble ou portaient atteinte aux droits des autres copropriétaires » (Civ. 3ème, 2 février 1999, n° 97-14.585).
En revanche, les travaux contraires à l’intérêt collectif doivent être refusés (ex. : Civ. 3ème, 19 octobre 2010, n° 09-70.515). Il en est de même de ceux qui affectent l’harmonie de l’immeuble et son esthétique, participant de la destination de l’immeuble (ex. : Civ. 3ème, 21 mai 2008, n° 07-12.703).
Les juges du fond apprécient souverainement si le projet de travaux présente des risques pour les droits des copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 3 octobre 2012, n° 11-17.705) ou si au contraire la demande a pour objet des travaux d’amélioration ne portant pas atteinte à la destination de l’immeuble ni aux droits des autres copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 7 février 2012, n° 10-27.722 ; 3 octobre 2012, n° 11-12.026 ; 23 juin 2015, n° 14-13.386).
***
1-2-1 Sur la notion de travaux d’amélioration :
Le syndicat des copropriétaires invoque le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoyant notamment dans son article 4 qu’un logement décent doit disposer d’une pièce d’au moins 9 m².
Cependant, il n’appartient pas au syndicat des copropriétaires de s’ériger en organisme de contrôle du respect des règles administratives édictées pour la protection des locataires et de s’appuyer sur ce motif pour faire obstacle à la libre disposition des parties privatives par les copropriétaires, édictée par l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Il lui appartient seulement de faire respecter le règlement de copropriété et de veiller à la préservation des parties communes.
La discussion instaurée sur la superficie, la surface habitable et la hauteur sous plafond de la chambre de Monsieur [X] sur le caractère licite ou illicite, réglementaire ou non réglementaire des conditions actuelles d’occupation du lot de ce copropriétaire au regard du décret du 30 janvier 2002 sur le logement décent est donc ici inopérante, comme hors sujet (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 12 décembre 2012, n° RG 11/04872), les dispositions précitées ayant le cas échéant vocation à être opposée à Monsieur [X] par son/sa locataire et non pas par le syndicat des copropriétaires (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 20 janvier 2020, n° RG 17/00255).
En l’espèce, les travaux litigieux, qui visent à remplacer une canalisation d’évacuation encastrée depuis la chambre (lot n° 27) appartenant à Monsieur [X] jusqu’au WC commun, avec notamment raccordement des appareils sanitaires de l’appartement de la nouvelle tuyauterie et fourniture et pose d’une tuyauterie PVC 40 depuis l’appartement jusqu’au WC commun (pièce n° 16 produite en demande par M. [X], convocation, p. 56/68, devis n° 20/02/026 de la SARL ETABLISSEMENTS LEGRIX), constituent bien des travaux d’amélioration, a minima pour le lot n° 27 dont Monsieur [M] [X] est propriétaire, en permettant le raccordement des installations sanitaires de sa chambre à la canalisation d’évacuation commune encastrée.
Ces travaux de raccordement à la canalisation d’évacuation des eaux usées du WC et des équipements sanitaires entrent dans la catégorie des travaux d’amélioration, dans la mesure où il n’est pas nécessaire que cette amélioration concerne les parties communes et bénéficie à l’ensemble des copropriétaires (ex. : Cour d’appel de Versailles, 4ème chambre, 27 février 2006, n° RG 04/05139 ; Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 29 janvier 2020, n° RG 17/00255).
1-2-2 Sur la destination de l’immeuble :
Aux termes de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, « le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ». L’article 9 de la même loi dispose que « chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ».
Il est constant que tout copropriétaire peut en principe affecter librement son lot à l’activité de son choix à la condition qu’elle soit conforme à la destination de l’immeuble. Le changement d’affectation d’un lot est donc toujours possible dès lors que la nouvelle affectation n’est pas expressément prohibée par le règlement de copropriété, qu’elle est conforme à la destination de l’immeuble et qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.
La destination contractuelle du lot ou son actuelle affectation ne sont pas de nature à empêcher, à elles seules, un copropriétaire de changer librement l’usage de son lot.
Tout copropriétaire peut donc, en principe, changer librement l’usage de son lot, en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ou à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il n’est pas contestable que les travaux projetés sont conformes à la destination de l’immeuble, à usage mixte d’habitation bourgeoise, commerciale ou artisanale ou de bureaux pour l’exercice de profession libérale, concernant l’ensemble des lots de l’immeuble : appartements, locaux et chambres (règlement de copropriété, page 28), nonobstant la qualification donnée au lot n° 27 à l’état descriptif de division inséré dans le titre IV du règlement de copropriété (chambre) qui n’est pas de nature, en elle-même, à interdire l’utilisation de ce lot à usage de « logement ».
Aucune atteinte à la destination de l’immeuble n’est donc caractérisée en l’espèce, s’agissant des travaux projetés par Monsieur [M] [X].
1-2-3 Sur le moyen tiré de l’atteinte aux droits des autres copropriétaires :
En l’espèce, la demande d’autorisation de travaux formée par Monsieur [M] [X] repose sur un devis sommaire, d’une page, portant sur le remplacement de la canalisation d’évacuation encastrée « depuis l’appartement jusqu’au WC commun » (pièce n° 6 produite en demande), sans précision quant à l’implantation et la consistance exactes des travaux (exigés par l’article 10 du décret du 17 mars 1967), ce qui ne permettait pas à l’assemblée générale, et ce qui ne permet pas davantage au tribunal dans le cadre de la présente instance, de constater que les travaux ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 23 novembre 2022, n° RG 19/02028), en l’absence de la moindre précision apportée, notamment sur :
— les conditions d’exécution des travaux,
— leur incidence éventuelle sur les autres copropriétaires (infiltrations d’eau, risque d’engorgement, etc.)
Décision du 05 Décembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/04252 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUBVA
Contrairement à ce que soutient Monsieur [M] [X], la problématique posée par la demande d’autorisation de travaux n’est pas celle d’une mise en conformité d’une canalisation commune destinée à desservir une chambre équipée d’un lavabo, d’une douche, d’un chauffe-eau, d’un lave-linge et d’un lave-vaisselle, mais concerne sa capacité à recevoir les eaux usées d’un logement autonome équipé d’une douche.
Or, les pièces versées aux débats sont très largement insuffisantes pour prévenir tout risque d’atteinte aux droits des autres copropriétaires, et notamment tous risques d’engorgements générés par un tel usage, compte tenu en particulier de l’indétermination des conditions de réalisation des travaux incriminés (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 19 juin 2013, n° RG 11/04865 ; 29 novembre 2020, n° RG 17/00255).
Le syndicat des copropriétaires fait justement remarquer à cet égard que le devis des établissements LEGRIX produit par Monsieur [X] n’inclut pas :
— le remplacement d’éléments de collecteur et conduit d’alimentation autre que ceux décrits ci-dessus,
— les travaux de dégorgement éventuel,
— les travaux de remplacement des collecteurs des eaux usées, eaux pluviales, eaux vannes pouvant entraîner des engorgements des canalisations.
Il précise en outre que les travaux de réparations/remplacement partiel des colonnes d’alimentations en plomb « peuvent entraîner des fuites sur ces derniers compte tenu de leur état vétuste » et il décline toutes responsabilités « quant aux fuites éventuelles sur ces colonnes suites aux travaux ».
Il apparaît donc, au vu de l’ensemble de ces éléments, que le projet présenté par Monsieur [M] [X] est insuffisamment abouti pour s’assurer de l’absence d’atteinte aux droits des autres copropriétaires, de sorte que la demande d’autorisation judiciaire de travaux ne répond pas aux conditions posées par l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [M] [X] sera donc débouté de sa demande d’autorisation judiciaire de réalisation de travaux de « remplacement de la canalisation d’évacuation d’eaux usées de son appartement », lot n° 27 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], ainsi que de sa demande, qui en découle nécessairement, d’autorisation judiciaire d’installation d’une pompe de relevage, située dans les parties communes du 6ème étage, selon devis du 16 février 2020.
1.3 – Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [M] [X] :
En droit, l’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Monsieur [M] [X] ne précise pas la nature même du préjudice dont il se plaint, et il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un quelconque refus abusif du syndicat des copropriétaires à l’origine d’un préjudice financier (perte de loyers ou autres) subi par Monsieur [M] [X], lequel ne produit aucun élément de nature à établir que la chambre dont il est propriétaire aurait été louée ou serait susceptible de l’être, notamment au regard des conditions d’habitabilité d’un logement décent au sens des articles 1 et 4 du décret n° 2002-120 (pièce n° 2 produite par le syndicat des copropriétaires, photographies de l’intérieur du lot n° 27 prises à l’occasion d’une visite par le syndic).
Monsieur [M] [X] sera donc intégralement débouté de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à lui payer la somme de 3.000 € « au titre du préjudice subi ».
II – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
Monsieur [M] [X], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Chantal TEBOUL-ASTRUC.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions du quatrième alinéa de l’article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Déboute Monsieur [M] [X] de sa demande d’autorisation judiciaire de réalisation à ses frais de travaux de « remplacement de la canalisation d’évacuation d’eaux usées de son appartement », lot n° 27 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], ainsi que de sa demande d’autorisation judiciaire d’installation à ses frais d’une pompe de relevage, située dans les parties communes du 6ème étage, selon devis du 16 février 2020,
Déboute Monsieur [M] [X] de l’intégralité de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à lui payer la somme de 3.000 € « au titre du préjudice subi »,
Condamne Monsieur [M] [X] aux entiers dépens,
Accorde à Maître Chantal TEBOUL-ASTRUC le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [M] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2024
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Leasing ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Ags ·
- Semi-remorque
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Emploi ·
- Adresses ·
- Incapacité
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Consultant
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Provision ·
- Victime ·
- Jonction ·
- Préjudice ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Public ·
- Certificat ·
- Santé mentale ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Référé ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts moratoires ·
- Prestation de services ·
- Contrats ·
- Retard de paiement
- Voyageur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canton ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Loyer ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Charges ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communication ·
- Cabinet ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Régie ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Résiliation du contrat ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance ·
- Procédure civile
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier de justice ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Dernier ressort
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.