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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 25 nov. 2024, n° 24/00683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00683 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMQH
==============
ordonnance N°
du 25 Novembre 2024
N° RG 24/00683 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMQH
==============
[H] [S], [C] [Z]
C/
S.A. HEXAOM
Copie exécutoire délivrée
le 25 Novembre 2024
à
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE
Copie certifiée conforme délivrée
le 25 Novembre 2024
à
Régie
2xcontrôle expertises
MI : 24/00000391
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 Novembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [S]
né le 29 Juin 1975 à ARGENTEUIL (95100),
et
Madame [C] [Z]
née le 12 Juillet 1970 à SURESNES (92150),
Tous deux demeurant Camping Les Etangs du Parc, route départementale 836 – 27780 GARENNES SUR EURE
et représentés par Me GOUIN de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, demeurant 38 Rue des Bouchers – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
DÉFENDERESSE :
S.A. HEXAOM, (RCS ALENCON n°095 720 314)
dont le siège social est sis 2 route d’Ancinnes – 61000 ALENCON
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35, postulant de Me Marie-Odile COTEL, demeurant 31 rue de la République – Mail : missive@cabinet-leroy.com – 45000 ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffiers : Marie-Claude LAVIE, lors des débats et Karine SZEREDA, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Novembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 octobre 2024, madame [C] [Z] et monsieur [H] [S] ont fait assigner la SA Hexaom devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert judiciaire pour déterminer l’origine des désordres qu’ils subissent ; de voir condamner la défenderesse à leur communiquer le rapport du cabinet d’expert [W] dans les 8 jours du jugement à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réserver les dépens.
A l’audience du 28 octobre 2024, madame [C] [Z] et monsieur [H] [S] comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes.
La SA Hexaom comparait par son avocat, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite du tribunal le débouté de la demande de communication du rapport du cabinet [W] sous astreinte et un donner acte de sa communication spontanée sous quinzaine à compter de la décision à intervenir. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs ont contacté la société Hexaom afin de lui confier les travaux de gros œuvre de leur future maison d’habitation sur un terrain leur appartenant situé 7 rue de Genainville – 28 260 Le Mesnil Simon et obtenir la livraison d’une maison hors d’eau et hors d’air. Ils indiquent que, néanmoins, un contrat type de construction de maison individuelle était régularisé le 19 mars 2022 pour un prix forfait de 323.683 euros, financé au moyen d’un prêt bancaire. De nombreuses difficultés ont émaillé le chantier et le procès-verbal de réception avec réserve a été signé le 14 juin 2024. Le 14 juillet 2024, les demandeurs ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Hexaom pour lui faire part de plusieurs réserves découvertes après la livraison. Le 10 septembre 2024, un procès-verbal de commissaire de justice a été établi et a listé de nombreux désordres dans la maison.
En parallèle de ces désordres, les demandeurs ont indiqué avoir des inquiétudes quant aux conditions dans lesquelles ont été mises en œuvre les fondations, puisqu’ils ont alerté sur le fait que le béton faisait des vagues, que des stries et des fissures apparaissaient et que des tiges de fer ressortaient. La société Hexaom a fait intervenir un expert indépendant, le cabinet [W], pour établir un rapport sur la conformité du gros œuvre.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande de madame [Z] et de monsieur [S] visant à voir désigné un expert judiciaire pour examiner et décrire les désordres allégués et en déterminer la cause et l’origine et les conséquences.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise ainsi que les dépens seront mis à la charge des demandeurs, qui ont intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur la demande de communication d’un document sous astreinte
L’article 133 du code de procédure civile dispose que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
L’article 134 du même code ajoute que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et s’il y a lieu, les modalités de la communication.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la société défenderesse que le rapport d’expertise établi par le cabinet [W] n’a pas été communiqué aux demandeurs malgré leur demande.
Il convient de donner acte à la société défenderesse de ce qu’elle s’engage à le communiquer dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et à défaut de la condamner, sous astreinte, selon les modalités indiquées dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite les demandeurs, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc solidairement tenus aux dépens.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procedure civile. La société Hexaom sera donc déboutée de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, présidente, statuant en matière de référé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir, cependant, dès à présent :
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [B] [N] 89 rue de Chartres – 28630 Morancez, qui aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux situés 7 rue de Genainville – 28 260 Le Mesnil Simon;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs explications,Examiner et décrire les désordres évoqués affectant la construction « hors d’eau/hors d’air » effectuée par la société Hexaom, en préciser la cause et l’origine et dire s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;Indiquer et évaluer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ou encore ceux restant à réaliser ; les chiffrer, en indiquer la durée ;Donner son avis sur les préjudices subis par monsieur [S] et madame [Z] et les évaluer;Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis. Communiquer aux parties son projet de rapport, en leur impartissant un délai suffisant pour émettre tout dire le cas échéantDÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
QU’il devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par madame [Z] et monsieur [S] d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert de 3000 € (trois mille euros) (chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC ») dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DONNONS ACTE à la société Hexaom de sa communication à madame [Z] et à monsieur [S] du rapport du cabinet [W] sous quinzaine à compter de la décision à intervenir ; à défaut CONDAMNONS la société Hexaom à communiquer à madame [Z] et à monsieur [S] du rapport du cabinet [W] sur la conformité des travaux de gros œuvre, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir quinze jours après la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement madame [C] [Z] et monsieur [H] [S] aux dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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