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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 13 janv. 2026, n° 24/06173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 3]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
AFFAIRE N° RG 24/06173
N° Portalis DB2Z-W-B7I-H3QB
Affaire : Madame [B] [F] née [W]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
Après débats à l’audience du 05 décembre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Keyura LEBORGNE
PARTIE DEMANDERESSE
[18]
réf : 300873385000021499823, 300873385000021500501-31, 300873385000021499801
[Adresse 27]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
PARTIES DEFENDERESSES
Madame [B] [F] née [W]
née le 17/09/1947
[Adresse 8]
[Localité 11]
comparante en personne
[22]
réf : 707153873201, 28910000956935
[Adresse 26]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [21]
réf : 52032149562
[15]
[Adresse 20]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[29]
réf : 27710513048
[Adresse 5]
[Adresse 28]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[19] [Localité 31] [24]
réf : [XXXXXXXXXX04], 8881310971100
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 janvier 2024, la commission de surendettement de l’Ardèche a déclaré recevable la demande présentée par Mme [B] [W] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 26 mars 2024, la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à la SA [17] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 27 mars 2024.
La SA [17] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 avril 2024 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annonay le 24 avril 2024, celui-ci s’est dessaisi au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, par jugement en date du 20 septembre 2024.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont ensuite été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 7 mars 2025.
La SA [17] a fait parvenir ses observations par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal judiciaire reçue le 16 janvier 2025, également communiquées à la débitrice et aux autres créanciers.
Elle a indiqué que la débitrice lui a signalé être dans l’attente de la pension de réversion de son mari décédé et qu’en conséquence, un moratoire de 24 mois devrait lui permettre de rembourser ses dettes à la réception des fonds.
Mme [B] [W] a comparu à l’audience et a exposé qu’elle n’avait finalement pas le droit de percevoir la pension de réversion, à raison du principe de cristallisation. Elle a justifié de sa situation financière.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, certains d’entre eux ont formulé des observations, mais n’ont pas justifié les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
En cours de délibéré, par courrier reçu au greffe le 14 avril 2025, la SA [17] a signalé des mouvements de fonds sur les comptes bancaires de la débitrice, dont elle a demandé la justification.
Une réouverture des débats a été ordonnée pour permettre à Mme [B] [W] de s’expliquer sur la perception de la somme de 13 131,09 euros, versée par [30] le 4 avril 2025 et sur le mouvement débiteur effectué le 5 avril 2025 au profit de M. [X] [F] pour un montant de 10 000,00 euros.
L’affaire a été évoquée à nouveau lors de l’audience du 5 décembre 2025.
Mme [B] [W] explique alors avoir perçu un rappel de l’AGIRC [16] et avoir remboursé son fils d’avances de frais qu’il lui avait consenties, notamment pour lui permettre de se reloger.
Les autres parties ne comparaissent pas.
Conformément à l’autorisation donnée, la débitrice produit des pièces, en cours de délibéré, pour justifier de la destination des fonds.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 741-1 du Code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.741-1 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur la déchéance
Conformément à l’article L. 712-3 du Code de la consommation, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Aux termes de l’article L.761-1 de ce code, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre:
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3°Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L.733-4.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 4 avril 2025, Mme [B] [W] a perçu sur son compte bancaire la somme de 13 131,09 euros intitulé « VIR HUMANIS RETRAITE [14] ». La débitrice affirme qu’il s’agit d’un rappel de sommes dues au titre de ses droits à la retraite mais n’en justifie pas. Sur ce même compte apparaît un mouvement débiteur de 10 000,00 euros en date du 5 avril 2025 intitulé « VIR SEPA M [X] [F] ».
Mme [B] [W] produit une attestation de son fils, M. [X] [F], dont l’identité n’est pas justifiée, selon laquelle, celui-ci a « acheté du mobilier pour [sa] mère (lit, matelas, tables, chaises, canapé, appareils électroménagers, équipements pour la cuisine… » et a « également payé des réparations sur son véhicule », sans tenir compte du fait qu’il a « hébergé [sa] mère pendant 5 mois ». Les frais sont estimés à 10 000 euros.
La débitrice produit également des factures à son nom du garage FEU [Localité 32] de [Localité 25] pour un total de 2 707,24 euros effectuées sur son véhicule en mai 2024, ainsi qu’un contrat de réexpédition du courrier au domicile de son fils entre janvier et juillet 2024.
Enfin, M. [X] [F] ne figure pas dans l’état du passif comme l’un des créanciers de la débitrice.
Eu égard à ces éléments, il y a donc lieu de considérer, d’une part, que Mme [B] [W] ne justifie pas de la destination des fonds à hauteur de 10 000 euros, et d’autre part, qu’aucun motif ne justifie que cette somme bénéficie à M. [X] [F] au détriment des autres créanciers.
Il apparaît en revanche que Mme [B] [W] a tenté de dissimuler une partie de ses liquidités en cours de procédure de surendettement, alors que la somme perçue aurait pu rembourser près d’un quart de son passif d’un total de 40 477,91 €.
Mme [B] [W] est donc déchue de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la SA [17] ;
PRONONCE la déchéance de la procédure de surendettement des particuliers de Mme [B] [W] ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [23], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La greffière La vice-présidente
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