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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 14 mars 2025, n° 25/02173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/02173 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22AV
MINUTE: 25/506
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [X]
née le 08 Avril 2004 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me José COELHO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 mars 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 5 mars 2025, le directeur de l’établissement public de santé de [Localité 7] a admis Mme [T] [X] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 4 mars 2025 en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Il a décidé le 6 mars 2025 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 10 mars 2025, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 14 mars 2025 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, située au centre Henri Duchêne, [Adresse 1].
L’avocat de la personne hospitalisée a été entendu en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique que : « I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : 1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade (…). »
Par conclusions déposées le 13 mars 2025, l’avocat de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Il soutient, au visa de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, que le certificat médical initial du docteur [O] du 4 mars 2025 ne décrit pas de trouble caractérisant un péril imminent.
Mme [T] [X] a fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent à compter du 4 mars 2025. La décision d’admission prise le 5 mars 2025 vise et s’approprie les motifs du certificat médical établi le 4 mars 2025 par le docteur [O], médecin, qui établit l’état suivant de la patiente : “bizarrerie du contact, discordance idéo-affective, soliloquie, déni de la maladie, banalisation des troubles, ambivalence aux soins”.
Le médecin ne caractérise pas de façon explicite et concrète le péril imminent. Le fait de cocher une mention pré-imprimée selon laquelle l’état de santé de cette personne rend nécessaire son hospitalisation en “soins à la demande d’un tiers – péril imminent article L. 3212-1-II-2° du CSP” est insuffisante à cette fin.
De plus, les troubles décrits par le certificat médical initial sont manifestement insuffisants à caractériser de façon concrète un péril imminent, qui est le danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
La décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement a été prise en cas de péril imminent sans que celui-ci ne soit caractérisé.
Par conséquent, la mainlevée de l’hospitalisation complète sera ordonnée.
En application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [T] [X] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4] le 14 mars 2025.
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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