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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/03215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03215 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I2WO
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 Janvier 2026
ENTRE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 1] 1998
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nakita LY TONG PAO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2025-4991 du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Madame [Z] [C]
née le [Date naissance 2] 1997
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à effet du 1er septembre 2024, Madame [M] [D] a donné à bail à Madame [Z] [C] et Madame [B] [S] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 980 euros, outre 50 euros de provision sur charges.
Un contrat de cautionnement VISALE a été établi le 26 août 2024 entre la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et Madame [M] [D].
Madame [B] [S] a quitté les lieux le 11 janvier 2025 selon le procès-verbal d’état des lieux de sortie du logement.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, en qualité de subrogée dans les droits de Madame [M] [D] a fait signifier à Madame [Z] [C] et Madame [B] [S] le 22 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire incluse au bail pour un montant en principal de 4120 euros, échéances de septembre à décembre 2024.
Par courrier électronique du 22 janvier 2025, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) a été saisie de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de Justice en date du 21 mai 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [Z] [C] et Madame [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du ST-ETIENNE pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement des loyers impayés pour un montant de 5150 euros, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 4120 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au préfet par voie électronique le 22 mai 2025, soit plus de deux mois avant l’audience conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience de plaidoirie du 5 janvier 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en est rapportée s’agissant de la demande d’échéancier.
Madame [B] [S], assistée par son conseil, a indiqué percevoir environ 1000 euros par mois et ne pas encore été bénéficiaire de l’AAH qu’elle a sollicité. Elle a informé être dorénavant domicilié en HAUTE-LOIRE. Elle a reconnu la dette et a demandé la mise en place d’un échéancier à hauteur de 50 euros par mois.
Madame [Z] [C], citée à étude, n’a été ni comparante, ni représentée.
Selon les services sociaux, Madame [Z] [C] vivrait dorénavant en ANGLETERRE.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant de Madame [Z] [C], il sera fait application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la qualité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES et la recevabilité de la demande principale :
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, tant s’agissant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayés que celle tendant à la résiliation du contrat de bail et à l’expulsion consécutive du locataire.
Au surplus, l’article 7.1 de la convention Etat-UESL pour la mise en oeuvre de visale prévoit que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en oeuvre de la clause résolutoire)”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demanderesse est subrogée aux droits et actions de Madame [M] [D] à l’encontre de Madame [Z] [C] et Madame [B] [S] aux fins d’obtenir le paiement des loyers impayés, dès lors qu’elle démontre l’existence de ce cautionnement et justifie de quittances subrogatives.
Le contrat de cautionnement en date du 26 août 2024 et une quittance subrogative en date du 9 février 2025, pour un montant total de 5150 euros, échéances de septembre à décembre 2024 et janvier 2025, revêtue du visa du bailleur sont communiqués.
Par conséquent, la demanderesse démontre sa qualité à agir à l’encontre des locataires.
Une copie de l’assignation a bien été également notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 22 mai 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La CCAPEX a également été avisée.
L’ensemble des demandes sera donc déclaré recevable.
Sur la dette locative :
Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer, le décompte actualisé de sa créance ainsi que la quittance subrogative correspondante, ce qui porte la dette à 5150 euros.
S’agissant de Madame [B] [S], il est cependant démontré, et non contesté, que celle-ci a quitté les lieux le 11 janvier 2025, de sorte qu’elle n’est que partiellement redevable de l’échéance de janvier.
Il convient donc de fixer sa dette, solidairement avec Madame [Z] [C], à hauteur de 4485,48 euros (4 mois de septembre à décembre 2024 et 11 jours en janvier 2025, soit 4485,48 euros (1030 X 4 + (1030/31 X11)).
S’agissant du surplus, soit du 12 au 31 janvier 2025, Madame [Z] [C] en sera déclarée seule redevable, soit 664,52 euros.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Madame [B] [S] et Madame [Z] [C] au paiement de la somme de 4485,48 euros, échéances de septembre à décembre 2024 et jusqu’au 11 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il convient par ailleurs de condamner Madame [Z] [C] au paiement de la somme de 664,52 euros, échéance du 12 au 31 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’échéancier
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Compte tenu de l’importance de la dette et de la faiblesse des ressources de Madame [B] [S], un échelonnement de la dette dans ce cadre n’apparaît pas opportun, de sorte que la demande d’échéancier sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Parties succombant, Madame [B] [S] et Madame [Z] [C] seront condamnés in solidum aux dépens s’agissant de l’assignation.
Concernant le surplus des dépens, soit la notification à la CCAPEX, le commandement de payer (visant la clause résolutoire) et la dénonce à la préfecture, seule Madame [Z] [C] en sera redevable, ceux-ci ayant été exercés après le départ de Madame [B] [S].
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mise à disposition des parties au greffe, rendu en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE ;
CONSTATE la subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE dans les droits de Madame [M] [D] ;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [S] et Madame [Z] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 4485,48 euros, échéances de septembre à décembre 2024 et jusqu’au 11 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 664,52 euros, échéance du 12 au 31 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DEBOUTE Madame [B] [S] de sa demande d’échéancier ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [S] et Madame [Z] [C] au paiement des dépens s’agissant de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] au paiement des dépens s’agissant de la notification à la CCAPEX, du commandement de payer et de la dénonce à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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