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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 27 mars 2026, n° 25/09906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. , [ H, S.A. , c/ Société SOGEA CENTRE, de l', S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/09906
N° Portalis 352J-W-B7J-DAURB
N° MINUTE :
Assignation du :
26 août 2025
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 mars 2026
DEMANDERESSES
S.A., [D] IARD
2 rue Pillet-Will
75009 PARIS
S.A.S., [H] INDUSTRIAL
19 Rue Stuart Mill
87000 LIMOGES
toutes deux représentées par Maître Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0158
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, assureur de la société RECMA (sous-traitante de GTM pour le lot carrelages)
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 9
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société RECMA (sous-traitante de GTM pour le lot carrelages)
160 rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par Maître Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la S.C.P., [G]
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
S.A. SMA, assureur de la société G.T.M. GENIE CIVIL ET SERVICES, devenue SOGEA CENTRE
8 rue Louis Armand
75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0558
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société SOGEA CENTRE
10 boulevard Ferdinand de Lesseps
76000 ROUEN
représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0558
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assisté de Madame Audrey BABA, greffier, lors des débats et de Monsieur BAILLY Louis, greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 05 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 mars 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La commune de Neuville-aux-Bois a fait procéder à la construction d’un espace aquatique et un centre de remise en forme à Neuville-aux-Bois (45).
Sont intervenus au titre de ces travaux :
— un groupement solidaire composé de la SCP, [G] et de M., [M], [B], en qualité de maître d’oeuvre ;
— la société NORISKO CONSTRUCTION, aux droits de laquelle vient la société, [H] INDUSTRIAL, en qualité de contrôleur technique ;
— la société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES, aux droits de laquelle vient la société SOGEA CENTRE, pour la réalisation des travaux ;
— la société RECMA, en qualité de sous-traitant pour le lot carrelage.
Les travaux du centre aquatique ont été réceptionnés le 29 juin 2006 et ceux du centre de remise en forme, le 5 septembre 2006.
En 2008, la communauté de communes de la forêt, ayant désormais la compétence concernant la construction, l’entretien et le fonctionnement du centre aquatique, s’est plaint d’un désordre relatif au décollement du carrelage.
A la demande de la communauté de communes de la forêt, par ordonnance du 4 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, a ordonnée une expertise judiciaire, confiée à M., [X], [V].
Le rapport d’expertise a été déposé le 26 février 2019.
Procédures devant les juridictions administratives
Par requête du 19 novembre 2019, la communauté de communes de la forêt a saisi le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans de demandes de condamnations provisionnelles in solidum des constructeurs au titre de la réparation des désordres affectant les bassins et les parties intérieures du centre aquatique et au titre des frais d’expertise.
Par ordonnance du 30 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a :
« Article 1 : La SCP, [G], prise en la personne de son liquidateur, M., [L], [G], la société Sogea Centre, venant aux droits de la société GTM génie civil et services et la société, Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko construction, sont solidairement condamnées à verser à la communauté de communes de la Forêt une provision d’un montant de 518 085,08 euros au titre du coût des travaux de reprises des désordres affectant les bassins extérieurs du centre aquatique Aquanova.
Article 2 : La SCP, [G], prise en la personne de son liquidateur, M., [L], [G], la société Sogea Centre, venant aux droits de la société GTM génie civil et services et la société, Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko construction, sont solidairement condamnées à verser à la communauté de communes de la Forêt une provision d’un montant de 200 704,49 euros au titre des désordres affectant les bâtiments du centre aquatique Aquanova.
Article 3 : Les sommes mentionnées aux articles 1 et 2 sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2019. Les intérêts échus à la date du 19 novembre 2020 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La SCP, [G], prise en la personne de son liquidateur, M., [L], [G], la société Sogea Centre, venant aux droits de la société GTM génie civil et services et la société, Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko construction, sont solidairement condamnées à verser à la communauté de communes de la Forêt une provision d’un montant de 17 373,54 euros au titre des frais d’expertise.
Article 5 : La SCP, [G], prise en la personne de son liquidateur, M., [L], [G], la société Sogea Centre, venant aux droits de la société GTM génie civil et services et la société, Dekra Industrial, venant aux droits de la société Norisko construction, verseront solidairement à la communauté de communes de la Forêt une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La communauté de communes de la Forêt versera à la société Recrea une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La SCP, [G], prise en la personne de son liquidateur, M., [L], [G], versera à la société Recma une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Les conclusions d’appel en garantie présentées par les sociétés Recrea, Recma, Sogea Centre,, Dekra Industrial et par la SCP, [G] sont rejetées.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de la Forêt, à M,.[L], [G], ès qualité de liquidateur de la SCP, [G], à la société, Dekra Industrial, à la société Sogea Centre, à la société Recrea et à la société Recma».
La société, [H] IDNUSTRIAL a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Versailles suivant requête n° 2300088 du 16 janvier 2023. La société SOGEA CENTRE a également interjeté appel le 16 janvier 2023.
Par ordonnance du 27 juillet 2023, la cour administratif d’appel de Versailles a :
« Article 1er : La société Sogea Centre, la SCP, [G] et la société Recma sont solidairement condamnées à garantir la société, Dekra Industrial à hauteur de 85 % de la condamnation prononcée à l’article 1er de l’ordonnance n° 1904112 de la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans du 30 décembre 2022.
Article 2 : La société Sogea Centre, la SCP, [G] et la société Recrea sont solidairement condamnées à garantir la société, Dekra Industrial à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n° 1904112 de la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans du 30 décembre 2022.
Article 3: L’ordonnance n° 1904112 de la juge des référés du tribunal administratif d’Orléans du 30 décembre 2022 est réformée en ce qu’elle a de contraire aux articles 1 et 2 de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté ».
Par requête du 17 mars 2025, la société SOGEA CENTRE a demandé au tribunal administratif d’Orléans de faire droit à ses appels en garantie selon une autre répartition des imputabilités.
Engagement de la procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Paris
Suivant actes d’huissier délivrés les 23 et 24 juin 2021, la société, [H] INDUSTRIAL et la société, [D] IARD, en qualité d’assureur de la société, [H] INDUSTRIAL, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la MAF, en qualité d’assureur de la SCP, SABIN ;
— la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES ;
— les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société RCMA,
aux fins d’appel en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées par le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans.
Procédure devant le juge de la mise en état
Par ordonnance du 25 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de référé rendue par le tribunal administratif d’Orléans sous le n° 1904112-4.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état a radié l’affaire pour défaut de diligences des parties, en l’absence d’information sur l’avancement de la procédure de référé devant le tribunal administratif d’Orléans.
Par conclusions du 18 juillet 2025, la société, [H] INDUSTRIAL et la société, [D] IARD ont demandé le rétablissement de l’affaire et que soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du tribunal administratif d’Orléans sur la requête du 17 mars 2025 de la société SOGEA CENTRE.
L’affaire a été rétablie sous le numéro RG 25/09906.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la MAF sollicite :
« Donner acte à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de la SAS, [H] INDUSTRIAL et de la compagnie, [D] IARD.
RÉSERVER les dépens »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 février 2026, la société SMA SA et la société SOGEA CENTRE, intervenante volontaire venant aux droits de la société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES, sollicitent :
« Donner acte à la SMA SA et son sociétaire la société SOGEA CENTRE de ce qu’elles entendent maintenir leurs demandes de garanties dirigées contre les Stés, [H] INDUSTRIAL,, [D] IARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE afin qu’elles les garantissent de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au profit de la Communauté de Communes de la Forêt ainsi que de tout appel en garantie formé au titre de la procédure engagée par la Communauté de Communes de la Forêt et des préjudices indemnisés par cette dernière.
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue par la juridiction administrative sur requête de la société SOFGEA CENTRE. »
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de la société RECMA, sollicitent :
« Vu l’ article 378 du CPC
Sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bienfondé des demandes formées à leur encontre par, [H] INDUSTRIAL et, [D], il est demandé au Juge de la Mise en Etat de:
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans la procédure de référé initiée devant les juridictions administratives par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA FORET ou de toute décision définitive au fond qui serait rendue dans toute autre procédure engagée par cette dernière dans le présent litige,
— Condamner in solidum, [H] INDUSTRIAL, GENERAL, la MAF, la SMA au paiement de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC aux MMA IARD et MMA ARD ASSURANCE MUTUELLES
— Condamner in solidum, [H] INDUSTRIAL,, [D], la MAF, la SMA aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître Catherine MAUDUY-DOLFI. »
*
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre préliminaire, il sera rappelé à la société SMA SA et la société SOGEA CENTRE que les demandes tendant à « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 30 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne feront l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, par requête n° 2501279 du 17 mars 2025, la société SOGEA CENTRE a demandé au tribunal administratif d’Orléans de faire droit à ses appels en garantie selon une répartition différente des imputabilités de la décision définitive de la cour administrative d’appel de Versailles statuant en référé.
Dès lors que cette décision est susceptible de remettre en cause les partages de responsabilité établis en référé par la cour administrative d’appel de Versailles et que la présente instance a pour objet les appels en garantie de la société, [H] INDUSTRIAL et son assureur sur ce même litige à l’encontre des assureurs de ces mêmes constructeurs, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive du tribunal administratif d’Orléans sur la requête n°2501279.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer dans les termes sollicités par la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dès lors que la décision définitive dans la procédure de référé initiée par la communauté de communes de la forêt est intervenue et qu’il n’est pas établi en l’état que la communauté de communes ait engagé une autre procédure.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Dès lors que les dépens sont réservés, en l’absence de partie succombante à ce stade de la procédure, la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du tribunal administratif d’Orléans sur la requête enregistrée sous le numéro 2501279 ;
REJETONS les demandes de sursis à statuer formées par la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2026 à 9H30 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement de la procédure devant le tribunal administratif d’Orléans ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS la demande de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des frais irrépétibles.
Faite et rendue à Paris le 27 mars 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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