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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 20 mars 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Expéditions à :
SELARL ACTHEMIS
Aux parties
Grosse à :
— Me Sylvie RUEDA-SAMAT
Délivrées le : 20/03/2026
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00054 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DP5C
AFFAIRE : [J] / Société URSAFF DES BOUCHES DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RENDU LE 20 MARS 2026
DEMANDEUR
M. [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON substituant Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société URSAFF DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON substituant Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Mathilde LIOTARD, Vice-Président assisté de Madame Alicia BARLOY, greffier lors des débats et de Madame Aurélie DUCHON, greffierlors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 06 Février 2026.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 12 janvier 2012, l’URSSAF PACA a décerné une contrainte à l’encontre de Monsieur [U] [J] pour la somme de 28.653 euros.
Une seconde contrainte a été décernée le 14 août 2013 à Monsieur [J] pour la somme de 18.286 euros.
Un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié le 16 avril 2025 à Monsieur [J] visant ces deux contraintes, pour un solde de 21.291.86 euros et un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dénoncé à Monsieur [J] en date du 23 avril 2025 visant ces mêmes créances.
Par acte du 13 juin 2025, Monsieur [J] a assigné l’URSSAF PACA devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 06 février 2026 en demande de nullité de la saisie-vente délivrée le 26 avril 2025 et mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule.
L’affaire a été renvoyée à trois reprises pour être retenue à l’audience du 06 février 2026.
A l’audience du 06 février 2026, Monsieur [U] [J], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
Dire la présente assignation recevable et fondée, Annuler l’acte de commandement de saisie-vente délivré le 26 avril 2025,Ordonner la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Ford Transit [Immatriculation 1], Condamner l’URSSAF à régler à Monsieur [J] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [J] demande d’annuler l’acte de commandement de saisie-vente délivré le 26 avril 2025 car le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée, signifiée ou qu’un acte d’exécution a été signifiée en application de cette contrainte. Or, aucun acte d’exécution ou de poursuite n’est intervenu entre la signification en janvier 2012 et les actes d’avril 2025 soit plus de 13 ans plus tard. Il en déduit que les contraintes sont frappées prescrites donc qu’il y a lieu de déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente. Il ajoute que cette situation est identique pour le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation induisant également sa mainlevée.
En conséquence, le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation doit faire ainsi l’objet d’une mainlevée.
En réplique, L’URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
Juger que le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré par l’URSSAF le 26 avril 2025 et le certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] sont valides ;Débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes, conclusions et fins ; Condamner Monsieur [J] à payer à l’URSSAFF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance
La défenderesse indique que Monsieur [J] se contente de soulever la prescription triennale des deux contraintes alors que celles-ci on fait l’objet d’actes interruptifs de prescription et qu’ainsi la prescription théorique était donc fixée au 9 novembre 2021.
L’URSSAF ajoute qu’au regard de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 les délais de prescription régissant le recouvrement des cotisations et des contributions sociales ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 soit 111 jours. Elle en déduit que la date limite de prescription a été décalée du 9 novembre 2021 au 29 février 2022
Elle expose ensuite que l’article 25 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 prévoit que tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date et qu’ainsi, la prescription de la contrainte a été repoussée au 28 février 2023.
L’URSSAF indique avoir réalisé un itératif de commandement avant saisie vente le 23 février 2023 et qu’ainsi la prescription des contraintes a été repoussée au 28 février 2023. Elle en déduit que le commandement de payer aux fins de saisie vente ainsi que l’indisponibilité du certificat d’immatriculation sont valides.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026, par mise à disposition au greffe, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la prescription des contraintes
Selon les articles L.244-3 et L.244-9 du Code de la sécurité sociale, les actions en recouvrement des cotisations sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, délai qui peut être interrompu par : la signification d’une contrainte, un acte de saisie-attribution ou tout paiement effectué par le débiteur.
En outre, l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, en son article 4 a suspendu les délais de recouvrement, entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, soit 111 jours, reportant d’autant la date d’expiration de la prescription.
L’article 25 VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 permet que tout acte en recouvrement qui aurait dû être émis entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 soit valablement notifié dans un délai d’un an à compter de cette date.
En l’espèce, en ce qui concerne la contrainte du 12 janvier 2012, signifiée le 13 septembre 2013, plusieurs actes ont interrompu la prescription : la saisie-attribution du 1er avril 2015, le paiement du 9 mai 2016 et la saisie-attribution du 9 novembre 2018.
Concernant la contrainte du 14 août 2013, signifiée le 6 septembre 2013, plusieurs actes ont interrompu la prescription également : la saisie-attribution du 1er avril 2015, la saisie-attribution du 17 mars 2016 et la saisie-attribution du 9 novembre 2018.
Pour ces deux contraintes la prescription théorique serait le 9 novembre 2021.
De plus, les textes pris pendant la pandémie du COVID-19 ajoutent la suspension de 111 jours reportant la date de prescription au mois de février 2022. Contrairement aux écritures de Monsieur [J], ce texte n’avait pas vocation à sauvegarder exclusivement les intérêts des cotisants et redevables.
De surcroit, les actes de recouvrement qui auraient dû notifiés entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 sont réputés valablement notifiés s’ils interviennent dans un délai d’un an à compter de cette période, soit jusqu’au 30 juin 2023.
En conséquence, les actes interruptifs de prescription montrent qu’aucun délai triennal n’a couru entièrement sans interruption.
L’ordonnance n°2020-312 et la loi n°2021-953, ont repoussé la date ultime de prescription jusqu’au 28 février 2023 ou jusqu’au 30 juin 2023, selon l’articulation retenue.
L’URSSAF a notifié un acte de recouvrement avant cette date, le 22 février 2023.
Par conséquent, les contraintes du 12 janvier 2012 et du 14 août 2013 ne sont pas prescrites.
Sur la demande de nullité du commandement de payer et la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation
Un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié le 16 avril 2025 à Monsieur [J] visant ces deux contraintes.
Eu égard à la validité des deux contraintes, le commandant du 16 avril 2025 est valide car il est fondé sur un titre non prescrit.
Monsieur [J] sera débouté de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente sa demande de mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] sera condamné à verser la somme de 700 euros à l’URSSAF PACA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [J] de sa demande de d’annulation de l’acte de commandement de saisie du 26 avril 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [U] [J] de sa demande de mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Ford Transit [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à verser la somme de 700 euros à l’URSSAF PACA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE les parties du surplus des demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 20 mars 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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