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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 16 déc. 2024, n° 22/03360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/03360 – N° Portalis DBX4-W-B7G-REEI
NAC : 58G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
PRESIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Mme JOUVE, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 23 Octobre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marie BELLEN-ROTGER de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 24
DEFENDERESSE
SA PACIFICA, RCS Paris 352 258 865, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aimée CARA de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 131
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2011, Monsieur [T] [D] a été victime d’un accident à [Localité 5] (31). Il se trouvait sur une échelle à cinq mètres de haut, lorsque le ripage de l’échelle a entraîné sa chute. Il a été transporté au service des urgences du CHU de [6]. Le certificat médical initial précise les lésions de la victime à savoir fracture luxation du poignet gauche et traumatisme facial.
Il a été hospitalisé du 16 au 18 juin 2011 au sein du service de traumatologie orthopédie de l’hôpital [6] où il a subi une intervention chirurgicale. Il a été à nouveau hospitalisé le 28 août 2011 pour ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau du poignet droit.
Des séances de rééducation ont été réalisées à raison de deux par semaine, jusqu’au mois de janvier 2012. Ses séquelles se sont consolidées à compter du 10 janvier 2012 selon son chirurgien.
Il a par la suite subi des scanners, arthro scanners et IRM du poignet gauche qui ont abouti à une décision chirurgicale de dénervation réalisée le 6 janvier 2014, associée à une immobilisation conservée pendant 45 jours. A cette occasion, un arrêt de travail a été prononcé et prolongé jusqu’au 28 février 2014.
Il a mobilisé sa garantie accident de la vie souscrite auprès de la SA Pacifica.
La compagnie Pacifica a mis en oeuvre une expertise amiable. Dans un rapport d’examen médical du 30 avril 2012, le docteur [R] a estimé que l’état de Monsieur [D] était consolidé au 31 janvier 2012.
Le 6 janvier 2014, il a présenté une nouvelle aggravation de son état. Il a subi une intervention chirurgicale de type dénervation du poignet gauche le 6 janvier 2014.
Une nouvelle expertise médicale a été mise en oeuvre et confiée au docteur [I] qui a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6% et l’existence d’une aggravation du préjudice.
Par ordonnance du 15 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [U] [B] avec pour mission d’examiner Monsieur [D] et a condamné Pacifica à lui payer une provision complémentaire de 6 000 euros à valoir sur son préjudice.
Le docteur [B] n’a pu établir de conclusions définitives, en raison de la réalisation d’une arthrodèse partielle du poignet programmée pour le mois d’octobre 2016.
Par suite, Monsieur [D] a subi une arthrodèse totale du poignet gauche. Cette intervention chirurgicale a été suivie d’une longue période d’arrêt de travail jusqu’au 12 février 2018.
Par ordonnance du 15 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [G] avec pour mission d’examiner Monsieur [D] et a condamné la SA Pacifica à verser une nouvelle indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. Le rapport d’expertise a été déposé le 19 septembre 2019.
Des pourparlers ont été entrepris par les parties mais n’ont pu aboutir.
Par exploit d’huissier en date du 8 août 2022, Monsieur [T] [D] a fait assigner la compagnie d’assurances Pacifica devant ce tribunal aux fins de la condamner à lui payer la somme de 32 392,25 € en réparation de ses préjudices découlant de l’accident initial du 16 juin 2011, la condamner à la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la condamner aux dépens, et ce comprenant les procédures de référés et les consignations des honoraires des experts judiciaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2024.
Par conclusions transmises par RPVA le 25 octobre 2023, le conseil de Monsieur [D] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article L 133-2 du Code de la consommation,
Vu les expertises médicales et les pièces versées aux débats,
Condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 32 392,25 € en réparation des préjudices découlant de l’accident initial du 16 juin 2011, détaillée comme suit :
— 1 368 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
— 10 216,25 € au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— 8 000 € au titre des souffrances endurées ;
— 11 790 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 7 905,62€ en réparation des préjudices découlant de la première aggravation des séquelles du 6 janvier 2014 par la somme de détaillée comme suit :
— 972 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
— 1 933,52 € au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— 5 000 € au titre des souffrances endurées ;
Condamner la SA Pacifica à lui payer la somme de 178 809,21 € en réparation des préjudices découlant de la seconde aggravation des séquelles du 11 septembre 2015 détaillée comme suit :
— 7 026 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
— 19 455,82 € au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
— 121 377,38 € au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
— 9 000 € au titre des souffrances endurées ;
— 12 150 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 800 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 8 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
Condamner la SA Pacifica à la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SA Pacifica aux dépens, et ce comprenant les procédures de référés et les consignations des honoraires des experts judiciaires.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que, aux termes du contrat souscrit, la SA Pacifica doit sa garantie pour les postes de préjudice concernant les pertes de gains professionnels actuels, les pertes de gains professionnels futurs, l’assistance par tierce personne, les frais de logement adaptés, les frais de véhicule adaptés, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent et le préjudice d’agrément. Il ajoute que les demandes indemnitaires qu’il forme sont fondées et justifiées et que les conséquences de l’accident initial sont indemnisables, tout comme les deux aggravations.
Par conclusions transmises par RPVA le 12 septembre 2023, le conseil de la compagnie d’assurances Pacifica demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les rapports d’expertises,
Juger que les conditions générales particulières GAV édition janvier 2008 ont vocation à s’appliquer au cas de Monsieur [D] dans la fixation des plafonds d’indemnisation,
Fixer le préjudice de Monsieur [D] comme suit :
Au titre de l’accident initial du 16 juin 2011
— 5.000€ au titre des souffrances endurées,
— 11.790€ au titre du DFP,
— 500€ au titre du préjudice esthétique,
— 1.140€ au titre de l’assistance tierce personne,
Au titre de l’aggravation du 11 septembre 2015
— 5.000€ au titre des souffrances endurées,
— 1.200€ au titre du préjudice esthétique définitif,
— 11.250€ au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.080€ au titre de l’assistance tierce personne,
— 19.298,33€ au titre des pertes de gains professionnels actuels
Dire que ces sommes se compenseront avec les 15.000€ d’ores et déjà versés par la SA Pacifica à titre provisionnel,
En conséquence,
Condamner la Société SA Pacifica au paiement d’une somme de 41.258,33€.
Statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la SA Pacifica fait valoir que, aux termes du contrat souscrit, l’indemnisation ne se limite qu’aux préjudices subis par Monsieur [D] et non les pertes de sa société, le contrat étant personnel et non professionnel, que le plafond d’indemnisation au titre des PGPA est strictement limité à une somme de 15 000 euros, ce plafond s’appliquant à l’accident initial ainsi qu’aux aggravations et soutient que certaines demandes indemnitaires formées par Monsieur [D] sont infondées ou excessives.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur l’indemnisation de Monsieur [T] [D]
Sur les préjudices garantis par le contrat “accident de la vie”
Il ressort des conditions générales du contrat d’assurance souscrit, dont Monsieur [D] ne conteste pas qu’elles lui sont opposables, que :
— seuls les postes de préjudice limitativement énumérés sont garantis; ils sont évalués selon les règles du droit commun ;
— en cas de blessures entraînant un déficit fonctionnel permanent médicalement constaté supérieur ou égal au seuil d’intervention de 5%, les préjudices pouvant donner lieu à indemnisation sont les suivants:
*perte de gains professionnels actuels ;
*perte de gains professionnels futurs ;
*déficit fonctionnel permanent ;
*assistance par tierce personne ;
*frais de logement adapté ;
*frais de véhicule adapté ;
*préjudice d’agrément ;
*souffrances endurées ;
*préjudice esthétique permanent.
Le contrat prévoit également une indemnisation à concurrence d’un plafond de 2 000 000 euros dont 15 000 euros maximum au titre de la perte de gains professionnels actuels et que ces montants s’appliquent par événement et par victime du dommage corporel.
Les préjudices indemnisables sont donc limitativement énumérés par cette clause.
Il convient de rappeler que le 16 juin 2011, Monsieur [D] a été victime d’un accident à [Localité 5] (31), qu’il a chuté alors qu’il se trouvait sur une échelle à cinq mètres de haut. Le sinistre déclaré entre bien dans la catégorie “Accidents domestiques et de la vie privée : conséquence de dommages corporels suite à événements soudains, imprévus, dus à des causes extérieures” prévue par le contrat.
Sur le montant de l’indemnisation des préjudices relatifs à l’accident initial du 16 juin 2011
Les conclusions de l’expertise judiciaire rédigées par le docteur [L] [R] le 30 avril 2012 peuvent être résumées comme suit :
“Imputabilité : en l’absence d‘état antérieur déclaré pouvant interférer, on doit considérer que l’accident du 16.06.11 a bien entraîné une fracture luxation du poignet gauche et un traumatisme facial.
Le blessé fait par ailleurs état d‘une contusion au niveau du genou, du pied et du coude gauches mais aucun document n‘a été présenté pour confirmer cette allégation, ce qui ne permet pas de les considérer imputables à l’accident.
Pendant la période d’immobilisation du poignet gauche, on peut admettre une aide humaine à raison de 1 heure/jour, soit jusqu’à fin août 2011.
Retentissement Professionnel: on peut retenir la période d’arrêt de travail prescrite, soit du 18.06.11 au 31.10.11, avec reprise sous la forme d‘un temps partiel pendant un mois en évitant les sollicitations les plus importantes.
Séquelles : après environ 10 mois d’évolution, il persiste au titre des séquelles imputables à l’accident une limitation modérée mais douloureuse de Ia mobilité du poignet gauche chez un droitier et une discrète gêne pour la respiration nasale droite.
A noter également l’existence de troubles de la sensibilité péri-cicatricielle an niveau de la face dorsale du poignet gauche.
Souffrances endurées : on peut retenir le syndrome douloureux initial avec ostéosynthèse du poignet gauche, puis immobilisation et les 40 séances de soins physiques. ce qui justifie un quantum doloris que l’on peut chiffrer à 3/7.
Consolidation : l’évolution des séquelles de l’accident permet de considérer que la consolidation a bien été acquise à l’issue des soins physiques. Soit le 31.01.2012, avec un déficit fonctionnel permanent en relation directe et certaine avec l’accident qui justifie un taux d’AIPP que l’on peut chiffrer à 06%.
Dommage esthétique : on peut retenir les cicatrices décrites d‘évolution favorable, ce qui permet de le chiffrer à 0,5/7.
Répercussion des séquelles : le tableau clinique séquellaire autorise la reprise de la plus grande partie des activités antérieures habituelles avec gêne pour les manipulations de charges et pour les activités répétitives (perçage en particulier).
Frais futurs: après la date de consolidation, les conséquences de l’accident ne justifient aucun frais médical occasionnel ou viager à caractère certain et prévisible.
Conclusions définitives
retenues à l’issue de l’examen réalisé le 19.04.2012 à mon cabinet de [Localité 7] :
Accident du 16.06.11
Hospitalisation : du 16 au 18.06.11 CHU [6]
Arrêt temporaire professionnel : du 18.06.11 au 31.10.11 avec reprise à temps partiel 1 mois
Quantum doloris : 3/7
Date de consolidation : le 31.01.2012
Taux d’AIPP : 06 % (six pour cent)
Dommage esthétique : 0.5/7
Répercussion des séquelles : gêne à l’utilisation du membre supérieur gauche
Frais futurs : à prévoir nuls”.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de fixer les divers préjudices de la victime comme suit:
— Sur l’assistance tierce personne temporaire
Selon le contrat, ce poste de préjudice doit s’entendre de « la présence d’une personne au domicile de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie ».
La nécessité de la présence auprès de Monsieur [D] d’une tierce personne pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie n’est pas contestée dans son principe mais l’est dans son coût.
Monsieur [D] expose que le coût de l’aide humaine temporaire doit être indemnisée sur la base d’un taux horaire fixé à 18 euros pour tenir compte des coûts d’entreprise à la personne.
La société Pacifica rétorque que Monsieur [D] a bénéficié sur cette période d’aide à hauteur d’une heure par jour de la part de ses proches, justifiant totalement l’application d’un coût horaire de 15 euros par jour.
L’expert a relevé que “pendant la période d’immobilisation du poignet gauche, on peut admettre une aide humaine à raison de 1 heure/jour, soit jusqu’à fin août 2011".
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros.
L’indemnité de tierce personne doit ainsi être fixée à la somme de 1h x 18 € x 77 jours = 1 386 euros pour la période courant du 16 juin au 31 août 2011.
La somme allouée à Monsieur [D] au titre de la tierce personne sera donc fixée à la somme de 1 386 euros.
— Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Pour les professions libérales et les artisans, l’évaluation est faite à partir des revenus déclarés à l’administration fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d’apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d’incapacité temporaire ; le calcul se fait sur la base de la dernière déclaration, en prenant en considération le résultat net comptable et non le chiffre d’affaires. Ce préjudice doit également inclure les charges professionnelles fixes (loyer professionnel par exemple).
S’agissant de revenus souvent irréguliers, il convient de calculer un revenu moyen de référence sur une période d’une à trois années précédant la réalisation du dommage.
Aux termes des conditions générales du contrat, ce poste vise à compenser les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident.
Monsieur [D] sollicite la somme de 10 216,25 euros au titre de la réparation de sa perte de rémunération et de la perte liée à la baisse de résultat de la société.
D’une part, il explique que la perte de rémunération a été de 3 984 euros prenant en compte la période de 136 jours d’incapacité totale relevée par l’expert, sur ce montant devant s’imputer le montant brut des indemnités journalières versées par le RSI à hauteur de 2 614,95 euros et celui de la CSG-CRDS à la perte de salaire, revenant à la somme de 1 544,25 euros au titre de la perte de rémunération.
D’autre part, il précise que, selon l’expert-comptable, l’équilibre économique de la société a été impacté durant l’année 2011, que la perte d’exploitation représente 5 545 euros et que pour pallier à son incapacité médicale et maintenir son entreprise, il n’a eu d’autres choix que d’embaucher un salarié, représentant une charge supplémentaire de 3 127 euros, d’où la somme globale de 8 672 euros réclamée au titre de la baisse de résultat.
Il verse aux débats une attestation de Madame [N], expert-comptable de la société du 19 janvier 2015 qui mentionne une baisse du chiffre d’affaires HT de 60% sur la période d’arrêt et des charges supplémentaires de 3 127 euros suite à l’embauche d’un salarié sur la période d’incapacité.
La compagnie Pacifica conclut au rejet d’une telle demande, soulignant que le montant des revenus de substitution sont supérieurs à la perte de revenus et qu’elle doit garantir l’indemnisation du préjudice de Monsieur [D] et non de sa société.
En l’espèce, l’expert retient au titre du retentissement professionnel la période d’arrêt de travail prescrite, soit du 18 juin au 31 octobre 2011, avec reprise sous la forme d‘un temps partiel pendant un mois en évitant les sollicitations les plus importantes.
Il est constant que Monsieur [D] est artisan électricien depuis 2005 et gérant de l’EURL Art-Elec. Il ressort des comptes annuels du 1er janvier au 31 décembre 2010 que la rémunération de l’exploitant est de 9 600 euros, soit 800 euros par mois, la période retenue par l’expert est de 136 jours entre le 18 juin et le 31 octobre 2011, d’où une perte de (9 600/365 jours) x 136 = 3 577 euros, outre une période d’un mois de travail à temps partiel, d’où une perte de [(9 600/365 jours) x 30 jours] / 2 = 395 euros.
Selon courrier du RSI du 12 mars 2012 versé aux débats, Monsieur [D] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 2 614,95 euros, il convient d’imputer 6,7% correspondant à la CSG-CRDS (175,20 euros), soit une perte de rémunération brute de 3 577 + 395 + 175,20 = 4 147,20 euros.
Monsieur [D] a ainsi subi une perte de rémunération de 4 147,20 – 2 614,95 = 1 532,25 euros.
S’agissant de la baisse de résultat de la société Art-Elec, il ressort des stipulations du contrat souscrit que la garantie est due s’agissant du préjudice subi par Monsieur [D] et non par sa société.
Dès lors, la perte de gains professionnels actuels subie par Monsieur [D] doit être évaluée à la somme de 1 532,25 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise selon le contrat à indemniser la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l’état de santé est considéré comme consolidé. Cette incapacité est médicalement constaté et évaluée entre 0 et 100%.
L’expert judiciaire a fixé le taux du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [D] à 6% comme suit : “ l’évolution des séquelles de l’accident permet de considérer que la consolidation a bien été acquise à l’issue des soins physiques. Soit le 31.01.2012, avec un déficit fonctionnel permanent en relation directe et certaine avec l’accident qui justifie un taux d’AIPP que l’on peut chiffrer à 06%”.
Monsieur [D] formule une demande à ce titre à hauteur de 11 790 euros.
La compagnie Pacifica ne conteste pas le montant de l’évaluation proposée par Monsieur [D].
Au regard des éléments, le préjudice de Monsieur [D], qui était âgé de 37 ans à la date de consolidation, au titre du déficit fonctionnel permanent sera fixé à la somme non contestée de 11 790 euros.
— Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice est contractuellement défini comme les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l’accident jusqu’à sa consolidation. Elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7.
Monsieur [D] réclame la somme de 8 000 euros, mettant en exergue les nombreuses séances de kinésithérapie, les interventions et le syndrome douloureux.Il produit les certificats de soins effectués par Madame [S] [Z], masseur-kinésithérapeute, de janvier 2021 à janvier 2022.
La compagnie Pacifica propose la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées par Monsieur [D] ont été évaluées à 3/7 par l’expert compte-tenu du syndrome douloureux initial avec ostéosynthèse du poignet gauche, puis immobilisation et les 40 séances de soins physiques. Au vu de ces éléments, il lui sera alloué la somme réclamée de 8 000 euros.
— Sur le préjudice esthétique permanent
Aux termes du contrat, ce poste vise à indemniser toutes disgrâces physiques permanentes consécutives à l’accident garanti. Elles sont médicalement qualifiées sur une échelle de 0 à 7.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent subi par Monsieur [D] a été évalué par l’expert à 0,5/7 du fait des cicatrices décrites d‘évolution favorable. Ces éléments justifient la fixation de la somme due de ce chef à 800 euros.
L’indemnité due au titre de l’accident initial sera donc de 23 508,25 euros décomposée comme suit :
— Souffrances endurées : 8 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 11 790 euros,
— Préjudice esthétique : 800 euros,
— Assistance tierce personne : 1 386 euros,
— Perte de gains professionnels actuels : 1 532,25 euros.
Sur le montant de l’indemnisation des préjudices relatifs à l’aggravation du 6 janvier 2014
Les conclusions de l’expertise judiciaire rédigées par le docteur [U] [B] le 11 septembre 2016 peuvent être résumées comme suit :
“1) Accident du 16 juin 2011
2) L’événement du 6 janvier 2014: Doit être considéré comme la date de début de l’aggravation.
3) Nouvelle date de consolidation médico-légale : 27 octobre 2014
4) Nouvelle période de Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— Le nouveau DFT total :
° Le 6 janvier 2014
— Le nouveau DFT partiel :
° Du 7 janvier 2014 au 28 février 2014 : Classe ll
° Du 1er mars 2014 au 31 mars : Classe I
5) Nouvelle Période d’arrêt temporaire total des activités professionnelles :
Du 6 janvier 2014 au 28 février 2014 : A documenter +++
6) Nouveau Taux de Déficit Fonctionnel Permanent {DFP) ; 0%
T) Nouvelle Incidence Professionnelle :
Une incidence professionnelle est à craindre vu l’évolution de I’état dégénératif carpien favorisé par les lésions ligamentaires responsables d’une instabilité de ce carpe.
8) Nouvelles souffrances endurées : 2,5/7
9) Nouvelle Aide humaine non qualifiée :
— Avant consolidation : 1 heure par jour pendant la période d‘arrêt de travail, c’est-à-dire jusqu’au 28 février 2014
— Après consolidation : Nous ne retiendrons aucune nécessité à une quelconque aide humaine viagére qualifiée ou non.
10) Nouveau Dommaqe esthétigue : Aucun nouveau Dommage esthétlque temporaire ou définitif n’est à définir dans ce dossier.
11) Nouveau Préjudice d’agrément : Aucun nouveau préjudice d’agrément n’est à définir.
12)Nouveau Préjudice sexuel, de procréation, d’établissement : Aucun”.
La compagnie Pacifica soutient que le taux de DFP n’ayant pas augmenté suite à cette aggravation, les demandes de Monsieur [D] doivent être rejetées.
Il ressort des conditions générales du contrat d’assurance souscrit que “l’évolution de votre état séquellaire, si elle est en relation directe et certaine avec l’accident et de nature à modifier les conclusions médicales qui ont servi de base à l’indemnisation initiale, ouvre droit à un complément d’indemnisation. Le cumul des indemnités successives ne peut dépasser le plafond de garantie”.
La compagnie Pacifica reconnaît, dans ses écritures, que l’aggravation peut être indemnisée si celle-ci est de nature à modifier les conclusions médicales. Or, force est de constater que si le DFP n’a pas augmenté, en revanche, l’expert a constaté que l’état séquellaire de Monsieur [D] avait évolué durant cette première aggravation de sorte que les garanties contractuelles ont vocation à s’appliquer.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de fixer les divers préjudices de la victime comme suit:
— Sur l’assistance tierce personne temporaire
Selon le contrat, ce poste de préjudice doit s’entendre de « la présence d’une personne au domicile de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie ».
Monsieur [D] expose que le coût de l’aide humaine temporaire doit être indemnisée sur la base d’un taux horaire fixé à 18 euros et réclame la somme de 972 euros correspondant à une période de 54 jours.
L’expert a relevé la nécessité d’une aide d’ “1 heure par jour pendant la période d‘arrêt de travail, c’est-à-dire jusqu’au 28 février 2014".
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 18 euros.
L’indemnité de tierce personne doit ainsi être fixée à la somme de 1h x 18 € x 54 jours = 972 euros pour la période courant du 6 janvier au 28 février 2014.
La somme allouée à Monsieur [D] au titre de la tierce personne sera donc fixée à la somme de 972 euros.
— Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Monsieur [D] sollicite la somme de 1 933,52 euros au titre de la réparation de sa perte de rémunération.
La compagnie Pacifica conclut au rejet d’une telle demande, soulignant qu’il n’y a pas eu de perte de revenus entre 2013 et 2014.
En l’espèce, l’expert retient une nouvelle période d’arrêt temporaire total des activités professionnelles du 6 janvier 2014 au 28 février 2014.
Il ressort de son avis d’impôt de 2014 sur les revenus de 2013 que son revenu annuel était de 18 400 euros et des comptes annuels du 1er janvier au 31 décembre 2014 que la rémunération de l’exploitant est de 17 000 euros ; la période retenue par l’expert est de 54 jours entre le 6 janvier et le 28 février 2014, d’où une perte de (18 400/365 jours) x 54 = 2 722 euros.
Monsieur [D] ne fournit pas le relevé des IJ versées ; il se fonde sur une estimation de 15,65 euros bruts par jour, comme en 2011, soit 845,10 euros, qu’il y a lieu de retenir ; il convient d’imputer 6,7% correspondant à la CSG-CRDS (56,62 euros), soit une perte de rémunération brute de 2722 + 56,62 = 2 778,62 euros.
Monsieur [D] a ainsi subi une perte de rémunération de 2 778,62 – 845,10 = 1 933,52 euros
Dès lors, la perte de gains professionnels actuels subie par Monsieur [D] doit être évaluée à la somme de 1 933,52 euros.
— Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice est contractuellement défini comme les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l’accident jusqu’à sa consolidation. Elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7.
Monsieur [D] réclame la somme de 5 000 euros, exprimant ses douleurs, la prise régulière de médicaments anti-douleurs.
En l’espèce, les souffrances endurées par Monsieur [D] ont été évaluées à 2,5/7 par l’expert compte-tenu de la nouvelle intervention chirurgicale, de l’immobilisation durant 45 jours, des différents traitements et du retentissement psychique. Au vu de ces éléments, il lui sera alloué la somme réclamée de 5 000 euros.
L’indemnité due au titre de la première aggravation sera donc de 7 905,52 euros décomposée comme suit :
— Souffrances endurées : 5 000 euros,
— Assistance tierce personne : 972 euros,
— Perte de gains professionnels actuels : 1 933,52 euros.
Sur le montant de l’indemnisation des préjudices relatifs à la seconde aggravation du 11 septembre 2015
Les conclusions de l’expertise judiciaire rédigées par le docteur [A] [G] le 16 septembre 2020 peuvent être résumées comme suit :
“Elles sont identiques à celles de notre pré-rapport (sauf correction du DFT, augmenté de 3
jours du 11-09-2015 au 14-09-2015, du fait d’une erreur de date initiale de début de l’aggravation au 11-09-2015 et non au 14-09-2015)
Date de l’accident : 16-06-2011
Date de l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier : 27-01-2020
Taux d’AIPP initial :=6%, ventilé
en 4% pour le DFP orthopédique
et 2% pour le DFP ORL
Date de consolidation précédente : 27-10-2014
Date retenue comme point de départ de l’aggravation : 11-09-2015
Nouvelle date de consolidation 28-06-2018
En évaluant les éventuels nouveaux postes suivants, consécutif à cette aggravation :
la durée des nouvelles gênes temporaires totales ou partielles,
Total : 6 jours
Partielles : 641 jours (détail ci dessus)
Durée du nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles :
Arrêts de travail documentés du 23-10-2016 au 08-04-2018.
Taux global d’AIPP, ainsi que le taux d’aggravation
Taux global : 12%
Taux d’aggravation : 6%
Nouvelles souffrances endurées : 3 /7
Nouveau dommage esthétique
temporaire : 3/ 7 ,
définitif :1/ 7
Nouveau retentissement sur
les activités professionnelles : néant
les activités d’agrément : néant
la vie sexuelle : néant
l’aide humaine : uniquement
— 4 heures par semaine de novembre 2016 à mars 2017
— 7 heures par semaine d’aide familiale et personnelle pendant la période d’immobilisation par attelle, du 24 octobre 2016 au 14 juin 2017
Frais médicaux futurs : néant”.
Compte-tenu de ces éléments, il convient de fixer les divers préjudices de la victime comme suit:
— Sur l’assistance tierce personne temporaire
Selon le contrat, ce poste de préjudice doit s’entendre de « la présence d’une personne au domicile de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie ».
La nécessité de la présence auprès de Monsieur [D] d’une tierce personne pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie est contestée dans son étendue.
En effet, la compagnie Pacifica fait remarquer que les deux périodes d’ATP retenues par l’expert se chevauchent sans raison apparente puisque la justification d’un des postes d’ATP reposerait sur l’absence de la conjointe de Monsieur [D] et que cette absence n’a aucun rapport avec l’accident et l’aggravation. Elle considère qu’il y a lieu de ne retenir que l’assistance tierce personne de 4 heures par semaine sur la base proposée de 15 euros l’heure, soit une indemnisation à hauteur de 1 080 euros. Concernant l’aide parentale, elle conclut au rejet.
Monsieur [D] expose que si l’expert a fixé deux périodes en matière d’aide humaine, il l’a fait pour distinguer d’une part, le besoin relatif à la victime et d’autre part, celui lié à la parentalité. Il précise qu’il était père d’un fils de 4 ans qu’il élève seul depuis novembre 2016. Il souligne qu’il a bénéficié d’aide familiale mais a également fait appel à une aide à domicile et verse aux débats des factures éditées par l’ADMR entre novembre 2016 et mars 2017 mentionnant un coût horaire de 21,82 euros. Il réclame la somme totale de 7 026 euros en retenant le taux horaire de 21,82 euros et en tenant compte des deux périodes retenues par l’expert.
L’expert retient, dans son rapport, deux périodes en la matière :
— 4 heures par semaine de novembre 2016 à mars 2017 ;
— 7 heures par semaine d’aide familiale et personnelle pendant la période d’immobilisation par attelle, du 24 octobre 2016 au 14 juin 2017.
Il précise que “nous avons convenu d’une aide humaine nécessaire à l’exercice de la responsabilité parentale pendant une période temporaire de convalescence” et répondant aux dires de la compagnie Pacifica, il souligne que “le fait important (…) est l’absence du domicile conjugal de la conjointe de M. [D], son absence de prise en charge d’un (petit) enfant, et donc l’obligation pour M. [D] d’assurer son devoir de paternité pour les besoins quotidiens de cet enfant…”.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21,82 euros – conformément aux factures transmises sur la période de novembre 2016 à mars 2017 – concernant la première période et de 18 euros concernant la seconde période, donnant lieu aux calculs suivants :
— de novembre 2016 à mars 2017 : 4h x 21 semaines x 21,82 = 1 833 euros,
— du 24 octobre 2016 au 14 juin 2017 : 7h x 33 semaines x 18 = 4 158 euros.
L’indemnité de tierce personne doit ainsi être fixée à la somme totale de 5 991 euros.
— Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Aux termes des conditions générales du contrat, ce poste vise à compenser les pertes actuelles de revenus éprouvées par la victime pendant la période médicalement constatée du fait de l’accident.
Monsieur [D] sollicite la somme de 19 455,83 euros au titre de la réparation de sa perte de rémunération.
Il explique que la perte de rémunération a été de 33 579 euros sur la période retenue par l’expert, sur ce montant devant s’imputer le montant brut des indemnités journalières versées à hauteur de 15 137,38 euros et celui de la CSG-CRDS à la perte de salaire, revenant à la somme de 19 455,83 euros au titre de la perte de rémunération. Il ajoute qu’il n’a pas embauché durant cette période de salariés.
La compagnie Pacifica souligne qu’il résulte des pièces adverses que les chiffres d’affaires de 2015 et 2016 sont proches, que les revenus professionnels sont en baisse en 2016, que le chiffre d’affaires et les revenus s’effondrent en 2017 et 2018 et, selon ses calculs, indique que la perte de gains professionnels sur la base des évaluations faites serait de 19 298,33 euros après déduction des indemnités journalières.
En l’espèce, l’expert retient comme durée du nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles imputable à l’aggravation, selon arrêts de travail documentés, celle allant du 23 octobre 2016 au 8 avril 2018.
Il ressort des comptes annuels du 1er janvier au 31 décembre 2016 et du 1er janvier au 31 décembre 2017 que la rémunération de l’exploitant est respectivement de 15 800 euros et de 6 000 euros, que Monsieur [D] a perçu un revenu annuel de 22 995 euros l’année précédant l’aggravation selon l’avis d’impôt de 2016 fourni, la période retenue par l’expert est de 533 jours entre le 23 octobre 2016 et le 8 avril 2018, d’où une perte de (22 995/365 jours) x 533 = 33 579 euros.
Selon courriers du RSI et de l’assurance maladie de décembre 2016 à avril 2018, versés aux débats, Monsieur [D] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 15 137,38 euros, il convient d’imputer 6,7% correspondant à la CSG-CRDS.
Monsieur [D] a ainsi subi une perte de rémunération de 33 579 – 14 123,17 = 19 455,83 euros.
Dès lors, la perte de gains professionnels actuels subie par Monsieur [D] doit être évaluée à la somme globale de 19 455,83 euros.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Est contractuellement prévue l’indemnisation du « retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi ».
Monsieur [D] sollicite la somme de 121 377,38 euros depuis la date de consolidation selon ses calculs détaillés dans ses écritures.
Il soutient que l’aggravation des séquelles orthopédiques du membre supérieur a une incidence sur son activité professionnelle puisqu’il exerce un métier manuel et qu’il doit mobiliser ses deux membres supérieurs et il se fonde sur les précédents experts qui s’étaient accordés sur les difficultés qu’il présenterait dans l’exercice de son emploi. Il ajoute qu’il souffre de pénibilité, de fatigabilité et qu’il n’est plus en capacité d’exercer efficacement son activité professionnelle, versant aux débats une attestation de l’expert-comptable de la société du 26 septembre 2023 qui mentionne qu’en raison des difficultés économiques de l’activité de la société, Monsieur [D] a dû réduire fortement sa rémunération et faire par deux fois un prêt à la société.
La compagnie Pacifica se fonde sur le rapport d’expertise qui ne retient aucune PGPF dans ce dossier, soutenant que Monsieur [D] l’a accepté puisque lors de la transmission du pré-rapport de l’expert, son médecin-conseil a formulé des observations uniquement sur le préjudice d’agrément. Elle sollicite le rejet d’une telle demande.
Des comptes annuels de 2019, 2020 et 2021, il ressort effectivement une baisse de rémunération de Monsieur [D], celle-ci étant en 2019 de 21 000 euros puis passant en 2020 à 12 600 euros et en 2021 à 10 200 euros.
Les précédents experts avaient relevé que “le tableau clinique séquellaire autorise la reprise de la plus grande partie des activités antérieures habituelles avec gêne pour les manipulations de charges et pour les activités répétitives (perçage en particulier” (docteur [R] en 2012) et qu’une incidence professionnelle était à craindre (docteur [B] en 2016).
Cependant, le docteur [G] n’a pas retenu de perte de gains professionnels futurs, précisant “M. [D] a bénéficié (et semble toujours bénéficier) d’une aide pour des activités professionnelles ponctuelles”. Il n’est pas établi que cette baisse de rémunération constatée dans les comptes annuels ait un lien direct et certain avec ses difficultés en termes de pénibilité et de fatigabilité.
Dès lors, sa demande sur ce point sera rejetée.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise selon le contrat à indemniser la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l’état de santé est considéré comme consolidé. Cette incapacité est médicalement constaté et évaluée entre 0 et 100%.
L’expert judiciaire a fixé le taux de DFP à 12% soit un taux d’aggravation de 6%.
Monsieur [D] formule une demande à ce titre à hauteur de 12 150 euros.
La compagnie Pacifica propose la somme de 11 250 euros.
Au regard des éléments, le préjudice de Monsieur [D], qui était âgé de 44 ans à la date de consolidation, au titre du déficit fonctionnel permanent sera fixé à la somme de 12 150 euros.
— Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice est contractuellement défini comme les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis l’accident jusqu’à sa consolidation. Elles sont qualifiées médicalement selon une échelle de 0 à 7.
Monsieur [D] réclame la somme de 9 000 euros, mettant en exergue les interventions chirurgicales, les soins qui ont suivi et sa souffrance morale.
La compagnie Pacifica propose la somme de 5 000 euros.
En l’espèce, les souffrances endurées par Monsieur [D] ont été évaluées à 3/7 par l’expert. Au vu de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 8 000 euros.
— Sur le préjudice esthétique permanent
Aux termes du contrat, ce poste vise à indemniser toutes disgrâces physiques permanentes consécutives à l’accident garanti. Elles sont médicalement qualifiées sur une échelle de 0 à 7.
Monsieur [D] sollicite la somme de 1 800 euros et la compagnie Pacifica propose la somme de 1 200 euros.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent subi par Monsieur [D] a été évalué par l’expert à 1/7 du fait des cicatrices de la face dorsale du poignet liées à l’arthrodèse et à l’ablation de matériel et de la crête iliaque, ainsi que l’aspect en rectitude permanente du poignet. Ces éléments justifient la fixation de la somme due de ce chef à 1 500 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément est contractuellement défini comme l’impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant.
En l’espèce, Monsieur [D] soutient supporter un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité de s’occuper de ses chevaux, qu’en raison de ses lésions, il a été particulièrement gêné pour les nourrir et les soigner, qu’il a été obligé de les céder. Il explique également que ses séquelles aux poignets l’empêchent de poursuivre son activité de réparation de voitures anciennes et qu’il se retrouve limité dans ses activités sportives (VTT, tennis, sorties en ski). Il verse aux débats une photographie non datée de deux équidés ainsi que de voitures anciennes stationnées dans le jardin d’une propriété.
La compagnie Pacifica demande le rejet de cette prétention, eu égard à l’insuffisance des pièces fournies par Monsieur [D].
Force est d’abord de constater que l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice d’agrément, ce dernier ayant, en réponse aux dires du demandeur, relevé que “aucun dommage fonctionnel lié à l’aggravation, dans le cas de M. [D], ne peut justifier l’impossibilité de nourrir des équidés…”. Par ailleurs, il ne produit au soutien de sa demande qu’une photographie de deux équidés “efflanqués” et de voitures anciennes qui ne sauraient permettre d’établir l’existence d’un tel préjudice.
La demande formée au titre du préjudice d’agrément sera donc rejetée.
L’indemnité due au titre de la seconde aggravation sera donc de 47 096,83 euros décomposée comme suit :
— Souffrances endurées : 8 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 12 150 euros,
— Préjudice esthétique : 1 500 euros,
— Assistance tierce personne : 5 991euros,
— Perte de gains professionnels actuels : 19 455,83 euros.
*****
Le préjudice corporel subi par Monsieur [D] à la suite de l’accident du 16 juin 2011 devant être garanti par la défenderesse est donc fixé à la somme de 23 508,25 + 7 905,52 + 47 096,83 = 78 510,60 euros, en tenant toutefois compte des plafonds d’indemnisation prévus par le contrat.
Déduction faite des provisions versées à hauteur de 15 000 euros, la SA Pacifica sera condamnée à payer à Monsieur [D] la somme de 63 510,60 euros.
— Sur les autres demandes
La SA Pacifica, qui succombe, sera condamnée aux dépens et ce comprenant les procédures de référés et les consignations des honoraires des experts judiciaires.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur [D] la charge des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. la SA Pacifica sera donc condamnée à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée, à hauteur de la moitié de l’indemnité allouée, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
Dit que l’indemnité due par la SA Pacifica en exécution du contrat accidents de la vie souscrit par Monsieur [T] [D] est fixée à la somme de 78 510,60 euros en tenant toutefois compte des plafonds d’indemnisation prévus par le contrat ;
Condamne la SA Pacifica à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 63 510,60 euros, déduction faite des provisions versées;
Condamne la SA Pacifica à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette le surplus des demandes;
Condamne la SA Pacifica aux dépens et ce comprenant les procédures de référés et les consignations des honoraires des experts judiciaires;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
LA GREFFIER LA PRESIDENTE
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