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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 3 avr. 2026, n° 26/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00395 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HFFE Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l’audience du 03 Avril 2026
Décision du 03 Avril 2026 à 16h15
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [K] [W],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du Havre le 28/03/2026 de :
[X] [O]
née le 05 Juin 1991 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [X] [O] prise par le Docteur [E]sous le contrôle du docteur [B] le 31/03/2026 à 10h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 03 Avril 2026 à 09H36,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [I] [G]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [E] sous le contrôle du docteur [B] le 03/04/2026 à 10h00 indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de [X] [O], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence de l’avocat de permanence régulièrement convoqué, gréviste conformément à la motion votée par le Barreau du Havre du 30 mars 2026, ce mouvement de grève représentant une circonstance insurmontable justificative.
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 03/04/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En effet, [X] [O] a été admise le 28 mars 2026 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent au constat médical d’un état délirant avec des hallucinations ainsi que d’une hétéro-agressivité. Elle était placée à l’isolement le 31 mars 2026 à 10 heures par décision médicale. La mesure était régulièrement renouvelée.
Lors de son audition, [X] [O] dans un discours clait admet ne pas être très agréable avec les soignants mais conteste la nécessité de la mesure.
Le certificat médical établi par le Docteur [E] sous le contrôle du docteur [B] le 03/04/2026 à 10h00 ne décrit pas l’existence de troubles mentaux et de façon trop succincte d’éventuels éléments justifiant la nécessité de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. Les éléments fournis ne permettent pas d’apprécier le caractère nécessaire et proportionné de la mesure de telle sorte que la mainlevée sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [X] [O] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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