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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00033
DÉCISION DU : 19 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00429 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DEAD
NAC : 5AA
AFFAIRE : Etablissement public TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM DU TARN C/ [Y] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN,magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
En présence de Monsieur [C] [U], greffier stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR
TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’HLM DU TARN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau D’ALBI
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant non représenté
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2026
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 Février 2026
Le ccc délivrées
cccrfe délivrée à Me
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 13 novembre 2023, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN a consenti à M.[Y] [W] un bail d’habitation portant sur un logement sis à [Localité 3] [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 291,41 euros et 106,39 euros de provision pour charges.
Le 18 juin 2025, un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [Y] [W], par acte de commissaire de justice, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.875,38 euros.
Le 18 juin 2025, l’acte a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Le 10 septembre 2025, par acte de commissaire de justice dénoncé le 11 septembre 2025, par voie électronique au représentant de l’État dans le département, TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN a fait assigner M. [Y] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 19 août 2025
la condamnation de M. [Y] [W] au paiement par provision de la somme de 2.657,46 euros au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté à la date du 27 août 2025 outre les loyers et charges à échoir jusqu’à la résiliation du bail, à parfaire,
l’expulsion de M. [Y] [W] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
la condamnation de M. [Y] [W] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges, à compter du 19 août 2025 jusqu’au départ des lieux ,
la condamnation de M.[Y] [W] au paiement de la somme de 261, 40 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de M. [Y] [W] aux entiers dépens.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du TARN six semaines au moins avant la première audience.
En outre, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur les demandes principale et accessoires :
TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN se désiste de sa demande de constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et de paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif ,et, par voie de conséquence, il ne maintient plus ses demandes aux fins d’expulsion et versement d’une indemnité provisionnelle d’occupation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [W] supportera les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé.
L’équité commande que soit allouée à TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN, contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, une somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en dernier ressort par ordonnance rendue par défaut par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DÉCLARE TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM [Localité 4] recevable en son action;
CONSTATE le désistement de TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM [Localité 5] [Localité 6] de ses demandes aux fins de constat de la résiliation du bail, paiement d’une provision, aux fins d’expulsion et de versement d’une indemnité provisionnelle d’occupation ;
CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé ;
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à TARN HABITAT OFFICE PUBLIC DÉPARTEMENTAL D’HLM DU TARN la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Juge
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