Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 14 mai 2024, n° 22/09760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 14 MAI 2024
Enrôlement : N° RG 22/09760 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2OBR
AFFAIRE : M. [J] [K], Mme [I] [N] ép. [K] (Me TROJMAN)
C/ S.D.C. L'[4] (Me NAUDIN)
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 14 mai 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [J] [K]
né le 23 mars 1948 à [Localité 3] (63)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [N] épouse [K]
née le 25 février 1954 à [Localité 7] (63)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la résidence [4] sis [Adresse 1]
représenté par son Syndic en exercice FONCIA OTIM
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représenté par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [K] et Madame [I] [K] sont propriétaires des lots n°230 et 83 dans la copropriété de la résidence [4] sise [Adresse 2].
En 2019, le président du conseil syndical a mandaté l’association AF COPRO aux fins de vérifier les comptes de la copropriété pour l’année 2018. Cette dernière a signalé un défaut de relevé de la Société des Eaux de [Localité 5] Métropole de la consommation d’eau froide. La constitution de la provision pour cette consommation d’eau froide avait alors vocation à régularisation.
Monsieur [J] [K] et Madame [I] [K] estiment que cette provision n’a jamais fait l’objet de régularisation et que les copropriétaires ont supporté 8.019,17 € de charges indues car la sous-évaluation de consommation d’eau par la SEMM évaluée à 5.337 m3 n’était en réalité que de 3.026 m3 en fin d’exercice 2019.
Ils indiquent que compte tenu de surfacturations de la SEMM dans les exercices précédents, il n’y a pas lieu à constitution de provisions.
Ils ont introduit plusieurs instances aux fins d’annulation des résolutions d’assemblée générale sur l’approbation du budget :
— par assignation du 18 mars 2021 devant la présente juridiction, ils ont contesté la résolution n°11 de l’assemblée générale du 19 décembre 2020 portant approbation du budget pour l’année 2021,
— par assignation du 24 février 2022, ils ont contesté la résolution n°6 de l’assemblée générale du 29 novembre 2021 approuvant le budget prévisionnel pour l’année 2022.
Par jugement du présent tribunal du 13 juin 2023, Monsieur [J] [K] et Madame [I] [K] ont été déboutés de leurs demandes.
*
Dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [J] [K] et Madame [I] [K] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] par exploit du 28 septembre 2022 aux fins de contester la régularité des résolutions 4 et 14 de l’assemblée générale du 4 juillet 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, Monsieur [J] [K] et Madame [I] [K] demandent au tribunal de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence L'[4] de ses demandes,
— annuler la résolution n°4 de l’assemblée générale ordinaire du 4 juillet 2022 portant approbation des comptes de l’exercice 2021,
— annuler la résolution n°14 de l’assemblée générale ordinaire du 4 juillet 2022 portant approbation du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] à leur payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, sans qu’il ne soit fait exception aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [J] [K] et Madame [I] [K] de toutes leurs demandes,
— les condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Benjamin NAUDIN.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le dossier de plaidoirie des demandeurs ne contient que la pièce n°1.
Il convient de surseoir à statuer, renvoyer les parties à l’audience de juge unique du 28 mai 2024 à 9h pour déposer un dossier de plaidoirie complet.
L’intégralité des demandes est réservée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et avant dire droit,
Sursoit à statuer,
Rouvre les débats,
Renvoie les parties à l’audience de juge unique du 28 mai 2024 à 9h pour permettre aux demandeurs de déposer un dossier de plaidoirie complet,
Réserve l’intégralité des demandes, frais et dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Action ·
- Retrait ·
- Immobilier ·
- Procédure
- Vieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Référé ·
- Suspension ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Livre ·
- Document ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Archives ·
- Cartes ·
- Provision ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Mission ·
- Juge
- Enfant ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Domicile ·
- Contribution ·
- Mariage
- Locataire ·
- Logement ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Dégât ·
- Mission ·
- Performance énergétique ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Mandat ·
- Écrit ·
- Saisie ·
- Juridiction
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Adhésif ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Bibliothèque ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Expulsion
- Maroc ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Date ·
- Demande ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire
- Cession ·
- Collaboration ·
- Cabinet ·
- Dénigrement ·
- Concurrence déloyale ·
- Infirmier ·
- Contrats ·
- Clause de non-concurrence ·
- Clause ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.