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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. a, 26 mai 2025, n° 22/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Tony MACRIPO
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 26 Mai 2025
JAF Cabinet A
N° RG 22/01353 – N° Portalis DBZQ-W-B7G-FENW
Minute n° A 25/336
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8], MAROC
de nationalité Marocaine
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine VANDICHEL CHOLET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000207 du 21/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8], MAROC
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Tony MACRIPO, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-00770 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Zélie BAYART,
GREFFIERE : Pascaline MAERTEN,
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Mars 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 26 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
Dit que la loi marocaine s’applique à la cause du prononcé du divorce et aux mesures relatives au régime matrimonial des époux ;
Dit que la loi française s’applique aux mesures relatives aux enfants et aux mesures relatives à l’obligation alimentaire entre époux ou à l’égard des enfants ;
Prononce pour préjudice sur le fondement des articles 99 et suivants du code marocain de la famille le divorce de :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (MAROC)
et
Madame [K] [P]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (MAROC)
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 8] (MAROC) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
Déboute Mme [K] [P] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 101 du code marocain de la famille ;
Déclare irrecevable la demande de révocation des donations et avantages consentis entre les parties ;
Déclare irrecevable la demande tendant à constater que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et à ordonner la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Déclare recevable la demande de prestation compensatoire formulée par Mme [K] [P] ;
Déboute Mme [K] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déclare irrecevable la demande de fixation de la date des effets du divorce à une date antérieure à celle de la présente décision ;
Accorde à la mère, Mme [K] [P] l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [E], [G] et [V] ;
Fixe, conformément à l’accord des parties, la résidence habituelle des enfants mineurs [E], [G] et [V] au domicile de la mère, Mme [K] [P] ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père M. [L] [C] à l’égard des enfants mineurs [E], [G] et [V] ;
Déboute la mère, Mme [K] [P] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [E], [G] et [V] et constate l’état d’impécuniosité du père, M. [L] [C] ;
Dispense M. [L] [C] de toute contribution alimentaire jusqu’à son retour à meilleure fortune ;
Dit que M. [L] [C] devra avertir Mme [K] [P] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle par courrier le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
Déboute Mme [K] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [C] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Pascaline MAERTEN Zélie BAYART
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