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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 27 févr. 2025, n° 23/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00124 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LSED
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/00124 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LSED
Copie exec. aux Avocats :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Février 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 27 Février 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDERESSE :
Madame Madame [I] [F]
SIREN : [Numéro identifiant 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas BOISSERIE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 233
DÉFENDERESSE :
Madame Madame [ML] [H]
SIREN : [Numéro identifiant 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Tina RAFIEI-DAMNEH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 120
EXPOSE DU LITIGE
Une ordonnance d’injonction à entrer en médiation a été décernée aux parties le 9 février 2023. Les parties n’ont pas accepté d’entrer en voie de médiation.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives datées du 5 juillet 2024, Mme [F] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1217, 1224, 1227, 1228 1618 et 1626 du Code Civil :
PRONONCER la résolution du contrat signé entre les parties avec effet au 1er février 2018, pour inexécution fautive par Madame [ML] [H] de son obligation de présentation de clientèle/patientèle ;
CONDAMNER Madame [ML] [H] à verser à Madame [I] [F] la somme de 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive de son obligation de présentation de clientèle/patientèle.
Vu l’article 1103 et 1217 du Code civil
Vu à titre subsidiaire, concernant les dénigrements, l’article 1240 du Code Civil, au cas où ceux-ci ne devaient pas être considérés comme des manquements de nature contractuelle
CONDAMNER Madame [ML] [H] à verser à Madame [I] [F] un montant de 50.000 € à titre de dommages-intérêts pour manœuvres de concurrence déloyale et dénigrement professionnel ;
En tout état de cause :
FAIRE DEFENSE Madame [ML] [H] de violer la clause de non-concurrence et de dénigrer Madame [F] sous peine d’une astreinte de 10.000 € par infraction constatée.
PUBLIER le dispositif du jugement à intervenir dans les Dernières Nouvelles d’Alsace et ce aux frais exclusifs de Madame [ML] [H]
CONDAMNER Madame [ML] [H] à verser à Madame [I] [F] un montant de 7.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La CONDAMNER aux entiers dépens. "
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°4, Mme [H] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1315 et 1382 du code civil,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
Dire et Juger que Mme [ML] [H] ne s’est rendue coupable d’aucune faute,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes de Mme [I] [F] comme infondées ou à tout le moins injustifiées,
En tout état de cause et si par impossible Mme [ML] [H] devait succomber en litige,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Mme [I] [F] à régler une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile."
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
MOTIFS
En l’espèce, les parties sont liées par un acte de cession de cabinet infirmier du 1er février 2018 portant sur la cession par Mme [H] à Mme [F] de 50 % de la totalité de sa patientèle, les autres 50 % étant cédés à Mme [N]
Mme [F] soutient que de nombreuses difficultés ont émaillé cette cession en raison du comportement de Mme [H] qui avait annoncé qu’elle prendrait sa retraite dans les deux ans, soit début 2020 alors qu’elle est toujours en activité aujourd’hui.
Mme [F] reproche à Mme [H] à titre principal le non-respect de son obligation de présentation de patientèle. A titre subsidiaire, elle soutient que Mme [H] s’est livrée à des actes de concurrence déloyale et à un dénigrement professionnel qui justifient l’allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Mme [F] ajoute avoir saisi la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des infirmiers de l’Est des manquements de Mme [H]. Sa demande a été rejetée le 20 juin 2023. Elle indique avoir formé un appel devant la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des infirmiers le 18 juillet 2023.
Mme [H] s’oppose à l’ensemble de ces demandes faisant valoir qu’elle a agi dans le cadre d’un contrat de collaboration conclu avec Mme [F] parallèlement de la cession de patientèle, que la patientèle avait une parfaite connaissance du fait que Mme [F] prenait sa succession, qu’elle n’est responsable d’aucun dénigrement ni d’actes de concurrence déloyale n’exerçant qu’à titre d’infirmière remplaçante.
I /Sur la demande principale de résolution judiciaire du contrat pour défaut de présentation de patientèle.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. "
L’ acte de cession de cabinet infirmier du 1er février 2018 prévoit que
“Le Cédant s’oblige à indiquer sans ambiguïté à la patientèle qui viendrait à s’adresser à lui, les coordonnées de Madame [I] [F], de Madame [W] [N] et à la désigner comme unique successeur avec Madame [W] [N] ;
Cet engagement est un élément essentiel du contrat."
« Le Cédant remettra aux Cessionnaires au jour de l’entrée en jouissance l’ensemble des dossiers médicaux des patients constituant la patientèle cédée.
Ainsi, le cédant remettra à son successeur la liste et le fichier informatique des patients, logiciels le cas échéant, informations pour assurer la continuité des soins auprès des patients.(…)
Le cessionnaire déclare avoir analysé la liste des patients préalablement à la signature des présentes et être pleinement et amplement informé sur l’activité du cabinet et de son organisation. "
Le cédant s’engage à présenter le cessionnaire à ses patients en les invitants à reporter sur Madame [I] [F] et Madame [W] [N] la confiance qu’ils lui accordent personnellement. Dans le cas où le patient ferait état du choix d’une autre infirmière et en exprimerait la demande, le cessionnaire fera parvenir le dossier de ce patient au praticien désigné. "
En contrepartie de la cession, Mme [F] a versé à Mme [H] le prix convenu, soit la somme de 45 000 €.
Le deuxième paragraphe de l’article 8 relatif à la clause de non-concurrence prévoit : " il est convenu que Madame [ML] [H] pourra exercer en qualité de collaboratrice libérale de Madame [I] [F] et de Madame [W] [N] selon les modalités qui seront fixées directement entre elles. "
Aux termes du contrat de collaboration libérale entre infirmiers conclu entre Mme [GP], Mme [N] [W], Mme [F] et Mme [H] le 1er février 2018 pour une durée indéterminée, il est prévu que Mme [H] conserve sa liberté d’installation et qu’elle peut notamment continuer d’exercer sa profession auprès de sa patientèle propre, avec obligation pendant une durée d’un an d’informer Mes [GP], [N] et [F] de toute sollicitation de la part de l’un de ses patients pour quelque cause que ce soit et à l’issue du contrat ,la possibilité d’informer sa patientèle de sa nouvelle installation avec le fichier afférent et de céder cette patientèle propre, en priorité toutefois à Mes [GP], [N] et [F].
Elle s’interdit néanmoins tout acte de concurrence déloyale, de démarchage et de détournement de la patientèle de Mesdames [GP], [N] et [F] conformément à l’article R4312-42 du code de la santé publique.
Un deuxième contrat de collaboration libérale a été conclu entre Mme [F] et Mme [H] le 1er juillet 2018 annulant et remplaçant le précédant à l’égard de Mme [F], pour une durée indéterminée, avec possibilité de se constituer une patientèle propre et interdiction de tout acte de concurrence déloyale, de démarchage et de détournement de patientèle du Titulaire.
Les deux contrats de collaboration prévoient dans un article 3 intitulé : « INDIVIDUALISATION DE LA PATIENTELE », que " Les parties procèdent régulièrement et conjointement, au recensement de leur patientèle respective et en tiennent un état cosigné au minimum tous les 6 mois. Madame [H] ne pourra se prévaloir dans ce recensement que de sa patientèle propre. "
Mme [F] a mis fin au contrat de collaboration avec Mme [H] pour ce motif par courrier recommandé en date du 10 novembre 2020.
Mme [F] reproche à Mme [H] de n’avoir jamais défini les patients qu’elle s’était engagée à lui présenter. Elle précise qu’à la suite du courrier recommandé du 10 novembre 2020, Mme [H] a présenté une liste de 43 patients que Mme [F] estime sans rapport avec l’importance de la patientèle cédée pour un prix de 45 000 €.
Mme [F] sollicite la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Mme [H] pour non présentation de patientèle.
Mme [H] fait valoir que le contrat de collaboration signé entre les parties avec effet au 1er juillet 2018 avait pour finalité de permettre aux patients de Mme [H] de reporter leur confiance sur Mme [F].
Mme [H] se défend de toute faute dans l’exécution du contrat et produit des attestations démontrant qu’elle a invité ses patients à reporter sur Mme [F] la confiance qu’ils lui portaient.
Ainsi l’attestation de M. [O] indique avoir sollicité Mme [H] pour des soins à son père courant de l’année 2018 et que quelques mois après, Mme [H] leur a annoncé son départ progressif à la retraite et leur a présenté « sa remplaçante », soit Mme [F].
Mme [V] indique avoir sollicité Mme [H] en 2017 pour des soins à donner à son mari et atteste que Mme [H] lui a présenté Mme [F] comme son futur successeur. Le fait qu’elle évoque une présentation de clientèle en 2017, c’est-à-dire quelques mois avant l’acte de cession de clientèle, est insuffisant à écarter ce témoignage.
Mme [J] atteste du fait qu’elle avait sollicité pour demande les coordonnées d’une infirmière, sachant que Mme [H] était partie en retraite, que cette dernière lui a donné le numéro de téléphone de Mme [F], successeur de Mme [H], qui lui a prodigué des soins le 21 juin 2022.
Mme [D] atteste qu’ayant appris il y a quelques années que Mme [H] allait faire valoir ses droits à la retraite, Mme [H] lui a spontanément donné les coordonnées de l’infirmière " [I] ".
Le docteur [B] [X], médecin généralise à [Localité 9], atteste que plusieurs de ses patients, pris en soin par Mme [H] du temps de son activité sont désormais suivis par le cabinet infirmer d'[I] [F].
Mme [K] indique dans son attestation qu’à la suite du changement de statut de Mme [F] devenant titulaire, et par conséquent Mme [H] collaborateur, lors des prélèvements à domicile, il était fait appel dans un 1er temps en priorité à Mme [F].
Mme [G] ex [GP], infirmière au sein du même cabinet, atteste que Mme [H] se positionnait en « sauveur » de Mme [F] en qui elle avait confiance, essayant de convaincre certains patients de laisser Mme [F] Les soigner, ne dirigeant plus les nouveaux appels et nouvelles prises en charge vers Mme [N] ou elle-même, ce pendant toute la durée du préavis, souhaitant préserver une tournée suffisante pour Mme [F].
Mme [P], collaboratrice de Mme [F] de janvier 2020 à Janvier 2022 atteste que les patients ne passent pas souvent par le standard mais appellent Mme [H] qui transmet à Mme [F].
Contrairement à ce que soutient Mme [F], ces témoins se prononcent sur la connaissance de Mme [F] comme successeur de Mme [H] et il résulte de ces attestations qu’ils ont reporté leur confiance sur Mme [F].
Mme [F] produit quant à elle une attestation de Mme [R] qui témoigne de ce que Mme [H] avait pris en charge le bandage de ses jambes jusqu’en novembre 2021, que Mme [F] a pris le relais ensuite. Elle ajoute ne pas être certaine des dates, perdant la mémoire.
Il n’est donc pas démontré que Mme [F] n’aurait pas été présentée par Mme [H] comme son successeur.
Mme [F] fait valoir qu’une présentation de cette succession « en bonne et due forme » à un grand nombre de la moitié des patients de Mme [H] aurait dû être effectuée par la défenderesse avec invitation des patients à reporter la confiance accordée jusqu’à la cession au cédant sur le cessionnaire, et ce compte tenu du prix de la cession notamment.
Or les clauses du contrat doivent s’analyser au regard des faits de l’espèce dont il résulte que Mme [F] et Mme [H] ont travaillé ensemble depuis 2017 dans le même cabinet infirmier quoique dans des rôles inversés : Mme [F] étant la collaboratrice de Mme [H] puis Mme [H] devenant la collaboratrice de Mme [F] jusqu’en février 2021. Ainsi Mme [F] n’était pas une infirmière inconnue des patients au jour de la cession et le report de confiance préexistait indubitablement compte tenu de la durée de la collaboration entre les deux parties.
Enfin, les contrats de collaboration successifs et en dernier lieu celui du 1er juillet 2018 prévoient la possibilité d’une patientèle propre du collaborateur. Il ne peut pas non plus être reproché à Mme [H] de n’avoir pas fait le point sur la patientèle tous les six mois pendant sa collaboration alors que cette obligation s’imposait aux deux parties contractantes et pas seulement à Mme [H].
Il résulte du tout que si la présentation de patientèle n’a pas été spécialement et matériellement organisée par Mme [H] compte tenu de la collaboration ancienne entre les parties mais aussi la collaboration postérieure voulue par elles, ce manquement n’est pas suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution du contrat d’autant que la baisse de patientèle et du chiffre d’affaires de Mme [F] pourrait résulter d’autres causes selon les nombreux témoignages produits par Mme [H] et notamment celui de Mme [CM], associée de Mme [F] qui atteste qu’au cours de l’année 2020, le nombre d’appels des patients, de demande de soins a chuté suite au COVID ( moins d’interventions chirurgicales, moins de consultations médicales ). Elle souligne que ces dernières années il y a eu une recrudescence d’installation d’infirmières libérales sur le secteur. Elle entend préciser que Mme [F] refuse régulièrement des soins prétextant des tournées trop chargées.
Mme [P], collaboratrice de Mme [F] de janvier 2020 à janvier 2022 indique avoir toujours travaillé avec une partie de la patientèle de Mme [H]. Cependant, elle a observé une quarantaine de décès ou d’entrée en institution chez des patients vus trois par jour avec des soins importants.
Mme [F] sera donc déboutée de sa demande de résolution judiciaire.
2/ Sur la demande subsidiaire
Mme [F] demande à être indemnisée au titre du préjudice subi du fait des manœuvres de concurrence déloyale et de dénigrement professionnel opérés par Mme [H].
L’action en concurrence déloyale relève du régime de la responsabilité civile délictuelle, telle qu’il est régi par l’article 1240 du Code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autre un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’action en concurrence déloyale suppose classiquement la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
1.Sur le dénigrement
Mme [F] reproche à Mme [H] d’avoir instauré un climat de méfiance vis-à-vis des associées de Mme [F], Mmes [CM] et [T] avec qui elle s’entendait bien depuis des années, en l’accusant auprès de Mme [CM] d’être paranoïaque et confiant à Mme [T] qu’elle piquait mal les patients de sorte que Mme [H] cachait les prises de sang de Mme [F].
La demanderesse ajoute que Mme [H] l’a discréditée en jouant de son autorité en ses lieu et place et en entretenant un climat tendu avec ses remplaçantes.
Elle soutient que Mme [H] a formulé de nombreuses critiques sur elle auprès des patients, se plaignant d’avoir été mise dehors par Mme [F], indiquant aux patients que Mme [F] ne savait pas faire les prises de sang, en levant les yeux au ciel quand elle apprenait par un patient que Mme [F] venait le lendemain, se plaignant auprès d’eux de ne plus avoir de travail à cause de Mme [F] qui n’aurait pas été « gentille » avec elle selon témoignage de Mme [Z], infirmière remplaçante de Mme [F].
Pour contester ces affirmations, Mme [H] produit des attestations de proches de patients insatisfaits telles l’attestation de M. [L] [O], de Mme [C] [KO], de Mme [M] [E], de Mme [U], de Mme [J], de plusieurs collègues infirmiers Mme [V], [XX], [ZD], [A], [CM] et [S] que Mme [F] critique faisant valoir leur subjectivité. Elle entend démontrer pour certains patients qu’elle était bien fondée à cesser les soins.
Il résulte néanmoins de la majorité des témoignages concordants produits par Mme [H] que certains patients, infirmiers ou laborantine ont relevé un manque de disponibilité et une différence de prise en charge entre les deux infirmières. Pour autant, Mme [F] ne démontre pas par la production de l’attestation d’un témoin unique qui se trouve dans un lien de subordination avec la demanderesse que Mme [H] est responsable d’un dénigrement relatif à la qualité de son travail, ni que ce dénigrement serait directement et seul à l’origine d’une perte de patientèle, ni que la diminution de son chiffre d’affaires lui serait exclusivement imputable.
S’agissant du non-respect de la clause de non-concurrence, il est relevé en premier lieu qu’elle n’a pas pu être méconnue pendant la période de collaboration des parties soit jusqu’au 1er février 2021, le contrat de collaboration du 1er février 2018 dérogeait expressément à la clause de non-concurrence de l’acte de cession.
Aux termes de l’article 8 de l’acte de cession, " En contre partie des éléments incorporels cédés, le Cédant s’interdit d’exercer directement l’activité d’infirmière qui pourrait faire concurrence au Cessionnaire, s’interdit d’acquérir ou prendre des parts d’industrie ou toute participation au capital d’une société exploitant un cabinet d’infirmière exerçant une activité identique ou analogue à celle du cabinet objet de la présence cession, ni intervenir en qualité de salarié ou collaborateur libéral ou sein d’un cabinet d’infirmière exerçant une activité identique ou analogue à celle du cabinet objet de la présente cession et ce dans un rayon de cinq kilomètres à vol d’oiseau du cabinet sis à [Localité 5] et à 5 kilomètres à vol d’oiseau de la Mairie d'[Localité 6] pendant une période de cinq ans à compter du jour de la présente cession et ce à peine de dommages et intérêts envers le Cessionnaire et sans préjudice du droit qui lui est conféré de faire cesser cette contravention ou faire fermer le cabinet exploité au mépris de la présente clause. "
Il y a donc lieu de vérifier si Mme [H] a respecté la clause de non-concurrence précitée du 1er février 2021 au 1 février 2023.
Mme [F] produit aux débats :
— Le témoignage de Mme [IV], infirmière libérale, qui déclare avoir travaillé en tant qu’infirmière dans un cabinet situé à [Adresse 8] (quartier de [Localité 7]) de juillet 2021 à janvier 2022, avoir eu pour collègue Madame [ML] [H] qui travaillait dans le même cabinet et avoir soigné plusieurs patients sur [Localité 6] pendant l’hospitalisation de Madame [H] en octobre 2021 ;
— Le témoignage de Mme [Y] [NC], épouse [GY], attestant que Madame [ZD],- infirmière installée à moins de 5 km du cabinet de Mme [F]-,lui a annoncé en avril 2021 qu’elle travaillerait désormais avec Madame [H] ;
— Le témoignage de Mme [R] qui indique que Madame [H] a travaillé pour elle en qualité d’infirmière de novembre 2019 à novembre 2021 tout en précisant qu’elle n’était pas tellement certaine des dates, perdant la mémoire ;
Mme [H] ne conteste pas réellement avoir soigné des patients dans le secteur géographique couvert par la clause de non concurrence, qui par ailleurs indique qu’il lui est interdit d’intervenir également en qualité de salarié ou de collaborateur libéral ou au sien d’un cabinet d’infirmières de sorte que le statut de collaboratrice ou de remplaçante de Mme [H] importe peu dès lors qu’elle exerce dans un rayon géographique de 5 km à vol d’oiseau du cabinet de Mme [F] à [Localité 5] ou de la mairie d'[Localité 6].
Les manquements à la clause de non concurrence stipulée dans le contrat de cession sont par conséquent établis mais limités à la période du 1er février 2021 au 1er février 2023.
Mme [F] chiffre son préjudice à la somme de 50 000 € et se fonde d’une part sur la perte de chiffre d’affaires imputable « aux actions néfastes » de Mme [H] mais ne produit que son chiffre d’affaires de 2018 et de 2020 en le comparant à un prévisionnel.
Or, ces éléments ne se rapportent pas à la période concernée par la faute retenue contre la défenderesse.
D’autre part sur les difficultés financières évoquées par Mme [F] compte tenu du remboursement du contrat de crédit effectué pour régler à Mme [H] le prix convenu de la cession ne sont justifiées par aucune pièce.
Le préjudice directement lié aux manœuvres de concurrence déloyale n’étant pas démontré et le dénigrement n’ayant pas été retenu, la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [F] sera rejetée.
III/ Sur la demande de condamnation sous astreinte
Mme [F] demande au tribunal de faire défense à Mme [H] de violer la clause de non-concurrence et de dénigrer Mme [F] sous peint d’astreinte de 10 000 € par infraction constatée et d’ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans les Dernières Nouvelles d’Alsace aux frais exclusifs de Mme [H].
La période de non-concurrence résultant du contrat de cession était limitée à cinq ans à compter de la signature pour se terminer le 1er février 2023. Au jour où il est statué, la demande n’a donc plus d’objet et sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, la demande de publication sera également rejetée.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
Mme [F] qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Mme [H].
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [I] [F] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de cession du 1er février 2018 et par conséquent de sa demande de remboursement de la somme de 45 000 euros ;
DÉBOUTE Madame [I] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONSTATE que la demande de condamnation sous astreinte de Madame [ML] [H] est devenue sans objet ;
REJETTE la demande de publication du dispositif du jugement ;
CONDAMNE Madame [I] [F] aux entiers dépens;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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