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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 oct. 2025, n° 25/09743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 25/09743 – N° Portalis DB3S-W-B7J-36W6
MINUTE: 25/2011
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Alix KRIOUA, greffière, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [D]
né le 01 Octobre 1999 à [Localité 9] (MAURITANIE)
[Adresse 2]
Secours Catholique
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent représenté par Me Eric NKOUM, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 7]
Absent
INTERVENANT
Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 17 Octobre 2025.
Le 09 Septembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Pontoise a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de [personne faisant l’objet des soins].
Le 05 Mai 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [R] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.
Le 15 Octobre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [D].
Le collège mentionné à l’article [6] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 17 Octobre 2025.
A l’audience du 20 Octobre 2025, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [R] [D], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [R] [D] né le 1er octobre 1999 à NOUACIKODD (MAURITANIE) a été hospitalisé sous contrainte par décision du représentant de l’état suite à une décision du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 09 septembre 2024 rendue au regard d’un rapport d’expertise psychiatrique faisant mention d’une abolition de son discernement dans le cadre d’une agression sexuelle commise à l’encontre d’une femme et ce, en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale.
I1 a été placé en unité pour malades difficiles à [Localité 8] par décision du 23 septembre 2024 puis réintégré en soin psychiatrique à l'[Localité 5] de Ville-Evrard par arrêté en date du 05 mars 2025.
Le juge statuait pour la dernière fois le 5 mai 2025 et rejetait la requête en mainlevée de cette mesure d’hospitalisation formulée par Monsieur [R] [D].
Monsieur [R] [D] a fait savoir par écrit qu’il ne souhaitait pas voir le juge. Son conseil n’a pas fait d’observation.
Les certificats médicaux établis dans le cadre de la procédure, dont le dernier en date du 1er octobre 2025 mentionne que son état s’est stabilisé. Il est calme, ne présente pas de troubles majeurs de comportement dans le service et prend correctement son traitement. Toutefois, le discours est pauvre et superficiel.
L’avis du collège en date du 17 octobre 2025 confirme que son état s’est stabilisé, les idées délirantes de persécution et de grandeur ne sont plus présentes dans ses propos. En outre, depuis plusieurs semaines, aucun trouble du comportement à caractère sexuel, ni manifestation d’agressivité physique n’a été observé. Toutefois, il persiste selon le collège des éléments comportementaux et cognitifs en lien avec une personnalité immature, un retard mental et une consommation de cannabis, se traduisant par des fugues répétées dont il revient souvent de lui-même, des sollicitations sociales incessantes, un non-respect du cadre institutionnel et une intolérance marquée à la frustration. Il est relevé qu’il se montre coopérant vis-à-vis de la prise de son traitement, qu’il reconnait comme bénéfique. Le collège conclut que les soins sur décision du représentant de l’état doivent se poursuivre.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collége en date du 17 octobre 2025, que Monsieur [R] [D] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [D] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 20 Octobre 2025
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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