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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 1, 25 juil. 2025, n° 23/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
MINUTE n° C1-25/
JUGEMENT DU 25 Juillet 2025
CABINET 1
AFFAIRE N° RG 23/01124 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EPLU
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, Avocat au Barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 51454/01/2021/4804 du 11/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (GABON)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6] (GABON)
de nationalité française selon déclaration d’ acquisition du 05 janvier 2018
DEFAILLANT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame LANGINY, Vice-Présidente chargée des Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de REIMS
LE GREFFIER : Madame BODART lors des débats et Monsieur BALDI lors du prononcé,
Date des débats le 1er Juillet 2024.
La présente décision est prononcée le 25 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
JUGEMENT À CONSERVER SANS DURÉE LIMITÉE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
Vu l’assignation en divorce de Madame [J] [E] épouse [U] en date du 03 Mars 2023,
Vu les conclusions de Madame [J] [E] épouse [U] notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023 et signifiées à la partie adverse le 30 janvier 2024,
Vu l’article 472 du Code de Procédure civile,
DIT le Juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux [E] [U] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 10] (10) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
Madame [J] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 9]
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (GABON)
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er Janvier 2022 ;
CONSTATE que Madame [J] [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu’il n’y a plus lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et que ceux-ci restent libres, le cas échéant, d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [J] [E] de sa demande tendant à voir dire que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 31 août 2019 ;
Sur les enfants :
DIT que Madame [J] [E] épouse [U] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants mineures [O] et [P] ;
RAPPELLE que le père conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé, dans la mesure du possible, des choix importants relatifs à la vie de celles-ci ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
RÉSERVE, en l’état, les droits du père ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce, qu’exige l’intérêt des enfants;
FIXE à la somme mensuelle de 100 € (cent euros) par enfant la contribution due par Monsieur [N] [U] à Madame [J] [E] pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme totale de 200 € (deux cents euros);
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [N] [U] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance au domicile du créancier, avant le 05 de chaque mois et douze mois sur douze;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité des enfants tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, les enfants ne pourront subvenir elles-mêmes à leurs besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi;
DIT que le créancier devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, en Novembre, de la situation des enfants majeures encore à charge;
DIT que cette pension sera indexée chaque année au 1er janvier et pour la première fois au 1er janvier 2025 sur l’indice national mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé,indice publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension indexée = montant initial de la pension x nouvel indice publié à la date de la revalorisation ;
indice initial publié au jour de la décision
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur de la pension alimentaire,
RAPPELLE aux parties que les indices des prix à la consommation peuvent être obtenus sur le site de l’INSEE (www.insee.fr) ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’Huissier de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de Procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1°Le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA-www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
2°Le créancier peut également obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
3°Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal ;
DIT n’y avoir lieu à la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire, Monsieur [N] [U] étant domicilié à l’étranger, au GABON ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont, de droit, exécutoires par provision ;
Autres mesures :
CONSTATE que Madame [J] [E] ne demande pas à conserver l’usage du nom marital ;
DEBOUTE Madame [J] [E] de ses plus amples demandes;
CONDAMNE Madame [J] [E] épouse [U] aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être recouvré conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS.
ET NOUS AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge
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