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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ Localité 2 ] BEAU C, S.A.S.U. MS PRESTIGE CARS |
Texte intégral
N° RG 26/00033 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUI6
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00033 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUI6
Président : Benoit BERTERO, Vice-Président Placé
Assisté de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W], né le 01 Juillet 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.S.U. [Localité 2] BEAU C, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 887 835 049, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. MS PRESTIGE CARS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 921 079 000, dont le siège social est sis [Adresse 3]BENITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Mars 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-2026
à : Me Alain DE ANGELIS
Me Karine SUPPINI – 0288
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 novembre 2024, Monsieur [V] [W] a fait l’acquisition d’un véhicule de marque CITROEN modèle DS3 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SASU MS PRESTIGE CARS pour un montant de 5 800 euros.
Préalablement à la vente, le 21 novembre 2024, un contrôle technique a mis en évidence des défauts mineurs tels qu’un disque ou tambour légèrement usé, une détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu et un panneau endommagé.
Le 28 novembre 2024, le véhicule a affiché un message d’alerte « Défaut moteur ».
Par conséquent, le 02 décembre 2024, le requérant a fait réaliser un nouveau contrôle technique. Celui-ci fait état d’un amortisseur endommagé, d’une fuite excessive de liquide et d’émissions gazeuses.
Par la suite, un devis du garage FM Services, en date du 13 décembre 2024, a chiffré les réparations à la somme de 3 467,34 euros.
Ultérieurement, un devis de la SASU [Localité 2] BEAU C, en date du 03 mars 2025, a chiffré les réparations nécessaires à la somme de 1 965,32 euros.
Le véhicule a donc été réparé par la SASU [Localité 2] BEAU C le 07 avril 2025. Toutefois, peu de temps après, ledit véhicule a fait l’objet d’une casse du joint de culasse.
Par conséquent, une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 30 juin 2025. Le rapport d’expertise, en date du 21 juillet 2025 conclut à des désordres imputables à la prestation de vente des Ets MS PRESTIGE CARS et/ou interventions de réparation des Ets [Localité 2] BEAU C.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 1er décembre et 02 décembre 2025, Monsieur [V] [W] a assigné la SASU MS PRESTIGE CARS et la SASU [Localité 2] BEAU C devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
— ordonner une expertise judiciaire et nommer l’expert judiciaire sur la commune de [Localité 3] qu’il plaira, avec mission ;
— condamner in solidum la SASU MS PRESTIGE CARS et la SASU [Localité 2] BEAU C au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 17 mars 2026.
Monsieur [V] [W], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SASU [Localité 2] BEAU C demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— donner acte à la SASU [Localité 2] BEAU C de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée modifiée ainsi ;
— réserve les dépens ;
— débouter Monsieur [W] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, la SASU MS PRESTIGE CARS n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 avril 2026.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise automobile
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [V] [W] sollicite une expertise judiciaire de son véhicule de marque CITROEN modèle DS3 immatriculé [Immatriculation 1].
A l’appui de sa prétention, il produit un rapport d’expertise amiable, en date du 21 juillet 2025, au sein duquel l’expert mandaté indique "Suite à mes constatations, analyses et investigations techniques, j’ai pu mettre en évidence la présence d’importants désordres mécaniques, constatés contradictoirement le 30/06/2025, qui sont imputables à la prestation de vente des Ets MS PRESTIGE CARS et/ou aux interventions de réparation des Ets [Localité 2] BEAU C. Aussi, la responsabilité des Ets MS PRESTIGE CARS [Adresse 4] dans le cadre de la garantie légale de conformité suite à la vente du véhicule du 26/11/2024 suivant la facture n°[Numéro identifiant 1] (la notion de vice caché n’étant à ce jour pas exclue). Par ailleurs, il apparaît que la responsabilité des Ets [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 4] également [Localité 5] au titre du défaut de résultat et du défaut de conseil dans le cadre de leur prestation du 11/04/2025 suivant la facture n°1/25/100465 ".
Compte tenu de cet élément, il y a lieu de considérer que Monsieur [V] [W] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise automobile, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices résultant de la vente de son véhicule de marque CITROEN modèle DS3 immatriculé [Immatriculation 1] et des réparations effectuées.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
En l’espèce, Monsieur [V] [W] est demandeur à l’expertise.
Ainsi, il sera condamné aux dépens de l’instance de référé.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de débouter Monsieur [V] [W] de sa demande à ce titre.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Port. : 06.14.66.49.62 – Mail : [Courriel 1]
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule litigieux ;
— examiner le véhicule marque CITROEN modèle DS3 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [V] [W],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le véhicule (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du véhicule, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
— déterminer l’origine des griefs techniques invoqués dans l’assignation, et dire s’ils trouvent leur cause dans un défaut d’utilisation, un défaut d’entretien ou un entretien non conforme, une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un désordre qui affecterait le produit et qui serait de nature à le rendre impropre à son usage, à des modifications qui auraient été apportées au véhicule, un choc antérieur, ou toute autre cause étrangère au constructeur, et, le cas échéant, déterminer la date d’apparition ;
— indiquer si son état lui permet de circuler au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le véhicule examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— valoriser le prix du véhicule au jour du dépôt de son rapport si le véhicule est utilisé et au jour de son immobilisation définitive si le véhicule a été immobilisé ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Monsieur [V] [W], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [V] [W] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000€ à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [W] aux dépens de l’instance en référé ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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