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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 4 mars 2025, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00121
DU : 04 Mars 2025
RG : N° RG 24/00663 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJZN
AFFAIRE : [M] [F] C/ S.A.S.U. ASH BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du quatre Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [F],
demeurant 12 rue de la Tournelle – 54180 Heillecourt
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ASH BATIMENT,
dont le siège social est sis 1 rue VILLEBOIS MAREUIL – 54000 NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025.
Et ce jour, quatre Mars deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée en date du 13 février 2023, Mme [M] [F] a donné à bail commercial à la société ASH BÂTIMENT un local situé 34 avenue Paul Déroulède à Laxou.
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2024, Mme [M] [F] a fait assigner la société ASH BÂTIMENT devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier passé un délai de huit jours suivant la signification de la présente décision.
Outre aux dépens, Mme [M] [F] demande la condamnation de la société ASH BÂTIMENT à lui verser :
2 987 euros par provision au titre des loyers et charges impayés au 21 novembre 2024, intérêts au taux légal sur la somme de 2 572 euros à compter du 16 octobre 2024 et pour le surplus à compter de la date de délivrance de l’acte d’assignation ;
une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer mensuel exigible, outre charges et taxes ;
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [F] expose avoir en conformité avec la clause résolutoire stipulée dans le bail litigieux fait délivrer à la société locataire un commandement de payer visant cette clause pour défaut de paiement des loyers qui n’aurait pas été suivi d’effet.
La bailleresse affirme qu’il revient en conséquence au juge des référés de constater l’acquisition de cette clause et d’ordonner l’expulsion de la société ASH BÂTIMENT.
La société ASH BÂTIMENT, régulièrement assignée à étude, après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 7 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, l’ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 473, alinéa 2, de ce même code.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, l’article 16 du bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, Mme [M] [F] a fait délivrer à la société ASH BÂTIMENT un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis juin 2024 n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 16 novembre 2024.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société ASH BÂTIMENT et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer était fixé à 4 800 euros par an, soit 400 euros par mois, payable d’avance, outre les taxes foncières et provision mensuelle sur charges de 15 euros.
Mme [M] [F] produit à l’instance un décompte arrêté au 20 novembre 2024 qui indique que les loyers et charges depuis juin 2024 sont restés impayés et s’élèvent à la somme de 2 987 euros.
Elle ne justifie cependant ni du montant de 420 euros facturé au titre de la taxe foncière, ni de celui de 77 euros facturé au titre de l’entretien de la chaudière.
En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 16 novembre 2024, le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
En conséquence, la société ASH BÂTIMENT sera condamnée à verser à Mme [M] [F] :
une provision d’un montant de 2 490 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés au 16 novembre 2024, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 ;
une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 415 euros à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ASH BÂTIMENT, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société ASH BÂTIMENT, condamnée aux dépens, devra payer à Mme [M] [F] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 16 novembre 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 13 février 2023, portant sur un local situé 34 avenue Paul Déroulède à Laxou (54304) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société ASH BÂTIMENT ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société ASH BÂTIMENT à payer à Mme [M] [F] une provision d’un montant de 2 490 euros (deux mille quatre cent quatre-vingt-dix euros) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 16 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024 ;
CONDAMNONS la société ASH BÂTIMENT à payer à Mme [M] [F] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 415 euros (quatre cent quinze euros) à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
CONDAMNONS la société ASH BÂTIMENT aux dépens ;
CONDAMNONS la société ASH BÂTIMENT à verser à Mme [M] [F] une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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