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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 12 ], Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/00079 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OIDZ
N° Minute :
DEMANDERESSE :
VAL D’OISE HABITAT
Débiteur(s), trice(s) :
[O] [I]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 février 2026
DEMANDERESSE :
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me CHAUMANET présent à la 1ere audience
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
[1]
Chez [2] -surendettement
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[5]
Chez [6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[7]
[8] SIEGE SOCIAL
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[9]
Chez [10] – [11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [12]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [13]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 26 janvier 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 3 janvier 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 6 août 2024 et lors de sa séance du 29 octobre 2024 recommandé la mise en place d’un plan comportant 4 mensualités de 0 euro à taux de 0 % avec la liquidation de l’épargne de 1100 euros le quatrième mois et un effacement des dettes restantes à l’issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. [O] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la SA [14] l’a reçue le 5 novembre 2024.
La SA [14] a formé un recours par courrier recommandé avec accusé réception adressé au service de la Banque de France le 28 novembre 2024 soulevant la mauvaise foi de M. [I] [O], expliquant que le loyer courant n’était pas réglé, que ses dépenses étaient surévaluées par la commission et qu’il pouvait percevoir des indemnités chômage.
M. [O] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 13 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 janvier 2026 pour être utilement plaidée.
La SA [14], représentée par son conseil lors de la première audience, avait expliqué avoir plus de 11 000 euros de créance.
M. [O] a précisé qu’il était auparavant gardien d’immeuble auprès de la SA [14], son employeur, et bénéficiait d’un logement de fonction. Il conteste le licenciement dont il a été l’objet, expliquant ne jamais avoir reçu de courrier de licenciement. Une procédure est en cours devant le Conseil des Prud’hommes. Il perçoit actuellement 1600 euros de revenus mais percevra ensuite une allocation chômage ne pouvant conserver l’emploi nouvellement trouvé en raison de ses problèmes de santé. Il vit avec sa compagne qui ne travaille pas et leur enfant et perçoit une prime d’activité de 210,89 euros et l’allocation PAJE de 129,80 euros. Il a quatre enfants en France. Il refuse de payer le montant de l’indemnité d’occupation de 581 euros puisqu’il conteste le licenciement.
[6] s’en est remis à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la SA [14]
La contestation de la SA [14] formée dans les formes et délais prévus par l’article R 733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [O]
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. [I] [O] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 3 décembre 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 57920,44 euros. La créance de la SA [14] étant sujette à contestation et litige, son montant n’est pas actualisé.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 0 euro mais la liquidation d’une épargne de 1100 euros est prévue au 4ème mois au taux de 0% et un effacement des dettes restantes à l’issue se basant sur des revenus de 958 euros et des charges de 1670,70 euros, M. [O] étant âgé de 58 ans sans enfant à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. M. [O] vit avec un enfant et sa compagne qui est à charge, les forfaits retenus sont ceux applicables pour trois personnes.
Actuellement, les revenus de M. [O] sont de 1600 euros et il perçoit des prestations de la part de la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise de 493,77 euros selon l’attestation de paiement du mois de décembre 2025 produite amenant les revenus à la somme de 2093,77 euros. Ses charges sont de 581 euros d’indemnités d’occupation + 1074 euros de forfaits charges courantes + 205 euros de forfait dépenses d’habitation + 275 euros de forfait enfants en droits de visite amenant les charges à la somme de 2135 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission toujours adaptées à la situation de M. [I] [O] sont confirmées.
Les versements de M. [I] [O] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mars 2026 et pendant 4 mensualités de 0 euro à taux de 0 % avec la liquidation de l’épargne de 1100 euros le quatrième mois avec un effacement des dettes restantes à l’issue.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [O] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. [O], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par La SA [14] ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de M. [I] [O] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 29 octobre 2024 ;
DIT que les versements de M. [O] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 mars 2026 et pendant 4 mensualités de 0 euro à taux de 0 % avec la liquidation de l’épargne de 1100 euros le quatrième mois avec un effacement des dettes restantes à l’issue ;
DIT qu’il appartiendra à M. [O] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [O] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. [O] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. [O] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. [O] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à Pontoise le 16 février 2026
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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