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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 17 déc. 2025, n° 25/01304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 1 ] ET [ Adresse 4 ] c/ S.C.I. RAWANE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 25/01304 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2J5U
N° de MINUTE : 25/01612
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ET [Adresse 4], représenté par son syndic, la société “CABINET AMC” SARL,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0319
C/
DEFENDEUR
S.C.I. RAWANE
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI RAWANE est propriétaire des lots n°89 et 90 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 5] (93).
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 5] (93), représenté par son syndic en exercice, la société « CABINET AMC », a fait assigner la SCI RAWANE aux fins, notamment, de paiement d’arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, la SCI RAWANE n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 3 juin 2025 et fixée à l’audience du 3 décembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité que soit constaté son désistement, la SCI RAWANE ayant cédé ses lots. Il a de surcroît été précisé que le syndicat des copropriétaires serait désormais représenté par la société SEGINE mais sans pour autant qu’il en soit justifié.
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l’espèce, la SCI RAWANE ne s’étant pas constituée, et n’ayant dès lors pas présenté de défense au fond ou de fin de non recevoir au cours de la présente procédure, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires et, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance, enregistrée sous le n°RG 25/01304, qui opposait le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 5] (93), représenté par son syndic en exercice, la société « CABINET AMC », à la SCI RAWANE. Il sera en effet relevé que faute d’avoir justifié de la désignation d’un nouveau syndic, la société « CABINET AMC » doit être considérée comme étant toujours en fonction.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 5] (93), représenté par son syndic en exercice, la société « CABINET AMC », à l’égard de la SCI RAWANE ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction de l’affaire qui opposait le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 5] (93), représenté par son syndic en exercice, la société « CABINET AMC », à la SCI RAWANE , enregistrée sous le n°RG 25/01304 ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 5] (93), représenté par son syndic en exercice, la société « CABINET AMC » ;
Fait au Palais de Justice, le 17 décembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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