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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 11 mars 2025, n° 19/08604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Mars 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 04 Février 2025
PRONONCE : jugement rendu le 11 Mars 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [F] [S]
C/ [J]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 19/08604 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UIJ6
DEMANDEUR
M. [F] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie-Sarah PERONNET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS – 1733, Me Valérie FLANDREAU
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP BRANCHY-PARDON VANDER GUCHT BRUNAZ (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2016, une contrainte a été émise par le directeur de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (ci-après désignée " la [J] ") à l’égard de [F] [S] pour paiement de la somme de 28.952,52 € concernant des cotisations et majorations pour l’année 2014.
Cette contrainte a été signifiée le 20 juillet 2016 à [F] [S].
Le 19 juillet 2019, la [J] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES à l’encontre de [F] [S], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 29.728,68 €.
La saisie, qui a été intégralement fructueuse, a été dénoncée à [F] [S] le 23 juillet 2019.
Par acte en date du 13 août 2019, [F] [S] a donné assignation à la [J] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 octobre 2019.
Par jugement du 12 novembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de LYON a sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance de LYON saisi de l’opposition à la contrainte du 27 juin 2016.
Par jugement du 16 mai 2024, le pôle social contentieux général du tribunal judiciaire de LYON a validé la contrainte émise le 28 janvier 2015 et signifiée le 19 juillet 2019, pour une somme de 3.185,05 € due au titre des exercices 2012 et 2013, et a condamné [F] [S] à verser à l’URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la [J], la somme de 70,98 € au titre des frais de signification. Il s’avère que la contrainte du 27 juin 2016 fondant la saisie-attribution contestée n’a fait l’objet d’aucune opposition.
Dès lors, l’affaire a été rappelée à l’audience du 4 février 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation pour le demandeur et de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 8 octobre 2019 pour la défenderesse, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Au vu de l’évolution des sommes dues pour l’année 2014, les parties se sont accordées sur une demande subsidiaire de cantonnement de la saisie à hauteur de la somme de 2.160 €.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2019 a été dénoncée le 23 juillet 2019 à [F] [S], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 13 août 2019 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [F] [S] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution et sur la demande subsidiaire de cantonnement de la saisie à la somme de 2.160 €
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
[F] [S] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution en faisant valoir que :
— la [J] ne justifie pas d’un titre exécutoire régulièrement signifié ;
— la [J] est forclose en son action en recouvrement des sommes dues, dans la mesure où la contrainte n’a pas été signifiée et, si l’acte de signification daté du 18 juillet 2019 existait, il serait émis en dehors du délai triennal édicté à l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale ;
— la dénonciation de la saisie, pour ne reprendre aucun détail des sommes dues, se contentant de mentionner « je vous remets copie d’un PV de saisie-attribution » est irrégulière.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur les deux premiers moyens tirés de l’absence de signification de la contrainte constituant le titre exécutoire
Le 27 juin 2016, une contrainte a été émise par le directeur de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (ci-après désignée " la [J] ") à l’égard de [F] [S] pour paiement de la somme de 28.952,52 € concernant des cotisations et majorations pour l’année 2014.
Il est produit un procès-verbal, daté du 20 juillet 2016, de signification de la contrainte du 27 juin 2016.
Il s’ensuit que les moyens tirés de l’absence de signification de la contrainte fondant la saisie ou de signification en dehors du délai triennal édicté à l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale doivent être écartés.
2°/ Sur le troisième moyen tiré de l’irrégularité de la dénonciation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de 8 jours. Cet acte contient à peine de nullité : 1° une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique.
Conformément à l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour le tiers saisi qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution, qui indique la contrainte fondant le titre exécutoire, était régulièrement joint au procès-verbal de dénonciation de cette saisie. L’indication du détail des sommes dues dans le procès-verbal de dénonciation ne figure pas dans les mentions, qui se suffisent à elles-mêmes, prévues à peine de nullité édictées par l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Au demeurant, il échet de rappeler que la contrainte du 27 juin 2016 pour paiement de la somme de 28.952,52 € indiquait clairement que cette somme était due au titre des cotisations et majorations pour l’année 2014, lui permettant en tant que débiteur saisi, contrairement à ce qu’allègue [F] [S], de connaître le détail des sommes dues.
En conséquence, il y a lieu de débouter [F] [S] de sa demande de mainlevée de la saisie contestée. Les parties s’étant accordées sur une demande subsidiaire de cantonnement de la saisie à hauteur de la somme de 2.160 €, il y a lieu de valider la saisie-attribution à hauteur de la somme de 2.160 € et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige, [F] [S] échet à démontrer que la saisie pratiquée par la [J], titulaire d’une créance exigible au vu d’une contrainte constituant un titre exécutoire, était abusive.
En conséquence, [F] [S] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[F] [S], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [F] [S] sera condamné à payer à l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la [J], la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [F] [S] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 19 juillet 2019 qui lui a été dénoncée le 23 juillet 2019 ;
Déboute [F] [S] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2019 à son encontre entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES à la requête de la [J] ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 19 juillet 2019 à son encontre entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES à la requête de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE, pour recouvrement de la somme de 29.728,68 €, à hauteur de la somme de 2.160 €, et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Déboute [F] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [F] [S] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [F] [S] à payer à l’URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE, la somme de 300 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [F] [S] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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