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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 24 sept. 2025, n° 23/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/01717 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WZFK
Minute : 25/01415
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 24 Septembre 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [D] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] ([16])
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Inssaf KABSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire : 78
Et
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (UNION DES RÉPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIÉTIQUES)
[Adresse 7]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Cécile BONNET ROUMENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0706
DÉBATS
A l’audience non publique du 28 Mai 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
VU l’assignation en divorce du 14 février 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 juin 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [F] [U] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12] (Union des Républiques Socialistes Soviétiques),
et
de Madame [D] [W] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11], République du Tadjikistan (Union des Républiques Socialistes Soviétiques),
Mariés le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 15] (Russie),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DIT que Madame [W] pourra user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 14 février 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [W] de sa demande tendant à se voir attribuer le piano et les meubles meublant le domicile conjugal,
DÉBOUTE Monsieur [U] de sa demande tendant à se voir attribuer le piano,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
ATTRIBUE à Madame [W] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 6], sous réserve des droits du bailleur,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Madame [W] concernant l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement relatives à [K] [U],
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [U] concernant l’autorité parentale, la résidence et le droit de visite et d’hébergement relatives à [K] [U],
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [S] [U] est exercée de manière conjointe,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineur [S] [U] au domicile de Madame [W],
MAINTIENT les droits de visite du père tels que fixés par décision du 7 juin 2023, soit, sauf meilleur accord des parents :
*hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié, les années impaires
*à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
RAPPELLE que Monsieur [U] devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit,
RAPPELLE qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans la journée lors lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 juin 2023,
RAPPELLE que les frais scolaires, extrascolaires et les frais médicaux non remboursés font l’objet d’un partage par moitié sur présentation d’un justificatif par le parent ayant engagé la dépense,
DÉBOUTE Monsieur [U] de sa demande tendant à dire que Madame [W] devra prendre en charge directement les frais scolaires, extrascolaire et frais de santé, à charge pour lui d’en rembourser la moitié,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’exception des mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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