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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[Q] [E] épouse [M]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier
N° RG 25/00137 -
N° Portalis DBWT-W-B7J-EU2I
Minute n° 26 /
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 10 avril 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
Mme [M]
CPAM
Maître [F]
Docteur [T]
Appel du :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [E] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Charles RAHOLA, avocat au au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
Service juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [Y], audiencier munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Eric BILLY
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 10 avril 2026, le jugement contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 avril 2024, Madame [Q] [E] épouse [M], employée en qualité de factrice, a été victime d’un accident de travail, lequel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après CPAM).
Par décision du 29 novembre 2024, la CPAM a notifié à l’assurée la guérison de son accident au 19 novembre 2024 et a retenu l’absence de séquelles indemnisables.
Madame [Q] [M] s’est vue notifier par courrier du 13 janvier 2025 la fin de ses indemnités journalières à compter du 21 novembre 2024, le médecin-conseil estimant que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Sur recours de l’assurée en date du 21 janvier 2025 contestant l’aptitude au travail et la guérison de l’accident, la commission médicale de recours amiable (ci-après [1]) a rejeté sa contestation le 13 mars 2025.
Par requête en date du 09 mai 2025, Madame [Q] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES aux fins de contester la décision de la [1].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026.
[Q] [M], représentée par son conseil, se référant aux termes de sa requête, sollicite du tribunal de :
A titre principal,
• La recevoir en sa contestation de l’arrêt du versement des indemnités journalières,
• Ordonner à la CPAM de régler les indemnités journalières qu’elle aurait dû percevoir,
• Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
• Ordonner avant dire droit aux frais avancés de la CPAM une consultation médicale en cabinet,
• Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal,
• Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
La CPAM des Ardennes, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, n’a pas pris d’écritures. Elle indique à l’audience s’en rapporter à la sagesse du tribunal s’agissant des demandes de la requérante.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 26 mars 2026, prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R433-17 du code de la sécurité sociale, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
L’article L.441-6 du même code précise que le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible tandis que la guérison de l’état de santé s’entend comme la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur.
En application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
Il convient de rappeler que la notion d’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, détermine le caractère médicalement justifié de l’arrêt de travail et en conséquence, le versement des indemnités journalières.
L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations, conformément à l’article R. 142-10-5 II du code de la sécurité sociale, sur l’opportunité de réaliser une mesure d’instruction.
En l’espèce, à l’audience du 26 janvier 2026, les parties indiquent ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction sous la forme d’une consultation médicale en cabinet.
La décision contestée par Madame [Q] [M] porte sur son aptitude au travail et la fin du versement des indemnités journalières à compter du 21 novembre 2024 ensuite de la guérison de son accident de travail acté au 19 novembre 2024.
Celle-ci rappelle que le médecin-conseil ne l’a jamais consulté et que son médecin traitant a établi un certificat médical final de consolidation avec séquelles.
Le tribunal constate que le litige porte sur l’état de santé de l’assurée et la médecine échappant aux connaissances du tribunal, une expertise médicale (consultation) apparaît nécessaire et ce, afin de permettre au tribunal de prendre une décision éclairée sur l’état de santé de Madame [Q] [M] et son aptitude au travail.
Les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure de consultation au cabinet du médecin désigné,
COMMET pour y procéder
Monsieur le docteur [R] [T]
[Adresse 3] à [Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
avec pour mission, après avoir prêté serment sur le document joint à retourner au greffe, de :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent,
— procéder à l’examen clinique de Madame [Q] [M],
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le consultant de les inventorier,
— dire si, Madame [Q] [M] peut être considérée comme consolidée ou guérie à la date du 19 novembre 2024, de son accident du travail du 26 avril 2024 et dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée ;
— dire si, à la date du 21 novembre 2024, l’état de santé de Madame [Q] [M] lui permettait d’exercer toute activité quelconque ;
— dans la négative, dire à quelle date l’aptitude peut être fixée ;
RAPPELLE à l’assurée qu’elle peut se faire assister de son médecin traitant durant la consultation ;
RAPPELLE à la caisse de sécurité sociale qu’elle peut produire une note de son praticien-conseil ;
DIT que le rapport du consultant devra comporter le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées ;
DÉSIGNE le juge de la mise en état, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant devra déposer un rapport écrit de ses opérations donnant son avis motivé dans un délai de deux mois au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, qui en assurera la transmission aux parties ;
INVITE les parties à conclure sur le rapport médical dès sa réception ;
RAPPELLE :
— qu’en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
— qu’en vertu de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ;
— qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse de sécurité sociale fera l’avance des frais d’expertise, lesquels, dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie ;
— qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4, et R. 322-10-6 et R. 322-10-7 ;
Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R. 322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête ;
S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-7 ;
RENVOIE l’affaire pour examen au fond à l’audience de plaidoirie du 22 juin 2026 à 15H00, [Adresse 4] ;
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à ladite audience ;
RESERVE les demandes des parties et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits, et signé par le président et la greffière.
La Greffière La Présidente
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