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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 19 mars 2026, n° 26/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/01442 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELLQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – [Adresse 1]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/01442 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELLQ – Mme [L] [K]
Ordonnance du 19 mars 2026
Minute n° 26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1] -[Localité 2],
agissant par M. [T] [H] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3]: [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [L] [K]
née le à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
en hospitalisation complète depuis le 10 mars 2026 au centre hospitalier de [Localité 5], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
non comparante, représentée par Me Jeremie BERIOU, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [O] [K],
née le 16 Août 1970 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.
comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 5]
absent à l’audience
Nous, Noel LEUTHEREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Béatrice BOEUF, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 10 mars 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de Mme [L] [K], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 16 mars 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont Mme [L] [K] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 19 mars 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
Au vu d’un certificat médical en date du 19 mars 2026, émanant du docteur [M] [W], au sein du centre hospitalier de Marne la Vallée et indiquant que la patiente ayant eu des troubles du comportement avec mise en danger sur le trajet pour se rendre au Tribunal de meaux en vu de son audience avec le Juge, a sauté par la fenêtre du véhicule puis s’est allongée par terre avec refus catégorique de bouger. Mme [L] [K] n’a pas pu être entendue et a été représentée par son avocat.
Me Jeremie BERIOU, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 19 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Il se déduit de ce texte que les délais d’établissement des certificats médicaux se calculent d’heure à heure, et qu’en l’absence de respect des délais prévus, la mainlevée de la mesure peut être prononcée s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne (1ère. Civ. , 26 octobre 2022, 20-22827).
En l’espèce, alors que la patiente a été hospitalisée à compter du 10 mars 2026 à 11 heures, le certificat médical des 24 heures a été établi le 11 mars 2026 à 14 heures 30, soit après le délai de 24 heures. En résulte dès lors une irrégularité.
Cependant, ce certificat établit que Madame [L] [K] présente une amnésie des faits ayant conduit à son hospitalisation et a une adhésion passive aux soins. En outre, le certificat des 72 heures a été établi dans les délais légaux. Enfin, force est de constater que la décision de maintien en soins psychiatriques du 13 mars 2026 a été notifiée à la patiente le même jour, qu’elle a eu connaissance de ses droits, et qu’elle n’a alors pas contesté la décision. Il n’en résulte ainsi aucun grief. Le moyen sera écarté.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [L] [K] a été hospitalisé le 10 mars 2026 à la suite d’un voyage pathologique avec mise en danger en voiture, une décompensation psychotique sur rupture thérapeutique, un syndrome délirant et angroisse massive, un déni de la gravité de son état, un trouble des conduites avec éléments persécutifs, pas de problématique somatique aigüe.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 16 mars 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté une patiente présentant une légère étrangeté du contact, son discours est cohérent et bien organisé mais reste très flou sur les évènement ayant conduit à son hospitalisation. Elle rapporte une amnésie de tous les symptômes et dit ne pas vouloir les évoquer par peur d’être déstabilisée en en parlant, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de cette patiente en l’absence de changement significatif à ce jour.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que Mme [L] [K] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge de la patiente selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2026,
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS les moyens soulevés ;
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont Mme [L] [K] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 5] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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