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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 mars 2026, n° 25/04321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04321 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3E4
AFFAIRE : MDI HABITATS 2 / E.U.R.L. PACA MACONNERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Stéphane GALLO,
Me Ahmed-chérif HAMDI
le 26.03.2026
Copie à SAS PROVJURIS, commissaires de justice à, [Localité 1]
le 26.03.2026
Notifié aux parties
le 26.03.2026
DEMANDERESSE
SCCV MDI HABITATS 2
immatriculée au RCS d,'[Localité 2] sous le n° 837 973 536
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
E.U.R.L. PACA MACONNERIE
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 500 723 515
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Justine CESARI, avocate au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 12 Février 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Mars 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue sur pied de requête de la société PACA MACONNERIE (EURL), le 28 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment autorisé la requérante à faire pratiquer toute saisie-conservatoire de créances pour sûreté, garantie et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 87.212,13 euros en principal.
Un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé le 04 mars 2022 à l’encontre de la SCCV MDI HABITATS entre les mains du Crédit Agricole à, [Localité 2], pour la somme de 87.212,13 euros. Le compte était créditeur de la somme de 26.313,36 euros. Dénonce en a été faite le 09 mars 2022 à la société MDI HABITATS 2.
Mainlevée de ladite saisie conservatoire a été faite le 24 mars 2022, précédemment à une deuxième mesure de saisie-conservatoire de créances pratiquée à la même date.
La mesure de saisie conservatoire du 24 mars 2022 a permis de saisir la somme de 6.588,70 euros et a été dénoncée le 1er avril 2022 à la société MDI HABITATS 2 par acte remis à personne morale.
Par ordonnance de référé construction en date du 21 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment condamné la société SCCV MDI HABITATS 2 à payer à l’EURL PACA MACONNERIE, à titre de provision, la somme de 40.579,65 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, ordonné une expertise et condamné la SCCV MDI HABITATS 2 à payer à l’EURL PACA MACONNERIE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 18 juillet 2022, un acte de conversion de saisie conservatoire de créances a été signifié à la Banque Crédit Agricole Alpes Provence sis, [Localité 2], par la SAS PROV JURIS commissaires de justice à, [Localité 1], à la demande de la société PACA MACONNERIE, sur les sommes saisies à titre conservatoire par acte du 24 mars 2022, pour la somme de 40.579,65 euros à titre principal et 3.000 euros au titre de l’article 700, soit une somme totale de 44.747,41 euros (principal, intérêts et frais). La mesure de conversion était poursuivie en vertu de l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Signification de l’acte de conversion a été faite le 29 juillet 2022 à la société MDI HABITATS 2.
Une mesure de saisie-attribution a été pratiquée le 02 août 2022 à 08h06, à la demande de la société PACA MACONNERIE, par la SAS PROVJURIS, commissaires de justice à, [Localité 1], entre les mains de la Banque Crédit Agricole Alpes Provence sise à, [Localité 2], sur les comptes détenus par elle au nom de la société SCCV MDI HABITATS 2 pour paiement de la somme de 40.579,65 euros en principal et 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, et la somme totale de 45.312,68 euros (principal, intérêts et frais). Les comptes étaient créditeurs de la somme de 58.523,23 euros. Dénonce en a été faite le 05 août 2022.
Mainlevée partielle a été faite par acte du 29 septembre 2022 à hauteur de 43.579,65 euros.
C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice en date du 5 septembre 2022, la société SCCV MDI HABITATS 2 a fait assigner la société PACA MACONNERIE (EURL) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par jugement en date du 09 mars 2023, le juge de l’exécution de la juridiction de céans a notamment :
— déclaré recevable l’action en contestation de la société SCCV MDI HABITATS 2 ;
— débouté la SCCV HABITATS 2 de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 02 août 2022, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la SCCV MDI HABITATS 2 aux entiers dépens de l’instance.
La décision a été notifiée par le greffe. Aucun appel n’a été interjeté.
Par ordonnance rendue sur pied de requête de la société PACA MACONNERIE (EURL), le 01er juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment autorisé la requérante à faire pratiquer toute saisie-conservatoire de créances entre les mains de la banque Crédit Agricole de toutes sommes détenues par celle-ci pour le compte de la SCCV MDI HABITATS et ce, pour sûreté, garantie et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 46.632,35 euros en principal.
Un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été dressé, par la SAS PROVJURIS, commissaires de justice associés à, [Localité 1] et, [Localité 2], le 28 août 2025 à l’encontre de la SCCV MDI HABITATS 2 entre les mains du Crédit Agricole à, [Localité 2], pour la somme de 46.632,35euros. Le compte était créditeur de la somme de 2.889,43 euros. Dénonce en a été faite le 02 septembre 2025 à la société MDI HABITATS 2.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, la société MDI HABITATS 2 a fait assigner la société PACA MACONNERIE EURL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 23 octobre 2025, aux fins de voir rétracter l’ordonnance en date du 1er juillet 2025 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 août 2025.
Le dossier a fait l’objet de trois renvois à la demande des parties lors de l’audience du 23 octobre 2025, du 27 novembre 2025 et du 08 janvier 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 12 février 2026.
Par conclusions récapitulatives et en réplique n°2 soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société MDI HABITATS 2, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— rétracter l’ordonnance en date du 1er juillet 2025 rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, en ce que la société PACA MACONNERIE n’établit pas une créance fondée en son principe et, preuve qui lui incombe également, des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de son (éventuelle) créance,
— ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 28 août 2025 par la société PACA MACONNERIE et dénoncée le 02 septembre 2025 ainsi que toute autre saisie, qui serait pratiquée au fondement de l’ordonnance du 1er juillet 2025,
— condamner la société PACA MACONNERIE à verser à la société MDI HABITATS 2 la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en l’état d’un projet de requête volontairement imprécis, de multiples tentatives au mépris de l’ordonnance initiale, générant un abus de saisie et à tout le moins une posture vexatoire, aucunement autorisée par le juge de l’exécution,
— condamner la société PACA MACONNERIE à verser à la société MDI HABITATS 2 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— débouter la société PACA MACONNERIE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les conditions requises pour pratiquer une saisie conservatoire ne sont pas remplies.
Elle estime que la société PACA MACONNERIE multiplie les actes de saisies ce qui est abusif.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions n°2 soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société PACA MACONNERIE, représentée par son avocat, sollicite de voir :
— débouter la société MDI HABITATS 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société MDI HABITATS 2 au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose justifier des conditions requises pour pratiquer une mesure de saisie conservatoire. Elle relève que la saisie conservatoire a permis de ne bloquer qu’une somme de 2.889,43 euros.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que si les conclusions de la requérantes sont prises au nom de la SCCV MDI HABITATS, l’assignation et les demandes sont formulées au bénéfice de la SCCV MDI HABITATS 2.
Sur la demande tendant à voir rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 1er juillet 2025 et la demande subséquente de mainlevée de la mesure de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 28 août 2025,
Aux termes de l’article R.512-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution: “Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.”
L’article L.511-2 du même code indique “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble”.
Le présent litige se limite donc à vérifier si les conditions de la mesure conservatoire sont en l’espèce réunies. Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure ou lorsque la mesure a été réalisée, lorsqu’une autorisation préalable n’était pas nécessaire : il examine au jour où il statue d’une part, l’apparence du principe de créance, et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de créance, et évalue d’autre part, la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il résulte du droit positif le principe important selon lequel l’appréciation du caractère fondé en apparence de la créance s’impose au juge, même si elle implique l’examen de points litigieux relevant du fond (Civ. 2ème, 27 mars 2025, F-B, n° 22-18.847)
Il sera rappelé que la mesure de saisie conservatoire peut être demandée pour toutes sortes de créances, qu’elles soient d’origine contractuelle, légale, quasi-contractuelle, délictuelle ou quasi-délictuelle.
Il résulte du droit positif qu’il n’est pas nécessaire que la créance sur le fondement de laquelle la mesure est sollicitée soit liquide. Il faut et, il suffit, que le créancier sollicitant l’autorisation de pratiquer la mesure conservatoire justifie d’une créance qui “paraît fondée en son principe”.
Il n’est pas exigé que la créance fondant la demande soit exigible.
Il n’est également pas nécessaire de la créance soit certaine. L’expression “créance paraissant fondée en son principe” signifie que celle-ci doit être suffisamment assurée pour que le juge du fond soit amenée à la reconnaître. Il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant mais d’apprécier le caractère vraisemblable de la créance.” (Cass Civ 2ème 3 mars 2022 n°21-19.298).
Sur le principe de créance,
En l’espèce, la société PACA MACONNERIE soutient disposer d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de la société MDI HABITATS 2 correspondant au solde du marché de travaux établi entre les parties et pour lequel un procès-verbal de constat a été établi le 22 octobre 2021. Elle indique que la société PACA MACONNERIE a justifié de l’ensemble des levées de réserves qui la concernait.
Elle précise avoir été autorisée précédemment par le juge de l’exécution de la juridiction de céans à saisir de manière conservatoire la somme de 87.212,13 euros.
Elle indique que la SCCV MDI HABITATS 2 reste débitrice, depuis 2021, de la somme de 46.632,35 euros correspondant à la différence entre le solde dû et la provision allouée en référé.
Elle relève que c’est à tort que la société MDI HABITATS 2 prétend que les réserves n’ont pas été levées. Elle ajoute que si des réserves demeurent, elles sont sans lien avec les travaux réalisés par la société PACA MACONNERIE.
En réplique, la société MDI HABITATS 2 soutient que la créance de la société PACA MACONNERIE est hypothétique et qu’elle est contestée dans son principe et montant.
Elle indique qu’il est de règle qu’il incombe au constructeur de lever les réserves qui lui incombent et d’intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Elle ajoute que la société PACA MACONNERIE devra répondre des préjudices occasionnés à la société MDI HABITATS 2 et verser l’indemnisation qui lui incombera en réparation.
Elle fait valoir que la société PACA MACONNERIE n’a pas été transparente dans le cadre de sa requête en n’évoquant pas l’ordonnance rendue le 16 mai 2024 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt de l’expertise et a considéré qu’il existait des contestations sérieuses à la demande de provision complémentaire sollicitée par la société PACA MACONNERIE à hauteur de 46.436,35 euros TTC.
Il résulte des pièces versées aux débats que si effectivement l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 16 mai 2024 ne fait pas partie des pièces visées à l’appui de la requête déposée par la société PACA MACONNERIE, celle-ci est tout de même évoquée en fin de requête afin d’indiquer que la procédure au fond faisait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
Il résulte de ladite ordonnance que le juge de la mise en état a indiqué d’une part, “si bien qu’il peut demeure en théorie un solde de 46.636,35 euros TTC” et d’autre part, “sur ce solde la société MDI HABITATS 2 demande à titre provisionnel la condamnation de l’EURL PACA MACONNERIE à lui payer 40.000 euros et, à titre subsidiaire, la consignation du solde total.”
L’ordonnance reprend ensuite le fait qu’il n’est pas justifié de la levée des réserves concernant plusieurs points, de sorte que la levée de l’ensemble des réserves n’est pas certaine, constituant pour la société MDI HABITATS 2 une contestation sérieuse quant à la levée des réserves. Le juge a ainsi estimé que la société MDI HABITATS 2 opposait des contestations sérieuses à la demande de provision complémentaire, de sorte que celle-ci a été rejetée.
Contrairement aux allégations de la société MDI HABITATS 2, les fondements des demandes pouvant être faites tant devant le juge de la mise en état concernant l’octroi de provisions que devant le juge de l’exécution dans le cadre d’une mesure de saisie conservatoire ne sont pas identiques. De sorte que le moyen fondé sur le rejet de la demande d’octroi de provision complémentaire en raison d’une contestation sérieuse est inopérant et ne fait pas obstacle à ce qu’il soit considéré qu’une créance apparaisse fondée en son principe.
La société MDI HABITATS 2 ne conteste ni la relation contractuelle ayant existé entre les parties ni l’absence de paiement du solde du marché, mais oppose le fait, comme le relève le juge de la mise en état, que des indemnités pourraient être dues à la société MDI HABITATS 2. Dès lors, il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur les contestations formulées.
Le juge de l’exécution ne doit pas rechercher une créance établie, mais seulement une créance paraissant fondée en son principe. La créance n’a donc pas à être certaine ni en son principe ni en son montant.
Il s’ensuit que la société PACA MACONNERIE justifie d’une créance paraissant fondée en son principe à l’encontre de la société MDI HABITATS 2 à hauteur du montant sollicité.
Sur les menaces pesant sur le recouvrement de la créance,
En l’espèce, la société PACA MACONNERIE soutient l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance, d’une part, compte tenu du faible montant des sommes saisies, et d’autre part, en ce que la SCCV MDI HABITATS 2 n’a uniquement été constituée que pour la réalisation de cette opération.
Elle relève qu’alors qu’il est sursis à statuer dans l’instance au fond en raison de la réalisation des opérations d’expertises, ces dernières sont retardées par le comportement de la SCCV MDI HABITATS 2.
En réplique, la SCCV MDI HABITATS 2 soutient avoir mis en cause le maître d’oeuvre de l’opération au contradictoire duquel les opérations d’expertise se déroulent, et avoir fait le nécessaire pour s’acquitter des frais de consignation complémentaire.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des échanges de mails entre les parties et l’expert judiciaire ainsi que le service des expertises et la régie qu’il n’est pas établi que la SCCV MDI HABITATS 2 ait retardé les opérations d’expertise, notamment concernant le versement de la provision complémentaire sollicitée.
S’il appartient au créancier de rapporter la preuve des menaces pesant sur le recouvrement de la créance, en l’état du montant des sommes saisies à titre conservatoire, il convient de relever que la SCCV MDI HABITATS 2 n’apporte aucun élément financier contraire permettant de s’assurer de garanties financières de nature à écarter toute menace sur le recouvrement.
La SCCV MDI HABITATS 2 ne procède que par voie d’affirmation lorsqu’elle indique, en page 5 de ses écritures, demeurer propriétaire de nombreux lots dans le cadre de ladite propriété.
Dans ces conditions, la société PACA MACONNERIE justifie de l’existence de menaces sur le recouvrement de la créance.
Il s’ensuit que la demande tendant à voir rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 1er juillet 2025 et la demande subséquente de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 28 août 2025 seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie conservatoire abusive,
Les dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution disposent que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Lesdites dispositions n’exigent pas, pour leur application, la constatation d’une faute.
En l’espèce, il sera relevé que c’est de manière infondée que la SCCV MDI HABITATS 2 prétend que la société défenderesse multiplie les tentatives de saisie, ce alors que dans le cadre de l’ordonnance litigieuse, il n’a été pratiquée qu’une seule saisie conservatoire.
De surcroît, compte tenu de la solution adoptée précédemment, la demande de dommages et intérêts formulée par la SCCV MDI HABITATS 2 pour saisie conservatoire abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SCCV MDI HABITATS 2, partie perdante, supportera les entiers dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SCCV MDI HABITATS 2 sera déboutée de ses demandes formulées de ces chefs.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCCV MDI HABITATS 2 de sa demande tendant à voir rétracter l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 1er juillet 2025 et de sa demande subséquente de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire pratiquée le 28 août 2025 sur le fondement de ladite ordonnance ;
DEBOUTE la SCCV MDI HABITATS 2 de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCCV MDI HABITATS 2 à verser à la société PACA MACONNERIE la somme de mille-cinq-cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCCV MDI HABITATS 2 aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 26 mars 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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