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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 2 avr. 2026, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00714 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVWV
MINUTE N° :
S.A. [H] [V]
c/
[P] [F]
Copie certifiée conforme le :
à :
Madame [P] [F]
préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aude LACROIX,
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 02 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 27 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 20 Août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 03 Février 2026, et jugée le 02 AVRIL 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant contrat de location en date du 07 décembre 2023 la société D’HLM [H] [C] a consenti à Madame [P] [F] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4], [Localité 5].
Se prévalant d’un défaut de paiement des loyers, la société D’HLM [H] [C] a fait assigner Madame [P] [F] par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025 aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail.
Subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Ordonner l’expulsion de Madame [P] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique.
Autoriser à disposer des meubles conformément aux conditions de l’article L 433-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Condamner Madame [P] [F] au paiement de la somme de 2.697,86 euros au titre des loyers et charges suivant décompte arrêté au 22 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour la somme de 3.438,29 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus.
La condamner à une indemnité d’occupation fixée provisionnement à la valeur locative (loyer et charges).
La condamner au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens
A l’audience du 03 février 2026, la société D’HLM [H] [C] représentée par son conseil actualise la dette à la somme de 2.030,43 euros, loyer de décembre 2025 inclus et donne son accord à l’octroi de délais.
Madame [P] [F] est présente et sollicite des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la notification au représentant de l’Etat a été effectuée dans le délai requis, à savoir le 21 août 2025 dans les délais requis.
Par ailleurs, la société D’HLM [H] [C] a saisi l’organisme payeur des aides publiques au logement.
La demande doit donc être déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
Le bail signé par les parties le 07 décembre 2023 contient une clause résolutoire prévoyant qu’à défaut de payer les loyers ou charges échus, le bail sera résilié de plein droit, six semaines après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement de payer l’arriéré de loyers et de charges d’un montant de 3.438,29 euros visant la clause résolutoire a été signifié le 28 mai 2025.
Madame [P] [F] n’ayant ni réglé l’intégralité de la dette, ni sollicité des délais après la délivrance du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit, six semaines après sa délivrance, soit en l’occurrence le 09 juillet 2025, la clause résolutoire étant acquise.
Sur la suspension de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII de la même loi modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce la locataire a repris le paiement des loyers courants et le bailleur donne son accord sur les délais.
En conséquence, il y a lieu d’accorder des délais au titre de son arriéré de loyer selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif ci-après. Les effets de la clause résolutoire sont donc suspendus. Toutefois, il est rappelé qu’à défaut de respect d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et que les effets de la clause résolutoire seront rétablis de plein droit.
Sur le paiement de l’arriéré de loyers et charges :
Au regard des décomptes des loyers et provisions pour charges, il convient de fixer la créance de loyers et charges à la somme de 2.030,43 euros mois de décembre 2025 inclus et de condamner Madame [P] [F] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation du 20 août 2025
La suspension des effets de la clause résolutoire ne suspend pas l’exigibilité des loyers et des charges.
Toutefois, en cas de non-respect des modalités d’apurement du passif entraînant rétablissement de plein droit des effets de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer mensuel normalement exigible pour le logement occupé ajouté à celui de la provision pour charges Madame [P] [F] sera alors condamnée à payer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis l’impayé jusqu’à la libération des lieux.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable compte tenu de la situation de la débitrice de laisser à la charge de la société la société [Adresse 5] [H] [C] le montant de ses frais irrépétibles.
La partie défenderesse qui succombe sera cependant condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement du 28 mai 2025.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
Déclare recevables les demandes de la société D’HLM [H] [C] ;
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 09 juillet 2025.
Condamne Madame [P] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
Condamne Madame [P] [F] à payer à la société D’HLM [H] [C] la somme de 2.030,43 euros au titre des loyers et charges mois de décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 août 2025.
Autorise Madame [P] [F] à se libérer de sa dette par le versement, en plus du loyer courant, de 35 mensualités de 50 euros, et d’une 36ème soldant la dette, capital et intérêts
Dit que les échéances devront être payées au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
Constate la suspension des effets de la clause résolutoire du bail signé le 07 décembre 2023 entre la société D’HLM [H] [C] et Madame [P] [F] relativement au logement situé [Adresse 4], [Localité 5].
Rappelle que si les délais fixés sont respectés, la clause sera réputée n’avoir jamais joué ;
Rappelle qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant, à son terme exact :
— l’intégralité de la dette sera due immédiatement ;
— qu’en conséquence le bail sera résilié de plein droit à compter de l’impayé,
— que la société D’HLM [H] [C] pourra procéder à l’expulsion de Madame [P] [F] et de tous occupants de son chef des lieux dont il s’agit au vu de la copie exécutoire de la présente décision, si besoin avec l’assistance de la force publique
— qu’en ce cas Madame [P] [F] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation fixée au montant des loyers en cours ainsi qu’au montant des charges, dus depuis l’impayé jusqu’à la libération des lieux,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que le sort des meubles en cas de procédure d’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, lesquels permettent au bailleur de faire transporter les meubles garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls du locataire,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
ode de procédure civile.
Condamne Madame [P] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 mai 2025.
Ainsi jugé le 02 avril 2026
La Greffière Le Juge
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