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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 22/08576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 22/08576 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X4RM
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
C/
[S] [P], [O] [A] épouse [W]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
DEFENDEURS
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
Madame [O] [A] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra MENGIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 328
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 août 2007, M. [S] [P] et Mme [O] [A] ont accepté une offre de prêt immobilier dénommée “ [G] Fixe ” de la société anonyme Crédit Lyonnais d’un montant en principal de 255 000 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 4,35% l’an hors assurance, afin d’acquérir un appartement à [Localité 5] destiné à devenir leur résidence principale.
Par acte notarié du 12 décembre 2012, la société Crédit Lyonnais a constitué pour mandataire la société anonyme Crédit Logement et tous agents qu’elle se substituerait, aux fins de procéder à tous recouvrements de créances qui lui seraient confiés.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 8 juin 2022 adressées séparément à M. [P] et Mme [A], la première réceptionnée le 9 juin 2022 et la seconde revenue avec la mention “ pli avisé et non réclamé ”, la société CLR Servicing les a mis chacun en demeure de lui payer la somme de 207 676,29 euros en règlement d’échéances échues impayées du prêt pour la période d’avril 2012 à mai 2022, les avisant qu’à défaut de paiement sous quinzaine, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 28 juin 2022 adressées séparément à M. [P] et Mme [A], toutes deux revenues avec la mention “ pli avisé et non réclamé ”, la société CLR Servicing a prononcé la déchéance du terme de leur prêt et les a mis chacun en demeure de lui payer la somme de 308 139,16 euros, outre les intérêts à courir jusqu’à parfait règlement.
Par deux actes judiciaires du 7 octobre 2022, la société Crédit Lyonnais a fait assigner M. [P] et Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 135 385,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, la société Crédit Lyonnais demande au tribunal de :
— condamner solidairement M. [P] et Mme [A], en leur qualité d’emprunteurs, à lui payer la somme de 135 385,76 euros, outre les intérêts au taux légal postérieurs au 13 septembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
— débouter Mme [A] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner solidairement M. [P] et Mme [A] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [P] et Mme [A] aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
La société Crédit Lyonnais soutient tout d’abord que les dispositions de l’article R. 315-35 du code de la consommation, qui prévoient que les actions en paiement à l’encontre d’un emprunteur doivent être formées dans les deux ans à peine de forclusion, n’est pas applicable en l’espèce au motif qu’un prêt immobilier n’est pas un prêt à la consommation. S’agissant de la prescription biennale de l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, invoquée par Mme [A] sur le fondement de l’article L. 218-2 du même code, la requérante fait valoir que l’action en paiement du capital restant dû ne se prescrit qu’à compter de la déchéance du terme, laquelle n’a été prononcée que le 22 juin 2022. Elle prétend également qu’elle était en droit de prononcer la déchéance du terme seulement 20 jours après l’envoi de ses mises en demeure du 8 juin 2022. Elle estime, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que le fait d’avoir cessé de prélever les échéances du prêt sur le compte joint des emprunteurs à compter d’avril 2012 n’est pas constitutif d’une faute de gestion de sa part puisque ce mode opératoire n’était qu’une faculté pour elle et non une obligation contractuelle. Elle souligne en outre que ledit compte joint n’était pas provisionné. Elle ajoute que Mme [A] ne démontre pas davantage l’existence d’un préjudice immédiat et direct en résultant.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, Mme [O] [A] demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter la société Crédit Lyonnais de sa demande en paiement et de toutes autres demandes,
— déclarer forclose la créance détenue par la société Crédit Lyonnais conformément aux dispositions contractuelles prononçant la déchéance automatique du terme à compter du premier impayé du 12 avril 2012 sans mise en demeure préalable ou procédure obligatoire,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 135 385,76 euros en réparation du préjudice subi par elle pour sa faute de gestion,
— ordonner la compensation entre la somme exigée par la société Crédit Lyonnais et celle demandée par elle au titre du préjudice subi,
à titre infiniment subsidiaire,
— déclarer irrégulier le courrier de mise en demeure prononçant la déchéance du terme,
— déclarer nulle et non avenue la déchéance du terme faute de délai raisonnable entre le courrier mise en demeure et le courrier prononçant ladite déchéance,
à toutes fins,
— débouter la société Crédit Lyonnais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— écarter l’exécution provisoire.
Au visa des articles L. 218-2 et R. 312-5 du code de la consommation, Mme [A] invoque tant la prescription que la forclusion de l’action en paiement intentée par la société Crédit Lyonnais. Elle fait valoir que selon les stipulations du contrat de prêt, le non-paiement d’une seule échéance, en l’espèce celle d’avril 2012, a entrainé de plein droit l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts, sans qu’il y ait lieu pour la société Crédit Lyonnais de prononcer la déchéance du terme. À titre subsidiaire, elle prétend que la société Crédit Lyonnais n’a jamais exigé les échéances échues postérieurement à avril 2012 et qu’elle ne peut donc pas se prévaloir de retards de paiement, la banque étant elle-même seule responsable de ne pas avoir procédé aux prélèvements sur le compte joint, cette défaillance constituant de surcroît une faute de gestion de sa part. Elle soutient à titre infiniment subsidiaire que les courriers prononçant la déchéance du terme n’ont été envoyés que 20 jours après la première mise en demeure de payer 10 ans d’échéance échues, en rendant impossible le règlement.
M. [P] n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 octobre 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026, le juge rapporteur a indiqué aux parties que le tribunal envisageait de relever d’office la forclusion de l’action en paiement de la société Crédit Lyonnais pour tout ou partie des sommes demandées. Il leur a également indiqué que le tribunal envisageait de déclarer abusives, et donc non-écrites, les stipulations du contrat de prêt prévoyant l’exigibilité anticipée des sommes dues en cas de non-paiement d’une échéance. Il a alors été demandé à chaque partie, à l’audience et par bulletin électronique du même jour, de formuler ses observations sur les implications de ces éventuelles décisions du tribunal.
Par une note en délibéré notifiée par voie électronique le 5 février 2026, la société Crédit Lyonnais demande la réouverture des débats sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile. Si les débats n’étaient pas rouverts, elle maintient que son action n’est ni forclose, ni prescrite. Pour le cas où la clause de déchéance du terme serait déclarée abusive, elle demande que la résolution du contrat de prêt soit prononcée judiciairement sur le fondement des articles 1227 du code civil et L. 313-51 du code de la consommation.
Par une note en délibéré notifiée par voie électronique le 17 février 2026, au visa des articles L. 218-2 et R. 312-5 du code de la consommation, Mme [A] continue à invoquer tant la prescription que la forclusion de l’action en paiement intentée par la requérante et estime inopportune une réouverture des débats. Elle admet le caractère abusif de la clause de déchéance du terme (« bien que cette clause soit abusive par son automatisme ») sans pour autant la considérer comme non écrite, prétendant qu’elle peut s’en prévaloir « en tant que consommatrice » dès lors qu’elle lui est favorable. Aussi maintient-elle que le non-paiement de la seule échéance d’avril 2012 a entrainé de plein droit l’exigibilité anticipée des sommes dues sans qu’il y ait lieu pour la société Crédit Lyonnais de prononcer la déchéance du terme. Elle ne répond pas à la demande formée par la requérante de résolution judiciaire du contrat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon le paragraphe 6° de l’article 789 du même code, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir, sauf à décider que la fin de non-recevoir sera examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut en relever d’office toutes les dispositions dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Selon l’article L. 218-2 du même code, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Les dispositions d’ordre public de l’article L. 241-1 édictent que les clauses abusives sont réputées non écrites, le contrat restant applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du même code prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon le troisième alinéa de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il apparaît que les parties n’ont pas été en mesure de s’expliquer contradictoirement, au moyen des notes en délibéré demandées, sur toutes les implications des dispositions du code de la consommation que le tribunal envisageait de relever d’office. En particulier, la société Crédit Lyonnais n’a pas été en mesure de répondre au nouveau moyen avancé par Mme [A] selon lequel elle a la possibilité de se prévaloir d’une clause même déclarée abusive dès lors que ladite clause lui est favorable.
En conséquence, la révocation de l’ordonnance de clôture sera ordonnée et l’affaire renvoyée à la mise en état.
Les dépens seront réservés.
Il sera sursis à statuer sur les demandes plus amples ou contraires des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Révoque l’ordonnance de clôture du 9 octobre 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 septembre 2026 à 9h30 pour les conclusions de la société anonyme Crédit Lyonnais sur la prescription ou la forclusion de son action au regard, respectivement, des articles L. 218-2 et R. 312-35 du code de la consommation et sur le caractère abusif des clauses du contrat de prêt relatives à l’exigibilité anticipée des sommes dues en cas de non-paiement d’une échéance par les emprunteurs, conclusions à notifier avant le 1er juin 2026, les conclusions de Mme [O] [A] devant être notifiées avant le 7 septembre 2026, à défaut de quoi l’affaire sera radiée ou clôturée ;
Fixe les plaidoiries à l’audience tenue à juge rapporteur le 24 novembre 2026 à 9 heures 30 ;
Réserve les dépens,
Sursoit à statuer sur les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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