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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 11 juil. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 Juillet 2025
N° RG 25/00131 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMEF
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Madame [D] [O] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [L] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00131 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMEF
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 1er janvier 2023, Madame [D] [O] épouse [R] et Monsieur [L] [R] ont donné en location à Monsieur [I] [F] un local commercial et un garage situés [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 800 €, outre 50 € de provision sur charges.
Par ordonnance en date du 05 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE, a, notamment :
— constaté la résiliation du bail,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [F] et de tous les occupants de son chef,
— condamné Monsieur [F] à payer à Madame [D] [O] épouse [R] et à Monsieur [L] [R] la somme de 19 853 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2024 ;
— condamné Monsieur [F] au paiement d’une indemnité d’occupation de 850 € par mois jusqu’à complète libération des lieux.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [F] le 22 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, Madame [D] [O] épouse [R] et Monsieur [L] [R] ont fait délivrer à Monsieur [F] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 21 mars 2025, Monsieur [F] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et les bailleurs ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 2 mai 2025.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 13 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [F], comparant en personne, a formulé les demandes suivantes :
lui accorder un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, Monsieur [F] indique qu’il n’était pas au courant de la mesure d’expulsion et précise qu’il a vendu le fonds de commerce et installé quelqu’un d’autre dans les lieux.
En défense, Madame [D] [O] épouse [R] et Monsieur [L] [R], représentés par leur avocate, ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
juger que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour modifier le dispositif de l’ordonnance du 5 novembre 2024 qui a constaté la résiliation du bail,déclarer irrecevables et mal fondées les demandes formulées par Monsieur [F],débouter Monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes,le condamner au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les défendeurs font d’abord valoir que Monsieur [F] n’est pas recevable à demander une modification de l’ordonnance de référé devant le juge de l’exécution, lequel ne peut modifier la décision exécutée.
Ils ajoutent à l’audience que Monsieur [F] ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à lui ouvrir droit à un quelconque délai de grâce.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00131 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMEF
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, dans le cadre d’une procédure orale, Monsieur [F] s’est contenté à l’audience de solliciter l’octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion, ce qu’il est parfaitement recevable à faire devant le juge de l’exécution.
L’exception d’incompétence soulevée par Madame [D] [O] épouse [R] et Monsieur [L] [R] relativement à l’incompétence du juge de l’exécution est quant à elle sans objet, Monsieur [F] n’ayant formulé à l’audience aucune demande de modification de la décision exécutée.
En revanche, Monsieur [F] ne produit aucune pièce et ne justifie d’aucune circonstance de nature à justifier que lui soit accordé un délai de grâce.
En conséquence, il convient de dire sans objet l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [L] [R] et Madame [D] [O] épouse [R], de dire Monsieur [F] recevable en sa demande mais de l’en débouter au fond.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] succombe en sa demande principale.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [F] succombe en sa demande principale et reste tenu aux dépens.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [D] [O] épouse [R] la somme de 1 000 € au titre des frais par eux exposés pour les besoins de leur défense et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT sans objet l’exception d’incompétence soulevée par Madame [D] [O] épouse [R] et Monsieur [L] [R] ;
DIT Monsieur [I] [F] recevable en sa demande ;
DEBOUTE Monsieur [I] [F] de sa demande de délais ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [D] [O] épouse [R] la somme de 1 000 € au titre des frais par eux exposés pour les besoins de leur défense et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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