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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. civ., 19 sept. 2025, n° 22/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 45
JUGEMENT DU : 19 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00008 – N° Portalis DB36-W-B7G-DS6
AFFAIRE : [K] [I] C/ [T] [O], .
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE [Localité 7]
— ------
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
AUDIENCE DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [K] [I]
né le 09 Septembre 1997 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe ROUSSEAU-WIART de la SELARL FENUAVOCATS, avocats au barreau de POLYNESIE (bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2021/004906)
DÉFENDEUR -
— Monsieur [F] [O], exerçant sous l’enseigne commerciale GARAGE [O], inscrite au RCS 27616 A, n° TAHITI 408815, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocats au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCEDURE -
Requête en Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution en date du 11 Janvier 2022
Déposée et enregistrée au greffe le 08 Février 2022
Numéro de rôle N° RG 22/00008 – N° Portalis DB36-W-B7G-DS6
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au 19 Septembre 2025
Par décision contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
[K] [I] est propriétaire d’un véhicule automobile de marque BMW, modèle X3, immatriculé 190548 P, dont la première mise en circulation date du 19 février 2008.
[T] [O] exerce à [Localité 5] (île de Raiatea) une activité commerciale d’entretien et de réparation de véhicules automobiles à l’enseigne « GARAGE [O] R / RENAULT RENT RAIATEA » (N° TAHITI 408815).
[T] [O], en sa qualité de garagiste, a effectué, à la demande de [K] [I], différentes réparations sur son véhicule automobile entre mai 2019 et mars 2021 pour un coût total de 637.779 F CFP (factures 2019/0221 de 47.938 F CFP, 2019/0549 de 100.470 F CFP, 2020/0132 de 104.190 F CFP, 2020/0291 de 116.650 F CFP, 2021/0146 de 268.531 F CFP).
[K] [I] a confié en juillet et septembre 2021 son véhicule automobile au garage SA SOPADEP de [Localité 3] (île de Tahiti), qui a réalisé un diagnostic pour un montant de 85.944 F CFP, a effectué des réparations pour un montant de 92.968 F CFP et a réalisé un devis de réparation de 327.713 F CFP.
Le véhicule automobile a fait l’objet d’une expertise non judiciaire réalisée par l’expert automobile [S] [L] le 11 août 2021 qui concluait que tous les désordres l’affectant ne peuvent être imputés au garage [O], hormis la réparation de 85.944 F CFP TTC, le remplacement du filtre à carburant et de l’huile et les travaux inutiles sur la boîte de vitesse.
Par requête reçue au greffe le 1er février 2022, suivie d’un acte d’huissier en date du 18 mars 2022, [K] [I] a assigné en paiement [T] [O], à l’enseigne commerciale « GARAGE [O] R / RENAULT RENT RAIATEA », devant le tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea.
[K] [O] a également demandé au tribunal d’ordonner une expertise du véhicule BMW, modèle X3, immatriculé 190548 P.
Le litige entre les parties porte sur le respect par [T] [O] des règles de l’art lors de ses différentes interventions sur le véhicule automobile de [K] [I].
Il exposait avoir confié ledit véhicule au garage de [T] [O] et qu’en dépit de nombreuses réparations effectuées et de factures réglées, les pannes du véhicule ont persisté.
Par jugement avant dire droit rendu le 8 novembre 2023, le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea, a fait droit à la demande et a ordonné une expertise.
L’expert judiciaire [W] [B] a rendu son rapport le 10 mai 2024.
Par conclusions reçues le 3 février 2025, dans lesquelles il conteste le rapport d’expertise, [K] [I] demande au tribunal de :
— condamner [T] [O] à lui payer la somme de 782.173 F CFP au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal,
— condamner [T] [O] à lui payer la somme de 11.800.000 F CFP au titre de son préjudice pour trouble de jouissance,
— ordonner l’exécution provisoire,
— rejeter les demandes reconventionnelles de [T] [O],
— à titre subsidiaire, ordonner une contre-expertise.
Il conteste les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, en soutenant que l’essai du véhicule réalisé par l’expert est insuffisant, dans la mesure où il n’a été effectué que sur une distance de 500 mètres, que le véhicule présente toujours un problème de vibrations qui l’empêche de fonctionner normalement et dans des conditions de sécurité suffisantes et qu’il cale subitement après avoir roulé quelques minutes.
Il indique que du fait de l’insuffisance de l’essai routier, l’expert judiciaire a été contraint de faire reposer ses conclusions sur un rapport réalisé par [S] [L] le 11 août 2021 le bureau commun des assurances dans le garage SOPADEP, rapport qu’il conteste.
Il estime que ce rapport présente des incohérences et des erreurs manifestes qui biaisent l’analyse et les conclusions de l’expert judiciaire et compromet son impartialité et la fiabilité de ses constatations. Il précise en outre que les critiques et dires qu’il a pu émettre suite aux deux pré-rapports n’ont pas été suffisamment pris en compte. Selon lui, le rapport d’expertise judiciaire doit ainsi être écarté des débats.
Par ailleurs, il indique que [T] [O] a procédé à des réparations autres que celles demandées initialement et n’aurait ainsi pas réparé les pannes litigieuses et ce, malgré son obligation de résultat en qualité de garagiste, sa responsabilité contractuelle étant ainsi établie.
Par conclusions reçues au greffe le 30 avril 2025, [T] [O] demande au tribunal de :
— débouter [K] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner [K] [I] à lui payer la somme de 500.000 F CFP au titre de son préjudice moral et du préjudice résultant de l’atteinte à sa réputation,
— condamner [K] [I] à lui payer la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Au soutien de ses prétentions, il explique avoir effectué toutes les réparations dans les règles de l’art mais que le véhicule présentait des dysfonctionnements trop importants que le garage n’a pas été en mesure de réparer.
Il estime que l’expertise judiciaire a été réalisée de manière efficace et que l’essai du véhicule sur 500 mètres a été fait dans ces conditions dans la mesure où l’assurance du véhicule n’avait pas été apportée pour permettre une circulation publique, l’expert ayant au demeurant considéré qu’un deuxième essai n’était pas nécessaire.
Il indique que les défauts invoqués ne concernent pas les travaux visés par le garage [O] et que les travaux effectués sur le moteur ont été réalisés par le garage SOPADEP et qu’ainsi il ne saurait être imputé à [T] [O] une quelconque responsabilité à ce titre.
Il soutient qu’une seconde expertise ne peut être ordonnée que si les constatations et conclusions du premier rapport sont insuffisantes au regard de la mission confiée, étant précisé, qu’en l’espèce, l’expert a répondu à ses différents chefs de mission.
Reconventionnellement, il indique que le dénigrement dont il a été victime lui a causé un préjudice financier important ainsi qu’un préjudice moral et s’estime fondé à demander des dommages et intérêts à ce titre.
Suite à l’audience du 16 juin 2025, une ordonnance de clôture a été rendue et le délibéré a été, fixé, avec l’accord des parties et sans plaidoirie, au 19 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française
Pour rappel, le véhicule automobile avait déjà fait l’objet d’une expertise non judiciaire réalisée par l’expert automobile [S] [L] le 11 août 2021 qui concluait que tous les désordres ne pouvaient être imputés au garage [O], hormis la réparation de 85.944 F CFP TTC, le remplacement du filtre à carburant et de l’huile et les travaux inutiles sur la boîte de vitesse.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire reçu le 28 mai 2024 et réalisé par [W] [B] que deux pré-rapports ont été établis les 1er février et 12 avril 2024 et que les dires de [K] [I] ont été pris en compte. Les constatations et conclusions de ce rapport d’expertise sont suffisantes au regard de la mission confiée par le tribunal.
Le rapport indique que :
— « un essai routier est fait dans les servitudes de l’accès au parking. Il roule et fonctionne normalement. [K] [I] signale qu’en route, le passage de la seconde en troisième (BVA Boite de vitesse automatique) s’accompagne de vibrations. L’expert dit qu’il sera fait, si besoin, un autre essai routier. Ces vibrations ne sont pas contestées par M. [A] [H], chef de garage à [Localité 4] chez SOPADEP, concessionnaire de la marque, mais ne relève que de la boîte transfert automatique de vitesse. Et non du conflit entre les parties, les réparations faites par le garage [O] ne sont pas en cause ».
— « de ce qui ressort de ce qui a été écrit dans le rapport BCA, confirmé par SOPADEP, le garage [O] a fait les travaux demandés dès le mois de mai 2018 […] M. [T] [O] s’est cantonné aux travaux demandés qui ne visent que le moteur et non la boite de transfert ».
— « d’après le rapport du BCA et le constat SOPADEP, les travaux du garage [O] qui correspondent à ce qui a été demandé, ont été réalisés dans les règles de l’art. Ils ne visent pas la boite de vitesse automatique, origine des vibrations, aux dires du garage SOPADEP ».
Concernant les causes des pannes actuelles du véhicule, le rapport d’expertise judiciaire précise qu’il n’existe aucune panne rédhibitoire actuelle, qui l’empêcherait de rouler. Il indique que la réparation des vibrations de la boite de vitesse automatique, boite de transfert, ne relève pas des travaux demandés dans un premier temps au garage [O].
Le rapport d’expertise judiciaire précise également que, s’il est évident que les travaux de réparations au titre des vibrations doivent être effectués, ils ne rentraient pas dans le cadre des travaux facturés par le garage [O] et ne relèvent techniquement que du concessionnaire mieux équipé pour les réaliser.
Il ressort des éléments du dossier que [K] [I] avait confié au garage [O] son véhicule pour divers dysfonctionnements à compter du mois de mai 2019 et que plusieurs travaux ont été réalisés par la suite jusqu’en mars 2021 selon factures produites. Cependant, le garage [O] n’ayant pas été en mesure de réparer certains dysfonctionnements, le véhicule était confié auprès du garage SOPADEP à compter du mois d’avril 2021.
Il est constant que les dysfonctionnements du véhicule ne résultent pas directement des réparations effectuées par le garage [O] puisqu’ils existaient antérieurement à la prise en charge du véhicule. Cependant, certains dysfonctionnements persistaient postérieurement à la prise en charge par le garage [O] et c’est le garage SOPADEP qui a pu déceler le problème relatif à la boite de transfert.
Les deux expertises ainsi que le garage SOPADEP confirment par ailleurs que les travaux effectués par le garage [O] ne sont pas la cause des dysfonctionnements sur ladite boite de transfert.
[T] [O] soutient ne jamais avoir été saisi d’une demande de réparation concernant un problème de vibration et avoir toujours effectué les travaux demandés par son client. Il estime que la réparation des vibrations de la boite de vitesse automatique ne relevait pas des travaux demandés initialement et qu’il ne pouvait détecter sans matériel nécessaire les problèmes sur la boite de transfert.
Or, il est versé au débat un échange de SMS datant de mars 2019 aux termes duquel [T] [O] apparait être déjà au courant du problème de vibration puisqu’il déclare « je retire les roues comme sa sa vibre plus ». Ainsi, le garage [O] connaissait l’existence du problème de vibrations et il lui revenait en sa qualité de professionnel d’en déterminer l’origine.
Le fait que son client, [K] [I], n’ait pas confié son véhicule pour la boite de transfert ou pour la boite de vitesse automatique ne peut être pris en compte. En effet, le client ne pouvait connaitre l’origine des désordres que rencontraient son véhicule.
Il est de jurisprudence constante que le garagiste est soumis à une obligation de résultat.
Il résulte de l’article 1147 du code civil que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées (Cass, Civ. 1ère, 16 octobre 2024, n°23-11.712).
Par conséquent, ni l’incertitude sur l’origine de la panne, ni la difficulté à en déceler l’origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
Ainsi, le propriétaire n’a pas à faire la démonstration de la faute du garagiste. Dès lors que la panne est similaire ou paraît être reliée à celle qui a donné lieu à la première intervention, il est présumé qu’elle résulte de la mauvaise exécution de l’obligation de réparation par le garagiste.
En l’espèce, le garage [O] qui était mandaté pour des problèmes de vibrations a facturé à son client de nombreuses réparations sans toutefois régler le problème initial de vibration ou tout au moins en déterminer l’origine, ce qui ressort de l’expertise et est confirmé par le garage SOPADEP.
Il s’en déduit que les prestations du garage [O] étaient insuffisantes et que ce dernier a engagé ainsi sa responsabilité contractuelle.
[K] [I] a réglé pour ces divers travaux et réparations effectuées au garage [O] la somme de 415.058 F CFP (facture 2019/0021 de 47.938 F CFP payée en totalité, facture 2019/0549 de 100.470 F CFP payée en totalité, facture 2020/0291 payée à hauteur de 96.650 F CFP, et facture 2021/0146 payée à hauteur de 170.000 F CFP) et au garage SOPADEP la somme de 128.912 F CFP (facture S2MB003290 payée à hauteur de 35.944 F CFP, facture S2MB003478 de 92.968 F CFP payée en totalité), soit la somme totale de 543.970 F CFP.
[T] [O] sera ainsi condamné à payer à [K] [I] la somme de 543.970 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
[K] [I] demande au titre de son préjudice de jouissance le paiement de la somme de 11.880.000 F CFP. Il estime qu’il n’a pu se servir de son véhicule pendant une période de 6 ans et produit des devis de location de véhicule.
Si [K] [I] ne justifie pas avoir dû louer un véhicule en remplacement de celui en réparation, il n’est pas contestable que ce dernier a subi un préjudice de jouissance de part la privation d’utilisation de son véhicule depuis 2019.
Eu égard à l’ancienneté du véhicule dont la première immatriculation date de 2008 et à sa valeur vénale qui en découle, le préjudice de jouissance de [K] [I] sera évalué à hauteur de 100.000 F CFP par année, soit un total de 600.000 F CFP.
[T] [O] sera ainsi condamné à payer à [K] [I] la somme de 600.000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes reconventionnelles
[T] [O] demande la condamnation de [K] [I] à lui payer la somme de 500.000 F CFP au titre de son préjudice moral et d’atteinte à sa réputation et notamment pour des publications de dénigrement.
Il produit à ce titre plusieurs commentaires dont une publication sur le réseau social Facebook de mai 2021 sur laquelle [K] [I] commente une publication de [T] [O] : « bizarrement je ne vois pas la voiture de [Z] pouahahaha ! détendez vos strings qu’on rigole un peu Ah bein non on devais déjà la rendre au proprio en 2019 jsuis con on est en 2021 ».
Il produit également une autre publication sur laquelle [K] [I] commente une publication de la DGAE Polynésie française sur laquelle il écrit « orrrh c’est dommage que mon meilleur garagiste m’a bloqué sur fb ! je l’aurai identifié dessus. Ou es mon filtre à essence ? Chan on jete pas ! ».
Il produit également un arrêt de travail de son épouse, [P] [O], arrêt daté du 30 juin 2021.
Or le tribunal constate que le nom de [T] [O] ou l’enseigne du garage n’est jamais cité dans les publications incriminées.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de relier l’arrêt de travail de [P] [O] aux publications faites sur le réseau social.
[T] [O] ne justifie donc pas d’un quelconque préjudice moral. Sa demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Eu égard à la nature de l’affaire et de l’ancienneté du litige, il parait opportun d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que [T] [E] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’occasion de la réparation du véhicule automobile de marque BMW, modèle X3, immatriculé 190548 P, appartenant à [K] [I],
CONDAMNE [T] [O] à payer à [K] [I] la somme de 543.970 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE [T] [O] à payer à [K] [I] la somme de 600.000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
ORDONNE l’exécution provisoire,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [T] [O] aux dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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