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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 1, 31 oct. 2025, n° 25/08426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 25/08426 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2R5J
Minute : 25/01744
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 31 Octobre 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine DE LA HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [H]
née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 13] (BANGLADESH) (99)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Isabelle QUIQUEREZ-FINKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 26
Et
Monsieur [U] [V] [B]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 11], [Localité 12] (BANGLADESH)
domicilé chez: [10]
[Adresse 1]
[Localité 9]
demandeurs :
Ayant pour avocat Me Stéphanie KWEMO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0052
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 28 août 2025 ;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux le 20 mars 2025,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au litige ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [N] [H], née le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 14] [Localité 13] (Bangladesh)
Et de
Monsieur [U] [V] [B], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 11], [Localité 12] (Bangladesh)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 13] (Bangladesh)
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 4 avril 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que les dépens seront partagés par moitié par chacune des parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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