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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 15 avr. 2026, n° 24/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
RG N° :N° RG 24/00374 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CNSP
MINUTE N° :
NAC : 58E
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
JUGEMENT DU: 15 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président,
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice-Présidente
Madame Tatiana POTASZKIN, Juge des contentieux de la protection
Assistés de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Février 2026du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur ANIERE, Vice-Président en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, assisté de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE,
DEFENDERESSES
MAAF ASSURANCES, SA au capital de 160 000 000€ immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro 542 073 580, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
S.A.R.L. CHRIS MICRO SERVICES, au capital de 10.000 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 828 586 685 dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le vice président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 15 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
Le magistrat rapporteur a rendu compte au tribunal.
La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[U] [T] est propriétaire d’une résidence secondaire située à [Localité 5] (09). Cet immeuble est assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES, selon un contrat n° 311111488.
En 2019, [U] [T] a conclu avec l’EURL CHRIS MICRO SERVICE un marché pour des travaux de rénovation de son ensemble immobilier. Les travaux se sont déroulés de mars à décembre 2019.
Le 04 décembre 2019, M. [T] a subi un sinistre qualifié de catastrophe naturelle suite à un glissement de terrain ayant entraîné l’effondrement de l’ancienne grange en R+1 constituant une dépendance et dans laquelle les travaux de rénovation étaient en cours. Un mur de soutènement s’est effondré.
L’assureur n’a pas dénié sa garantie et a versé à l’assuré la somme de 47.873,95 euros à titre de provision, mais des contestations se sont élevées quant au coût et aux modalités des réparations envisagées.
Par Ordonnance du 04 janvier 2022, le juge des référés de ce tribunal, saisi par [U] [T], et au contradictoire de la SA MAAF ASSURANCES, a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder [O] [A] [M], avec consignation de 1.500 euros à la charge du demandeur, qui a été condamné aux dépens.
Par une ordonnance du 26 avril 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné l’extension de la mission d’expertise confiée à [O] [A] [M] en demandant de préciser la vétusté à appliquer élément par élément et préciser la valeur vénale de l’immeuble.
Par une ordonnance du 07 octobre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné l’extension de la mission d’expertise confiée à [O] [A] [M] en demandant de préciser les causes du sinistre.
Par Ordonnance du 07 février 2023, le juge des référés de ce tribunal, saisi par [U] [T], a déclaré étendues et communes et dès lors opposables à la SARL CHRIS MICRO SERVICES, les opérations d’expertise confiées à [O] [M].
L’expert a déposé son rapport le 14 janvier 2024.
*
Par acte de commissaire de Justice du 03 avril 2024, [U] [T] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la SARL CHRIS MICRO SERVICES devant ce Tribunal, afin d’obtenir, au visa des articles 1792 et 1103 et suivants du code civil, leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes :
— Reconstruction de la grange : 143.133,97 euros TTC
— Reconstruction du mur de soutènement : 13.450,43 euros TTC
— Remise en état du chemin d’accès : 6.600 euros TTC
et de déduire de ces condamnations la somme de 47.000 euros d’ores et déjà versée par la MAAF,
— la somme de 1.530 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
— la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Le 10 septembre 2024, [U] [T] et la SA MAAF ASSURANCES ont signé un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel :
— MAAF ASSURANCE accepte de régler :
* immédiatement la somme de 21.830,95 euros, sans attendre les justificatifs de reconstruction, et accorder à [U] [T] un délai supplémentaire jusqu’à la fin de l’année 2025 afin de lui permettre de réaliser les travaux et de faire parvenir à la MAAF les factures justifiant de la réalisation desdits travaux de reconstruction, afin que lui soit allouée la somme de 54.512,60 euros,
* les frais d’expertise judiciaire : 5.575,63 euros
* la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
* la somme de 2.280 euros au titre de la prise en charge des frais de mise en sécurité de la maison après le sinistre,
— MAAF ASSURANCES sera subrogée à concurrence de ces montants, dans les droits et actions de [U] [T], contre tout tiers responsable, et ce notamment afin de poursuivre la procédure judiciaire à I’encontre de la société CHRIS MICRO SERVICES et son assureur éventuel,
— [U] [T] accepte de recevoir lesdites sommes, s’estime rempli de ses droits, renonce à toute réclamation à l’encontre de MAAF ASSURANCES, et s’engage à mettre un terme définitif à cette affaire et à se désister de l’instance et de l’action introduite, tout en poursuivant l’action à l’encontre de la société CHRIS MICRO SERVICES pour le solde des sommes réclamées,
— MAAF ASSURANCES s’engage à accepter purement et simplement le désistement d’instance et d’action.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026 pour l’audience de plaidoiries du 18 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, [U] [T] demande de :
— lui donner acte qu’il se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la MAAF,
— condamner la seule société CHRIS MICRO-SERVICES à lui payer les sommes suivantes :
* 38.993,87 euros au titre des travaux (reconstruction de la grange et du mur de soutènement et remise en état du chemin d’accès)
* 1.530 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens de la présente instance.
Il fait valoir en résumé, que :
— la MAAF ne dénie pas sa garantie au titre du contrat d’assurance habitation et ils ont signé un protocole d’accord le 10 septembre 2024,
— l’effondrement de la dépendance est de nature décennale, et engage également la responsabilité de la société CHRIS MICRO-SERVICES, l’expert judiciaire ayant retenu sa responsabilité partielle,
— la société CHRIS MICRO-SERVICES doit l’indemniser par des préjudices actualisés non pris en compte dans le cadre du protocole signé avec la MAAF.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026 et signifiées à la SARL CHRIS MICRO SERVICES le 02 février 2026, la SA MAAF ASSURANCES demande de prendre acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de [U] [T], suite à l’accord intervenu entre eux.
Par ailleurs, et au visa des articles 1231-1 du Code civil, 1103 et suivants du Code civil, et 1346-1 du Code civil, elle demande de condamner la SARL CHRIS MICRO SERVICES:
— à lui régler la somme de 31.613,43 euros,
— à lui régler la somme de 21.805,05 euros, une fois que [U] [T] aura justifié de la réalisation des travaux,
— à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale couvrant l’année 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— à lui payer à la MAAF la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait soutenir en substance que :
— l’effondrement de la dépendance est de nature décennale et engage la responsabilité de la société CHRIS MICRO SERVICES à hauteur de 40% ; la société CHRIS MICRO SERVICES a commis plusieurs manquements dans la réalisation de sa mission de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
— le protocole signé prévoit expressément que la MAAF est subrogée dans les droits de son assuré,
— l’attestation d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle de l’EURL CHRIS MICRO SERVICES a été demandée en vain à plusieurs reprises.
Assignée en l’étude, et destinataire par délivrance à personne morale le 29 janvier 2026 des dernières conclusions de la MAAF, la SARL CHRIS MICRO SERVICES n’a pas constitué avocat et est défaillante.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur le désistement
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’action, et dans le cas où le défendeur a présenté une défense au fond ou une fin de non-recevoir, ce désistement n’est parfait qu’avec l’accord du défendeur.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action accepté par la partie défenderesse doit être déclaré parfait, et il y a lieu de constater l’extinction de l’instance entre [U] [T] et la SA MAAF ASSURANCES.
2. Sur les désordres et l’expertise
Il ressort de l’expertise que la grange, côté Est de l’ensemble immobilier, était adossée au terrain. Son mur nord, en pierres sèches, faisait office de mur de soutènement amont sur environ 4 mètres de hauteur, la fonction de soutènement étant assurée par le poids propre du mur en équilibrant la poussée des terres du massif soutenu, en imposant de fortes contraintes au massif d’assise de fondation.
Pendant les travaux, la fondation de mur-poids s’est trouvée fragilisée et les travaux de reprises en sous-œuvre n’avaient pas encore été réalisés.
Le 04 décembre 2019, lors de l’orage, la présence de grandes quantités d’eau a transformé l’équilibre du mur car des forces supplémentaires se sont exercées sur celui-ci, car le remblai a été modifié et car la résistance du sol a diminué.
L’expert explique que si la fondation du mur-poids avait été déstabilisée, elle était restée néanmoins en équilibre pendant plusieurs mois (au moins huit mois) car le remblai était sec et stable mais que lors de ce gros orage, le remblai s’est gorgé d’eau et de nouvelles forces se sont appliquées sur le mur de soutènement, la résistance du sol étant diminuée du fait de la démolition de sa base et des actions supplémentaires s’appliquant sur le mur nord, ce qui a provoqué la ruine de l’ouvrage.
En conclusion, l’expert indique que le mur étant déstabilisé n’a pas supporté ces nouvelles actions, le mur poids nord de la grange c’est alors effondré emportant avec lui le reste de la bâtisse.
3. Sur le fondement de l’action et les principes applicables
Même si la SA MAAF ASSURANCES visent les textes propres à la responsabilité contractuelle de droit commun, alors que [U] [T] vise à la fois l’article 1792 du code civil et les articles 1103 et suivants du code civil, les deux parties invoquent le caractère décennal des désordres.
La responsabilité civile décennale est régulée par les articles 1792 et suivants du code civil, en vertu desquels tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La mise en œuvre de ce régime exige de démontrer que les défauts constatés atteignent un ouvrage construit par le présumé responsable au sens de ces dispositions, et au surplus que cet ouvrage a donné lieu à réception et est atteint d’un dommage résultant d’un vice de construction, d’un vice du sol, d’un défaut de conformité, d’une non-façon ou de la violation d’une disposition administrative, et qui étant caché lors de réception est apparu après celle-ci pendant le délai légal. S’agissant de la garantie décennale qui nous intéresse ici en premier chef, le dommage doit compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Ce régime qui suppose donc une réception, et est exclusif du régime de responsabilité de droit commun, ne peut trouver à s’appliquer que pour les travaux exécutés en application du contrat et ayant donné lieu à réception. Par principe, le contrat prend fin à la réception de l’ouvrage, qu’elle soit avec ou sans réserve. C’est cette réception qui marque le point de départ des garanties légales de parfait achèvement, biennale et décennale. Elle est en principe expresse et contradictoire. Quant à la réception tacite, le critère essentiel de l’existence d’une réception est la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les ouvrages. Cela présuppose que ceux-ci sont en état d’être reçus. Si le paiement des travaux et la prise de possession permettent de présumer de la réception, celle-ci suppose néanmoins la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage avec ou sans réserve, et une telle volonté ne peut exister si ce dernier formule des contestations sur la qualité des travaux dépassant les simples réserves pouvant être levées et démontrant qu’il considère l’ouvrage comme inachevé ou inadapté. Toute prise de possession n’est pas nécessairement une réception.
Par ailleurs, est susceptible d’être engagée à titre résiduel la responsabilité contractuelle de droit commun.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution, et les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De plus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En matière de contrat d’entreprise, l’entrepreneur doit exécuter le travail convenu selon les règles de l’art et est tenu à cet égard d’une obligation de résultat. La conformité ne se limite pas à la conformité à la DTU mais à l’ensemble des règles de l’art. Il est également tenu, dans les limites de sa mission, d’une obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage qu’il doit renseigner sur la faisabilité des travaux, les conséquences des travaux et les risques encourus.
4. Sur la responsabilité de la SARL CHRIS MICRO SERVICES
En l’espèce, il y a lieu de constater que si les travaux entrepris et réalisés par la SARL CHRIS MICRO SERVICES correspondent sans nul doute à un ouvrage et que la solidité de celui-ci a été évidemment compromise puisque le mur s’est effondré, néanmoins il n’existe aucune réception. Il apparait que les travaux étaient en cours. De fait, l’entreprise CHRIS MICRO SERVICES intervenait sur le chantier le jour du sinistre.
/
Or, tant que la réception n’est pas intervenue, le contrat de construction est encore en cours d’exécution, et c’est le régime de droit commun qui s’applique.
Et tel est bien le cas dans la mesure la SARL CHRIS MICRO SERVICES a manqué à toutes ses obligations en ne respectant pas les règles de l’art puisqu’elle a entrepris des travaux non adaptés à la nature spécifique du mur sur lequel elle intervenait, en le laissant imprudemment sans mesure de reprise pendant une longue période, ce a entraîné sa fragilisation et ne lui a pas permis de résister aux forces des fortes pluies provoquées par l’orage, qui reste un événement prévisible même s’il a en majorité concouru à la survenance du sinistre.
Il y a donc lieu de déclarer la SARL CHRIS MICRO SERVICES responsable des préjudices subis par [U] [T] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Seule la MAAF demande un partage mais l’expert indique clairement que l’entreprise CHRIS MICRO SERVICES a une part de responsabilité dans l’effondrement de la grange. Dans ces conditions, la SARL CHRIS MICRO SERVICES ne peut être déclarée entièrement responsable.
Compte tenu des éléments exposés, la proposition de la MAAF de fixer à 40% la part de responsabilité dans la survenance des dommages apparait tout à fait adaptée, et il y a lieu de la retenir.
5. Sur la détermination des préjudices
5.1. Sur les travaux de reconstruction
l’Expert a chiffré les travaux de reconstruction à :
— Reconstruction de la grange : 143.133,97 euros TTC
— Reconstruction du mur de soutènement : 13.450,43 TTC
— Remise en état du chemin d’accès : 6.600 euros TTC.
Cette évaluation, qui apparait correspondre aux travaux de réparation nécessaire à la remise en état, n’est pas utilement remise en cause et il y a lieu de la retenir.
Ainsi, il apparait que le préjudice au titre de la reconstruction est de 143.133,97 + 13.450,43 + 6.600 = 163.184,40 euros, soit un part de responsabilité de 65.273,76 euros à la charge de la SARL, et la MAAF devant couvrir 97.910,64 euros.
5.2. Sur le préjudice de jouissance
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa pretention,
Or, [U] [T] prétend que la partie écroulée lui servait de local de rangement et estime son préjudice à 30 euros par mois. Mais il ne produit aucun justificatif.
Ainsi, il n’établit pas avoir subi un préjudice de jouissance.
5.3. Sur le préjudice moral
[U] [T] invoque à ce titre le retard de mise en cause de la SARL CHRIS MICRO SERVICES et l’impute à une défaillance de l’expert de la MAAF.
Mais cela n’est aucunement imputable à la SARL CHRIS MICRO SERVICES et il apparait que [U] [T] disposait des éléments nécessaires pour appeler la SARL CHRIS MICRO SERVICES dans la cause dès le début de la procédure en référés alors qu’il n’a assigné que la SA MAAF ASSURANCES.
Au total, il n’établit pas avoir subi un préjudice moral.
6. Sur les demandes de [U] [T] à l’égard de la SARL CHRIS MICRO SERVICES
Dans la mesure où il n’est pas établi de préjudice de jouissance ni de préjudice moral, [U] [T] doit être débouté de ses demandes à ce titre contre la SARL CHRIS MICRO SERVICES.
Concernant les travaux de reconstruction, [U] [T] demande la condamnation de la SARL CHRIS MICRO SERVICES à lui payer 38.993,87 euros.
S’il est fondé dans le principe que la SARL CHRIS MICRO SERVICES soit condamnée au paiement des sommes que la SA MAAF ASSURANCES n’a pas couvertes en indemnisation des préjudices de [U] [T], cela ne peut être que dans la mesure de sa responsabilité dans le sinistre.
Compte tenu de la prise en charge du sinistre par la MAAF à hauteur de 47.873,95 + 21.830,95 +54.512,60 = 124.217,50 euros, il est fondé de faire droit à la demande à hauteur de 38.966,90 euros.
7. Sur les demandes de la SA MAAF ASSURANCES à l’égard de la SARL CHRIS MICRO SERVICES
La MAAF est effectivement subrogée dans les droits de son assuré.
Elle réclame un total de 53.418,46 euros mais cela ne correspond pas à ses propres calculs puisqu’elle réclame la somme de 21.805,05 euros au lieu de réclamer 40% de cette somme (8.722,02 euros) comme elle le calcule dans ses écritures, ce qui donnerait une réclamation finale totale de 40.335,43 euros.
Cependant, compte tenu du partage de responsabilité, il n’est fondé de faire droit à ses demandes qu’à hauteur de 26.3036,86 euros, somme correspondant à la différence entre ce qu’elle a versé ou doit verser et la part du sinistre devant rester à sa charge.
8. Sur la production de l’attestation d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle couvrant le chantier
L’expert explique qu’elle a demandé à plusieurs reprises l’attestation d’assurance décennale et responsabilité civile professionnelle de l’EURL CHRIS MICRO SERVICES, et qu’il ne lui a été produit qu’une attestation couvrant la période du 04/11/2022 jusqu’au 03/11/2023 et que, malgré la demande aussi faite par l’avocat du demandeur, ce document n’a pas été apporté au dossier.
Il est donc fondé de faire droit à la demande à ce titre.
En application des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il est justifié de prononcer une astreinte afin de prévenir les difficultés d’application et d’assurer l’exécution de la décision. Eu égard aux circonstances, un astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois est justifiée.
9. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SARL CHRIS MICRO SERVICES qui succombe sera condamnée aux dépens.
Toutefois, eu égard au partage de responsabilité opéré, sa participation dans la prise en charge des dépens sera limitée à 40%, l’autre partie étant mise à la charge de la SA MAAF ASSURANCES car malgré le protocole transactionnel intervenu en cours de procédure, cette dernière reste succombante au sens de l’article en question, étant rappelé que les accords entre parties ne lie pas le juge au moment de trancher la question de la répartition des dépens, et cela est valable même en cas de désistement nonobstant l’article 399 du code de procédure civile, en présence d’une autre partie également tenue aux dépens.
Par ailleurs, en vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Si l’ordonnance en référé ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge de [U] [T], cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce.
Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise aux dépens de la présente instance.
Pour faire valoir ses droits, [U] [T] a été contraint de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la SARL CHRIS MICRO SERVICES qui succombe à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucun élément, eu égard à l’équité et à la situation économique respective des parties, ne justifie de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la SA MAAF ASSURANCES.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le litige est ancien et il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu les ordonnances du 04 janvier 2022, 26 avril 2022, 07 octobre 2022 et 07 février 2023,
Vu le rapport de [O] [A] [M] en date du 14 janvier 2024,
Vu le protocole d’accord transactionnel du 10 septembre 2024,
DECLARE PARFAIT le désistement d’instance et d’action de [U] [T] à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre [U] [T] et la SA MAAF ASSURANCES ;
Dit que les désordres tenant au sinistre du 04 décembre 2019 relèvent de la garantie contractuelle de droit commun et Déclare la SARL CHRIS MICRO SERVICES partiellement responsable des préjudices subis par [U] [T], à hauteur de 40% des dommages subis ;
Condamne la SARL CHRIS MICRO SERVICES à payer à [U] [T] la somme de 38.966,90 euros au titre de sa part de prise en charge des travaux de reconstruction non couverts par la MAAF ;
Déboute [U] [T] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Condamne la SARL CHRIS MICRO SERVICES à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 26.3036,86 euros au titre sa part de prise en charge des travaux de reconstruction couverts par la MAAF ;
Condamne la SARL CHRIS MICRO SERVICES à communiquer à la SA MAAF ASSURANCES son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale couvrant l’année 2019, et ce dans le délai de 1 mois à compter de la notification du présent jugement ;
Dit que faute par la SARL CHRIS MICRO SERVICES de produire ledit document, elle sera redevable, passé le délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé pour 6 mois à la somme de 50 euros par jour de retard ;
Condamne la SARL CHRIS MICRO SERVICES et la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de la présente instance, y compris le coût de l’expertise judiciaire, et Dit que dans leurs rapports finaux, elles en assumeront la charge, respectivement, à hauteur de 40% et de 60% ;
Condamne la SARL CHRIS MICRO SERVICES à payer à [U] [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la SA MAAF ASSURANCES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 15 avril 2026.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Copie à:
Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER
Maître Amélie DOMERCQ de la SELEURL DOMERCQ AVOCAT
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