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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 49]
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2025
Minute : 25/00261
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FD4H
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 06 Mai 2025
Prononcé : le 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.N.C. ARPITAN, dont le siège social est sis [Adresse 37]
représentée par Maître Aymeric COTTIN de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [44], avocat plaidant, Me Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
DEFENDEURS
S.A. ORANGE propriétaire de la parcelle O [Cadastre 12], dont le siège social sis [Adresse 6], prise en son établissement secondaire exerçant sous l’enseigne “CENTRE PRINCIPAL D’EXPLOITATION” sis [Adresse 9] à [Localité 51]
non comparante
RESIDENCE [40] sise [Adresse 11] à [Localité 51], représentée par son bailleur social, la société 3 F – IMMOBILIERE RHONE ALPES, SA de HLM à conseil d’administration, dont le siège social est [Adresse 38], prise en son antenne sise [Adresse 16] à [Localité 47], propriétaire des parcelles N [Cadastre 26] et N [Cadastre 31] à [Cadastre 33],
non comparante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE “LE LIBERTE”, sis [Adresse 32] à [Localité 51], propriétaire de la parcelle O [Cadastre 26], représenté par son syndic en exercice, la société LUDIMMO, SARL unipersonnelle, dont le siège social sis [Adresse 35] à [Localité 51]
non comparante
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 42], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 36])
non comparante
S.A.S. CANEL INGENIERIE INFRASTRUCTURE (C2I), dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante
[N] [V], propriétaire de la parcelle N [Cadastre 18], demeurant [Adresse 39]
non comparant
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 29] à [Localité 42], prise en son établissement grenoblois sis [Adresse 5]
non comparante
La communauté d’agglomérations [Localité 48] AGGLOMERATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
La COMMUNE DE [Localité 50] représentée par son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 45]
non comparante
S.A.S.U. CRC INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.R.L. EPICERIE DU LAC, propriétaire de volume situé en rez-de-chaussée de l’immeuble reposant sur la parcelle O [Cadastre 7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
ASSOCIATION STUDIO DE DANSE LADIES & GENTLEMEN, représentée par son président en exercice en la personne de monsieur [Y] [S], propriétaire du volume situé au 1er étage de l’immeuble reposant sur la parcelle O [Cadastre 7], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
[G] [M], propriétaire de la parcelle O [Cadastre 10]
né le 14 Août 1958 à [Localité 46] (38), demeurant [Adresse 34]
représenté par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
[T] [P] épouse [M], propriétaire de la parcelle O [Cadastre 10]
née le 20 Septembre 1954 à [Localité 43] (38), demeurant [Adresse 34]
non comparante
S.A. ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.C.I. SCI DE BUREAUX ET COMMERCES, représentée par son gérant en exercice, monsieur [H] [D], propriétaire de la parcelle O [Cadastre 21], dont le siège social est sis [Adresse 28]
non comparante
S.C.I. CIRROC, représentée par son gérant en exercice en la personne de monsieur [K] [A], propriétaire des parcelles O [Cadastre 22] et O [Cadastre 23], dont le siège social est sis [Adresse 27]
non comparante
le 11.07.2025
Expédition à Me BRILLOUET-[Localité 41] – Me BERAUDO et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier en date des 26 mars et 1er, 2, 3 7 et 9 avril 2025, la société en nom collectif ARPITAN a fait assigner la société anonyme ORANGE, la société anonyme d’habitations à loyer modéré 3 F – IMMOBILIERE RHONE ALPES, le syndicat des copropriétaires de la copropriété « LE LIBERTE », la société par actions simplifiée unipersonnelle BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société par actions simplifiée CANEL INGENIERIE INFRASTRUCTURE, monsieur [N] [V], la société anonyme ENEDIS, la communauté d’agglomération THONON AGGLOMERATION, la commune de Thonon-les-Bains, la société par actions simplifiée unipersonnelle CRC INGENIERIE, la société à responsabilité limitée EPICERIE DU LAC, l’association STUDIO DE DANSE LADIES ET GENTLEMEN, monsieur [G] [M], madame [T] [P] épouse [M], la société civile immobilière SCI DE BUREAUX ET COMMERCES et la société civile immobilière CIRROC devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise à titre préventif soit ordonnée.
A l’audience du 6 mai 2025, la société en nom collectif ARPITAN a réitéré sa demande, faisant valoir qu’elle avait obtenu l’autorisation de construire un ensemble immobilier d’une cinquantaine de logements sur les parcelles cadastrées section O n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 24] et [Cadastre 25] sur la commune de [Localité 50] et qu’afin de préserver ses intérêts et ceux des propriétaires riverains elle était en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire à titre préventif.
Monsieur [G] [M] a formé les protestations et réserves d’usage.
Les autres parties n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Au regard de l’ampleur du projet immobilier en cause, de ses contraintes techniques et des éléments produits aux débats par la société demanderesse, il est justifié d’établir un état descriptif des ouvrages pouvant être affectés par l’opération de construction envisagée et d’en vérifier l’état. L’expertise sollicitée sera donc ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse.
La mission habituelle en la matière sera confiée à l’expert, laquelle comporte notamment un avis à donner sur les mesures conservatoires devant être prises, sans que cet avis ne confère à l’expert un rôle de maître d’œuvre.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Le risque justifiant la mesure d’expertise, et en conséquence la présente procédure de référé, résultant uniquement de l’opération de promotion immobilière poursuivie par la société demanderesse à son profit exclusif, cette société sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [C] [X] expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 20] à Thonon-les-Bains, lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, et notamment de se faire communiquer les plans et descriptifs de l’opération projetée et tous éléments relatifs aux constructions avoisinantes ;
— d’entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de visiter les parcelles cadastrées section O n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 24] et [Cadastre 25] situées respectivement [Adresse 4], [Adresse 17] et [Adresse 19] à [Localité 50] sur lesquelles la construction envisagée doit être édifiée ainsi que les parcelles, bâtiments, ouvrages, voiries et réseaux appartenant aux ou exploités par les défendeurs en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, et recueillir leurs observations lors de l’état des lieux ; de renouveler en cours de chantier et éventuellement sur demande toute visite et tout examen pouvant être utile à l’exécution de sa mission (l’expert pourra effectuer à la demande de toute partie plusieurs déplacements sur les lieux afin d’actualiser ses constatations et préconisations en cas d’élément nouveau en cours de chantier ; s’il a déjà déposé son rapport, il pourra à cette fin et dans cette hypothèse déposer un rapport complémentaire le cas échéant après avoir sollicité une provision complémentaire) ;
— de dresser un état qualitatif et quantitatif des lieux et des constructions avoisinantes concernées, en décrivant particulièrement les dégradations et désordres déjà présents sur les constructions, qu’ils soient inhérents à leur structure, leur mode de construction ou la vétusté, et recensant les risques inhérents aux opérations projetées au regard de l’existant ;
— de donner son avis sur les contestations et observations qui seront faites sur cet état descriptif qui sera communiqué contradictoirement aux parties à l’instance ;
— de donner son avis et d’émettre des préconisations sur toutes les difficultés qui pourraient naître du caractère mitoyen de certains ouvrages ;
— dans l’hypothèse où il apparaîtrait que des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers, de nature à éviter l’apparition d’un dommage ou à éviter l’aggravation d’un désordre pré-existant, devraient être exécutées sur les biens concernés, décrire les travaux et études préalables à mettre en œuvre et donner toute indication sur leur bénéficiaire effectif ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige;
Disons que la société en nom collectif ARPITAN devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 15 septembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 16 février 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons la société en nom collectif ARPITAN aux dépens de la procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 50] par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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