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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 5 mars 2026, n° 25/13282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/13282 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2F6L
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE VILLAS [V]
C/
[W] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [V], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
substitué par Me Jeanne FAYEULLE, avocate barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [W] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026
Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Kelly PIETIN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 17 novembre 2025 remise à sa personne, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] (ci-après dénommé le Syndicat des copropriétaires), agissant poursuite et diligence de son syndic, la société Sergic, a fait assigner Mme [W] [B] pour voir, en application des dispositions de la loi du 10 juillet 2365, modifiée par la loi du 13 décembre 2000, et notamment en ses articles 10, 10-1 :
Condamner Mme [W] [B] à lui verser la somme de 698,61 euros au titre des charges courantes et frais impayés échéance du 2ème trimestre 2025 incluse avec intérêts judiciaire à compter du 03 mars 2025Condamner Mme [W] [B] à régler 300 € au titre des dommages et intérêts Condamner Mme [W] [B] à lui régler 1200 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépensOrdonner l’exécution provisoire.Le Syndicat des copropriétaires expose notamment que Mme [W] [B] est propriétaire du lot 2436 au sein de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 1], et est débitrice de charges de copropriétés d’un montant de 698,61 euros au titre des appels de charges pour la période postérieure au 1er février 2023 échéance du second semestre 2025 incluse, restées impayées malgré plusieurs relances qui lui avaient été adressées par le syndic .
L’examen de l’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
Le Syndicat des copropriétaires représenté par son conseil s’en rapporte à son exploit introductif d’instance et produit un décompte actualisé à la somme de 856,89 euros au 5 janvier 2026.
Mme [W] [B] est absente.
Le jugement est mis en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement :
Il résulte des pièces du dossier que Mme [W] [B] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1],
Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement de la somme de 698,61 euros au titre des charges de copropriété afférentes au lot 2436 et aux frais de recouvrement.
Toutefois, l’analyse du décompte, montre que des frais de mise en demeure et de relance de mise en demeure ont été facturés, de même que des frais de constitution d’avocat.
Il est observé que le syndic n’hésite pas à se faire des factures à lui-même et ne justifie pas de l’envoi des mises en demeure dont il sollicite le paiement.
En conséquence, ces sommes seront rejetées et la dette de Mme [W] [B] arrêtée à la somme de 434,26 euros au 1er juillet 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts :Il n’est pas démontré par la demanderesse l’existence d’un préjudice occasionné par la défenderesse et ayant fragilisé l’équilibre financier du syndicat.
Faute d’établir ainsi le bien-fondé de sa demande, le syndicat des copropriétaires il en sera débouté ;
Sur les accessoires de la dette :[Localité 2] des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] sollicite que la condamnation au règlement soit assortie des intérêts légaux et de la capitalisation.
« En application de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La règle de l’article précité s’applique dès lors que la capitalisation a été sollicitée et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Toutefois, faute d’élément démontrant l’effectivité des mises en demeure, la demande en condamnation aux intérêts à compter du 7 mai 2025 doit être rejetée.
Les dépens et frais irrépétibles
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] [B], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il est équitable de mettre à la charge de la défenderesse le paiement des frais non compris dans les dépens que le Syndicat des copropriétaires a dû exposer pour soutenir la présente instance, et qui seront évalués à 100 euros ;
* Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire,
DECLARE recevable le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1]
CONDAMNE Mme [W] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 434,26 euros au titre des charges de copropriété afférents aux lots 2436, arrêtées au 1er juillet 2025
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [W] [B] aux dépens.
CONDAMNE Mme [W] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
La greffière La juge
(signature) (signature)
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