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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 1er avr. 2025, n° 25/80332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80332
N° Portalis 352J-W-B7J-C7F7M
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE Me HADDAD
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 avril 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. YAMIJO
RCS de [Localité 5]: 487 710 154
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michael HADDAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2092
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 04 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance de référé du 25 janvier 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a enjoint sous astreinte Monsieur [L] [D] à cesser toute activité de cuisson dans les locaux donnés à bail commercial par la société YAMIJO.
Par exploit du 14 février 2025, la société YAMIJO a assigné Monsieur [L] [D] devant le juge de l’exécution aux fins de :
— liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 25 janvier 2024 à la somme de 12 200 euros arrêtée au 28 janvier 2025,
— condamner Monsieur [L] au paiement de cette somme,
— condamner Monsieur [L] [D] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 mars 2025, la société YAMIJO qui a comparu représentée par son conseil, s’est référé à son assignation et a maintenu ses demandes.
Monsieur [L] [D] a été assigné par PV de remise à tiers présent à domicile, à savoir Monsieur [K] [U], employé ainsi déclaré, du 14 février 2025. Il n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il en résulte que la liquidation de l’astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 24 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, la présidente a :
enjoint Monsieur [L] [D] de cesser toute activité de cuisson dans les locaux donnés à bail commercial par la société YAMIJO dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, dit que faute de respecter l’injonction passé ce délai, Monsieur [L] [D] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, l’astreinte ayant vocation à courir sur une période de 4 mois.
Cette ordonnance, assortie de l’exécution provisoire et revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 8 mars 2024 par PV de remise à tiers présent à domicile, à savoir Monsieur [K] [U], employé ainsi déclaré.
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, le débiteur devait cesser au 18 mars au plus tard (le 16 mars était un samedi) et l’astreinte a commencé à courir à compter le 19 mars 2024 pendant un délai de 4 mois, soit jusqu’au 19 juillet 2024.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution repose sur la demanderesse comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur Monsieur [L] [D], conformément à l’article 1353 du code civil.
La demanderesse soutient que l’obligation n’a pas été exécutée et produit un constat d’huissier du 7 décembre 2024 dont il ressort qu’à cette date, Monsieur [L] [D] n’avait pas cessé toute activité de cuisson et qu’il continuait de proposer à la vente des préparations nécessitant une cuisson. La demanderesse produit encore une attestation au 29 janvier 2025 démontrant que le débiteur n’avait toujours pas cessé toute activité de cuisson.
Faute de comparaître, la partie défenderesse ne rapporte pas la preuve lui incombant de l’exécution de l’injonction, ni de circonstances de nature à l’exonérer de son obligation.
L’astreinte ne peut, dans ces conditions, qu’être liquidée à son taux plein et Monsieur [L] [D] sera condamnée à 12 200 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [D] qui succombe, sera condamné aux dépens qui ne comprendront pas le coût du constat d’huissier qui constitue un mode de preuve relevant du régime des honoraires libres et non du régime des dépens et dont le coût sera intégré dans la demande au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société YAMIJO les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [L] [D] à payer au la société YAMIJO la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
LIQUIDE à la somme de 12 200 € l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 24 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à verser à ce titre à la société YAMIJO la somme de 12 200 € au titre de l’astreinte liquidée ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] à verser au la société YAMIJO la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] aux dépens qui ne comprendront pas le coût du constat de commissaire de justice du 7 décembre 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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