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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. a, 26 mai 2025, n° 23/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à : Me Elodie KIEKEN, Me Anne sophie ODOU
Expédition Me [G] [W] (Notaire)
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 26 Mai 2025
JAF Cabinet A
N° RG 23/00215 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FIUV
Minute n° A 25/337
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
représentée par Me Elodie KIEKEN, avocat au barreau de SAINT-OMER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2022-002544 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Anne sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE
MIS EN CAUSE
Maître [D] [R] de la SELARL [R] [9], ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [K] [J] par jugement du 18 avril 2024 par le Tribunal de proximité d’HAZEBROUCK
[Adresse 3]
non représenté
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Zélie BAYART,
GREFFIERE : Pascaline MAERTEN,
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Mars 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 26 Mai 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action en liquidation-partage engagée par Mme [K] [J];
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre Mme [K] [J] et M. [U] [O] ;
Désigne Maître [G] [W] [Adresse 7] 03 28 42 92 02 ([Courriel 10]) pour procéder aux dites opérations conformément aux dispositions applicables en la matière et notamment pour:
— procéder à l’estimation de l’immeuble commun ;
— estimer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [U] [O] ;
— dresser la liste des biens meubles acquis pendant la vie commune, en ce compris les véhicules automobiles, et en déterminer leur valeur actuelle, au besoin à l’aide d’un sapiteur;
— déterminer les modalités de remboursement des crédits pendant la vie commune et après la séparation des époux ;
— déterminer les modalités de prise en charge des charges liées aux immeubles (taxe foncière et taxe d’habitation…) après la séparation des époux ;
— déterminer la nature, le montant et les modalités de financement des travaux effectués au sein des immeubles pendant et à l’issue de la vie commune ;
— déterminer le patrimoine d’origine et la patrimoine final de chacune des parties ;
— déterminer le principe et le cas échéant le quantum des créances de participation et d’indivision dont chacune des parties peut se prévaloir ;
— établir en cas de difficulté un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif conformément à l’article 1373 du code de procédure civile ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille et les actes de naissance,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— la liste des adresses des établissements bancaires au sein desquels les parties disposent d’un compte,
— les cartes de grises des véhicules ou les actes de cession,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— l’ensemble des factures relatives aux travaux réalisés au sein des biens immobiliers,
— les relevés de comptes bancaires depuis la séparation,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— une liste des crédits en cours ;
Dit qu’il appartient aux parties de produire au notaire désigné tous éléments utiles ;
Commet le juge aux affaires familiales du Cabinet B du Tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de surveiller les opérations, lequel pourra être saisi de toutes difficultés ;
Dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Dit que le notaire commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, se faire communiquer par les administrations, banques, offices notariaux, fichiers [12] et l’association pour la gestion du risque en assurance [8], tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel ;
Rappelle que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
Rappelle que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;
Rappelle que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
Rappelle qu’en cas de désaccords subsistants, le procès verbal dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée à la diligence du greffe au notaire désigné ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la SELARL [R] [9], représentée par Maitre [R] [D], désignée en qualité de liquidateur de Mme [K] [J] suivant jugement rendu le 18 avril 2024 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Proximité d’Hazebrouck ;
Déboute M. [U] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de faire signifier la présente décision.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Pascaline MAERTEN Zélie BAYART
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