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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 mars 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00071 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITNE
AFFAIRE : [R] [C] C/ [T] [V], [N] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle GRENIER-DUCHENE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [N] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 06 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 13 Mars 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [C] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 2].
La parcelle jouxtant sa maison appartient à M. [T] [L] et à Mme [N] [X].
Par actes de commissaire de justice en date des 23 janvier 2025, M. [R] [C] a fait assigner M. [T] [L] et Mme [N] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin de voir :
— Condamner M. [T] [L] et Mme [N] [X] à effectuer à leur frais:
o La remise en état initial du mur de clôture, par l’enlèvement du crépi apposé et des points d’ancrage des luminaires, avec comblement des trous effectués,
o L’enlèvement du poulailler et de la terre, avec remise à niveau de la propriété par rapport à la propriété du requérant,
o Démolition de la cave et de la terrasse surplombante, effectuées sans autorisation d’urbanisme,
Le tout sous astreinte comminatoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision,
— Condamner M. [T] [L] et Mme [N] [X] solidairement au paiement d’une somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, eu égard aux préjudices personnels subis, ainsi qu’à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 06 mars 2025, M. [R] [C] maintient sa demande et expose que :
— Ses voisins ont construit sans autorisation d’urbanisme une remise dont la toiture est une dalle en béton, aménagée à usage de surface, qui surplombe sa propriété, et permet aux consorts [L]/[X] d’avoir une vue plongeante sur sa parcelle,
— Ils ont également fait crépir le mur appartenant à M. [R] [C] seul, sans son autorisation, et l’ont percé pour y installer des systèmes d’éclairage,
— Enfin, ils ont accumulé de la terre en contrebas de leur parcelle, si bien que le niveau du sol arrive au niveau de la partie supérieure du mur de M. [C],
— Des animaux ont été installés sur cette terre rapportée,
— Une tentative de conciliation entre les parties a fait l’objet d’un constat d’échec.
M. [T] [L] et Mme [N] [X] sont représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 129 du code procédure civile dispose que la conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.
Dans la mesure où les parties habitent des maisons voisines et sont appelés à se côtoyer dans leur vie quotidienne, il convient de désigner un conciliateur de justice afin de trouver une issue amiable à ce conflit et de manière plus générale mettre à plat les différends entre les parties.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mesure de conciliation judiciaire,
DIT que les parties ont l’obligation de se rendre à la première convocation du conciliateur de justice,
CONFIE la mesure à M. [J] [P], conciliateur de justice,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 3 juillet 2025 à 9 heures,
DIT que la présente ordonnance est notifiée aux parties et au conciliateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES
— M. [P] ( MJD)
— DOSSIER
Le 13 Mars 2025
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