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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 31 mars 2025, n° 24/12253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/12253 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N4L
Minute : 25/00140
S.C.I. 42
Représentant : Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
S.A.R.L. SEHEP
Représentant : Me Marie GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 262
C/
Monsieur [Y] [M]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
Madame [N] [S] épouse [M]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
Copie exécutoire : Me Marie GERMAIN +Me Celina GRISI+Me Didier NAKACHE
Copie certifiée conforme :
Le 31 Mars 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 31 Mars 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEURS :
S.C.I. 42, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SEHEP, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie GERMAIN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082024001814 du /02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représenté par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [N] [S] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082025001090 du 24/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 décembre 2024, la SCI 42 a fait assigner Monsieur [Y] [M] et Madame [N] [S] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins suivantes :
— déclarer acquise au profit de la SCI 42 la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties et portant sur un logement situé [Adresse 3] ;
— subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts des preneurs ;
— ordonner l’expulsion des défendeurs sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
— ordonner la séquestration des meubles laissés dans les lieux ;
— condamner les défendeurs à payer à la SCI 42 l’arriéré locatif de 12.231,93 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2023 ;
— condamner les défendeurs à payer à la SCI 42 une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges ;
— condamner les défendeurs à payer à la SCI 42 la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/12253.
Par acte du 18 décembre 2024, la société SEHEP a fait assigner Monsieur [Y] [M] et Madame [N] [S] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen aux fins suivantes :
— autoriser la société SEHEP à faire reposer, aux frais du bailleur et au besoin avec l’assistance de la force publique, d’un commissaire de justice et d’un serrurier, le système d’exploitation de serrures à carte magnétique ONITY sur la porte du logement n° 618 occupé par les défendeurs et situé [Adresse 3] ;
— subsidiairement, ordonner aux défendeurs de remettre un double des clés de l’appartement qu’ils occupent sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
— condamner les défendeurs à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs aux dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/12254.
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 28 janvier 2025, après avoir été renvoyées une fois à la demande des parties
A l’audience, la SCI 42 et la société SEHEP -représentées par Maître Didier NAKACHE- se désistent de toutes leurs demandes et sollicitent l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel conclu le 27 janvier 2025 entre les sociétés SCI 42 et SEHEP d’une part et Monsieur [Y] [M] et Madame [N] [S] épouse [M] d’autre part.
Monsieur [Y] [M] et Madame [N] [S] épouse [M] comparaissent par l’intermédiaire de Maître Célina GRISI. Ils sollicitent également l’homologation du protocole d’accord conclu le 27 janvier 2025.
L’affaire est mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Rien ne s’oppose à l’homologation du protocole d’accord conclu entre les sociétés SCI 42 et SEHEP d’une part et Monsieur [Y] [M] et Madame [N] [S] épouse [M] d’autre part. Il sera, par conséquent, fait droit à la demande des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires n°24/12253 et n°24/12254 sous le n°24/12253 ;
CONSTATE que les sociétés SCI 42 et SEHEP se désistent de toutes les demandes formées dans leur assignation ;
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel de sept pages annexé à la présente décision, avec laquelle il forme un tout indivisible, et lui confère force exécutoire ;
CONDAMNE les sociétés SCI 42 et SEHEP aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 31 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/12253 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N4L
DÉCISION EN DATE DU : 31 Mars 2025
AFFAIRE :
S.C.I. 42
Représentant : Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
S.A.R.L. SEHEP
Représentant : Me Marie GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 262
C/
Monsieur [Y] [M]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
Madame [N] [S] épouse [M]
Représentant : Me Celina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 31
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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