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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 24/06477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Ducassoux,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/06477
N° Portalis 352J-W-B7I-C4SX2
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Avril 2024
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 16 Décembre 2025
DEMANDEURS
Madame [U] [M], née le 17 septembre 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1],
Monsieur [S] [J], né le 3 juillet 1968 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1],
représenté par Maître Maëlla Ducassoux, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1266
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Z], né le 1er avril 1983 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2],
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 16 Décembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/06477 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SX2
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
________________________________
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 11 avril 2024, Madame [U] [M] et Monsieur [S] [J] ont fait assigner Monsieur [K] [Z] devant ce tribunal, au visa des articles 1100 et 1240 du code civil, ainsi que L. 210-6 du code du commerce, aux fins de voir :
— débouter Monsieur [K] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— juger que Monsieur [K] [Z] a commis des fautes détachables de ses fonctions de dirigeant ayant conduit à des paiements de fonds par eux pour des travaux non réalisés ou mal réalisés ;
— juger que Monsieur [K] [Z] est personnellement responsable à leur égard pour les travaux non réalisés ou mal réalisés ;
En conséquence,
— condamner Monsieur [K] [Z] à leur régler la somme de 19 396,24 euros correspondant au remboursement de l’acompte versé eu égard aux travaux réalisés ;
— condamner Monsieur [K] [Z] à leur régler la somme de 32 433,70 euros au titre du différentiel des coûts de reprise pour finaliser le chantier ;
— condamner Monsieur [K] [Z] à régler à Monsieur [S] [J] la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral ;
— condamner Monsieur [K] [Z] à régler à Madame [U] [M] la somme de 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral ;
— condamner Monsieur [K] [Z] à régler la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’huissiers, d’expertise judiciaire et d’avocats depuis l’expertise ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [U] [M] et Monsieur [S] [J] exposent que :
— le 24 octobre 2018, ils ont donné leur accord pour la réalisation de travaux d’aménagement au sein de leur logement selon devis 18-342 du 10 octobre 2018 prévoyant un coût total de travaux de 36 620,80 euros TTC, édité par la société de Monsieur [K] [Z], la société ASL [Z] LTD, exploitant sous la dénomination LES ATELIERS DE SAINT LOUIS, aux droits desquels est venue la société ATELIERS DE SAINT LOUIS lors de la cessation d’activité de la société anglaise ;
— ils ont versé trois acomptes entre les mois d’octobre 2018 et de mars 2019, pour un total de 19 396,24 euros ;
Jugement du 16 Décembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/06477 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SX2
— aucun planning clair n’était tenu par Monsieur [K] [Z] et eu égard aux retards pris et à l’absence de commencement d’une partie du chantier près de 4 mois après la signature du devis initial, il a été convenu que Monsieur [K] [Z] ne réalise plus ces travaux dès le mois de janvier 2019 ;
— ils ont subi un dégât des eaux le 7 février 2019, certaines portes livrées se sont révélées voilées et donc non conformes, des malfaçons ont été constatées et des études préparatrices de mesures se sont révélées non conformes.
— Monsieur [K] [Z] leur a adressé un nouveau devis le 16 février 2019, daté du 15 janvier précédent, sur la base duquel il a sollicité le paiement d’un nouvel acompte, refusant de reprendre les travaux à défaut ;
— dans ces conditions, ils ont souhaité mettre un terme à l’intervention de Monsieur [K] [Z] dans leur logement et le 11 avril 2019, ils ont fait dresser un procès-verbal de constat par huissier de justice ;
— malgré plusieurs relances par mail les 9 mars et le 3 mai 2019 et une mise en demeure du 20 mai 2019, Monsieur [K] [Z] n’a pas fini les travaux démarrés ;
— par ordonnance du 12 juin 2020, le juge des référés qu’ils avaient saisi, a désigné un expert pour évaluer l’étendue des malfaçons ainsi que chiffrer leurs préjudices ;
— ni Monsieur [K] [Z], ni son conseil, n’ont produit de dire dans le cadre de l’expertise judiciaire, ce dernier organisant en réalité son insolvabilité ou en tout cas celle de ses sociétés ;
— ils ont été obligés de faire réaliser les reprises des désordres commis par la société ASL [Z] LTD et les travaux attendus par une société tierce, la société REINHARDT pour un coût total de 69 054,50 euros, ce qui représente un surcoût de 32 433,70 euros par rapport au devis initial de Monsieur [K] [Z] ;
— l’expert judiciaire a envoyé son rapport aux parties le 26 juillet 2022, aux termes duquel l’ensemble des désordres constatés étaient bien imputés à la société ASL [Z] LTD ;
— Madame [U] [M] a déposé plainte pour escroquerie devant le procureur de la république de [Localité 6] au mois d’octobre 2022 mais malgré des déclarations floues et non corroborées de preuves, l’affaire a été classée sans suite le 18 janvier 2023 ;
— la société ATELIERS DE SAINT LOUIS a été placée en redressement judiciaire le 14 septembre 2023 et la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire le 14 mars 2024 ;
— Monsieur [K] [Z] n’a pas répondu à leur mise en demeure du 3 janvier 2024 de justifier de la reprise des droits de la société ASL [Z] LTD par la société ATELIERS DE SAINT LOUIS, dans laquelle ils indiquaient aussi qu’en l’état des éléments en leur possession, il avait commis des fautes détachables de ses fonctions de dirigeant, ouvrant droit à une action en responsabilité à son encontre pour réparer leurs préjudices.
A l’appui de leurs demandes, Madame [U] [M] et Monsieur [S] [J] soutiennent que Monsieur [K] [Z] est responsable personnellement à leur égard tant du fait d’avoir commis des fautes détachables de ses fonctions de dirigeant que de ses engagements pris au nom de ses sociétés.
S’agissant des fautes détachables des fonctions de dirigeant commises par Monsieur [K] [Z] à leur égard, ils font valoir que la jurisprudence a développé une action en responsabilité contre les dirigeants de société qui commettent une faute détachable de leurs fonctions sur le fondement de l’article 1240 du code civil, lorsque ce dernier commet “une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales (Cass. Com. 20 mai 2003 n°99-17.092)”.
Or, selon eux :
— d’une part, Monsieur [K] [Z] leur a menti en organisant la dissolution de sa société anglaise, en s’attribuant des fausses qualités et en annonçant la reprise des droits de sa société anglaise par sa société française ;
— d’autre part, il ressort des montages de création de sociétés de Monsieur [K] [Z] qu’il a mis au point une méthode permettant d’apporter de la confusion dans les esprits de ses interlocuteurs, précisant que le devis initial a été établi pour le compte d’une société dont l’enseigne était “LES ATELIERS DE SAINT LOUIS” alors qu’en réalité, il s’agissait d’une succursale d’une société de droit anglais dénommée ASL [Z] LTD mais que “LES ATELIERS DE SAINT LOUIS” sont aussi l’enseigne d’une SARL [Z] immatriculée en 2015, et que la société ATELIERS DE SAINT LOUIS est désormais en liquidation judiciaire : il ressort des publications accessibles au public que Monsieur [K] [Z] a créé différentes sociétés et établissements dans le même domaine et avec des dénominations similaires, qu’ils listent.
S’agissant de la responsabilité de Monsieur [K] [Z] du fait des engagements pris pour le compte de ses sociétés à leur égard, ils soulignent que la société ATELIERS DE SAINT LOUIS aurait dû reprendre les droits de la société ASL [Z] LTD selon les dires et donc les engagements de Monsieur [K] [Z] car ce dernier, en qualité de dirigeant des sociétés ASL [Z] LTD et ATELIERS DE SAINT LOUIS a affirmé lui-même à plusieurs reprises et notamment devant la police judiciaire, que la société ATELIERS DE SAINT LOUIS avait repris les droits de la société ASL [Z] LTD.
Ainsi, selon eux, Monsieur [K] [Z], agissant au nom de la société ATELIERS DE SAINT LOUIS doit être “tenu solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis” conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 210-6 du code du commerce
Ils font valoir qu’alors que la société ASL [Z] LTD allait être radiée, en mars 2019, Monsieur [K] [Z] leur a adressé des devis en avril et en mai puis s’est engagé pour des livraisons pour septembre 2019.
Madame [U] [M] et Monsieur [S] [J] soutiennent que Monsieur [K] [Z] se prévalent de ce que le droit français applique le principe de la réparation intégrale et du fait qu’ils ont subi :
— plusieurs préjudices financiers résultant du trop payé par rapport aux travaux réalisés, au vu du rapport d’expertise judiciaire et du coût des travaux de reprise, et tenant à la nécessité de faire réaliser les travaux initialement commandés pour un surcoût de 32 433,70 euros TTC ;
— un préjudice moral car ils ont dû retracer les montages de Monsieur [K] [Z] pour pouvoir agir utilement en réparation de leurs préjudices, que ses mensonges et manœuvres ont trahit leur confiance ;
— ont dû engager des frais de procédure liés aux mises en demeure, au procès-verbal de constat d’huissier de justice, à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire et aux honoraires de leurs conseils.
Monsieur [K] [Z], bien que régulièrement assigné à étude et malgré l’envoi de la lettre prévue à l’article 471 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 11 décembre 2024, les plaidoiries étant prévues le 12 novembre 2025. A l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Lorsque le dirigeant d’une société commet une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales, il engage sa responsabilité personnelle.
Tel est le cas de Monsieur [K] [Z] en l’espèce à l’égard de Madame [U] [M] et de Monsieur [S] [J] qui avaient contracté avec la société ASL [Z] LTD exerçant sous l’enseigne commerciale ATELIERS DE SAINT LOUIS dont il était le dirigeant au vu de ses propres déclarations lorsqu’il a été entendu par les services de la gendarmerie le 19 décembre 2022.
En effet, il résulte :
— de la lettre du registre britannique des société annonçant la radiation à venir de la société ASL [Z] LTD au 12 mars 2019 qu’alors que Monsieur [K] [Z] savait qu’il allait fermer sa société de droit anglais dès le mois de mars 2019, le 16 février 2019, il a adressé un nouveau devis n°18-365 du 15 janvier 2019 aux demandeurs au nom de cette société puis a sollicité des règlements sur des devis complémentaires (n°19-375 du 5 avril 2019 et n°19-381 du 10 mai 2019) ;
— des recherches auprès du registre britannique des sociétés (COMPANIES HOUSE) que la société ASL [Z] LTD était en dissolution dès le mois de mars 2019 et que Monsieur [K] [Z] n’avait pas déposé de compte de cette société durant l’année 2020, ainsi que des actes constitutifs de la société ATELIERS DE SAINT LOUIS qu’il n’y a pas eu reprise des droits et obligations de la société ASL [Z] LTD par la nouvelle société ;
— du courrier de convocation devant le juge commissaire de [Localité 6] le 15 avril 2024 que Monsieur [K] [Z] refuse de faire inscrire la créance des demandeurs au passif de sa société ATELIERS DE SAINT LOUIS censée avoir repris les droits d’ASL [Z] LTD ;
— de la présentation de Monsieur [K] [Z] sur LinkedIn et des échanges de mails de Madame [U] [M] avec les Compagnons du devoir que ce dernier s’est présenté fallacieusement comme étant membre de cette association reconnue d’utilité publique qui forme des personnes, notamment aux métiers de la menuiserie.
Madame [U] [M] et Monsieur [S] [J] établissent ainsi que Monsieur [K] [Z] a volontairement déformé la réalité dans le seul but de les tromper et d’obtenir le versement d’acomptes pour des travaux qu’il ne comptait pas, voire ne pouvait pas réaliser.
A cela s’ajoute la confusion entretenue par Monsieur [K] [Z] dans ses montages de sociétés qui ressort de ses déclarations devant les services de la gendarmerie, des statuts constitutifs de la SARL [Z], société de droit français immatriculée en 2015, de la fiche établissement de la société LES ATELIERS DE SAINT LOUIS, des statuts constitutifs de la société ASL [Z] LTD en 2017, des actes constitutifs de la succursale LES ATELIERS DE SAINT LOUIS 2017 et des statuts constitutifs de la société ATELIERS DE SAINT LOUIS en 2020, ainsi que du devis initial du 10 octobre 2018 dressé pour le compte d’une société dont l’enseigne était ATELIERS DE SAINT LOUIS, succursale d’une société de droit anglais dénommée ASL [Z] LTD.
Il convient enfin de souligner que la société ATELIERS DE SAINT LOUIS est en liquidation judiciaire et que la défection de Monsieur [K] [Z] aux mesures d’expertises a été totale.
Ces fautes de Monsieur [K] [Z], distinctes des fautes de gestion de la société co-contractante et incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions sociales, ont causé un préjudice à Madame [U] [M] et Monsieur [S] [J] tenant au fait que les travaux prévus n’ont pas été exécutés dans leur totalité ou l’ont été de manière insatisfaisante comme cela ressort principalement du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 11 avril 2019 et du rapport d’expertise judiciaire du 26 juillet 2022.
Par conséquent, il convient d’accueillir les demandes d’indemnisation de Madame [U] [M] et Monsieur [S] [J] à l’encontre de Monsieur [K] [Z] :
— au titre de leur préjudice financier au vu des conclusions de l’expert judiciaire sur les non-façons et les malfaçons et des devis établis par la société du défendeur et par la société REINHARDT, en remboursement des acomptes versés à hauteur de 19 396,24 euros ainsi qu’une perte de chance de voir les travaux réalisés à bonne date et dans de bonne conditions qui, au vu des éléments du dossier, peut être fixée à la somme de 2 500 euros ;
— au titre de leur préjudice moral constitué de l’inquiétude incontestable qui est résultée pour eux de la mauvaise réalisation de leur chantier et de l’absence d’interlocuteur fiable.
Monsieur [K] [Z] sera donc condamné à payer à Madame [U] [M] et Monsieur [S] [J] la somme globale de 21 896,24 euros en réparation de leur préjudice financier et la somme de 1 500 euros chacun en réparation de leur préjudice moral respectif.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Partie perdante, Monsieur [K] [Z] sera condamné aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 11 avril 2019 et celui du rapport d’expertise judiciaire du 26 juillet 2022.
Il sera également condamné à payer à Madame [U] [M] et Monsieur [S] [J] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il apparaît équitable de fixer à la somme de 3 500 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [K] [Z] à payer à Madame [U] [M] et Monsieur [S] [J] la somme de 21 896,24 euros en réparation de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [K] [Z] à payer à Madame [U] [M] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [K] [Z] à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [K] [Z] à payer à Madame [U] [M] et Monsieur [S] [J] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] [Z] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 11 avril 2019 et celui du rapport d’expertise judiciaire du 26 juillet 2022 ;
Déboute Madame [U] [M] et Monsieur [S] [J] de leurs autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et Dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 7] le 16 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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