Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 28 janv. 2025, n° 24/07580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/07580 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ6U
N° de MINUTE : 25/00106
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAMPAGNE-BOURGOGNE
Immatriculée au RCS de Troyes sous le n°D 775 718 216
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Bernard-claude LEFEBVRE,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R031
DEMANDEUR
C/
S.C.I. SOHANE
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°512 956 590
Chez Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 septembre 2009, la SCI SOHANE, représentée par M. [C] [D] et M. [I] [O], associés co-gérants, a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX04] dans les livres de la société anonyme coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne (ci-après « la société CRCA »).
Selon acte sous seing privé du 5 mars 2011, la SCI SOHANE a conclu avec la société CRCA un contrat de prêt n°1559056 « Prêt Tout Habitat Facilimmo » d’un montant de 107.583 euros, au taux annuel de 3,84 % l’an, remboursable en 180 mensualités.
Le même jour, M. [C] [D] s’est porté caution de la SCI dans la limite de la somme de 139.857,90 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 240 mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté à la SCI SOHANE le 24 avril 2023 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la banque l’a mise en demeure de lui payer la somme de 2.463,46 euros au titre du contrat de prêt et la somme de 1.099,79 euros au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX04], soit un total de 3.563,25 euros, sous quinzaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 24 avril 2023 à M. [C] [D], la banque l’a mis en demeure en sa qualité de caution de lui payer la somme de 2.463,46 euros au titre du contrat de prêt, sous quinzaine.
Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 24 août 2023 à leurs destinataires, la banque a mis en demeure la SCI SOHANE de lui payer la somme de 5.721 euros au titre du contrat de prêt et la somme de 2.730,94 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, soit au total la somme de 8.451,94 euros, sous 30 jours. Elle a également mis en demeure M. [C] [D] en sa qualité de caution de lui payer la somme de 5.721 euros au titre du contrat de prêt sous 30 jours.
Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 15 novembre 2023 à la SCI SOHANE et à M. [C] [D], la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la SCI SOHANE de lui payer la somme de 34.834,25 euros et M. [C] [D] en sa qualité de caution de lui payer la somme de 30.657,50 euros, sous quinzaine.
Par actes de commissaire de justice du 22 juillet 2024, la société CRCA a fait assigner la SCI SOHANE et M. [C] [D] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
L’assignation de la SCI SOHANE a été dénoncée à M. [I] [O] en sa qualité de co-gérant de la SCI par acte de commissaire de justice du 16 août 2024 (procès-verbal de recherches infructueuses selon l’article 659 du code de procédure civile).
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société CRCA demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer acquise la déchéance du terme du prêt de 107.583 euros,
A titre subsidiaire,
— Ordonner la résolution judiciaire du prêt de 107.583 euros,
En conséquence,
— Condamner la SCI SOHANE à lui payer la somme de 33.469,24 euros avec intérêts au taux de 3,84% au titre du contrat de prêt,
— Condamner la SCI SOHANE à lui payer la somme de 3.331,52 euros au titre du solde du découvert en compte avec intérêt légal à compter du 30 mai 2024,
— Condamner M. [C] [D] en sa qualité de caution solidaire de la SCI SOHANE à lui payer la somme de 33.469,24 euros avec intérêts au taux de 3,84% au titre du contrat de prêt,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner solidairement la SCI SOHANE M. [C] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement la SCI SOHANE et M. [C] [D] aux dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
Au titre de sa demande principale, la société CRCA se fonde sur l’article 1103 du code civil et sur les dispositions du contrat de prêt pour solliciter l’acquisition de la clause de déchéance du prêt.
La société CRCA se fonde en outre sur les articles 1124 à 1230 pour affirmer que le défaut de remboursement du prêt constitue un manquement grave et réitéré de la SCI SOHANE devant entrainer la résolution judiciaire du contrat.
Régulièrement assignés à étude, la SCI SOHANE M. [C] [D] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
1.SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE ET LA DEMANDE EN PAIEMENT A L’EGARD DE LA SCI A CE TITRE
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 1184 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, prévoit que « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ».
L’article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
En l’espèce, il ressort du Kbis de la SCI SOHANE que son activité principale est l’acquisition, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation et la location de tous biens immobiliers. Le contrat de prêt précise que la destination des fonds est « résidence principale appartement » et «achat ancien usage locatif acquisition ».
La SCI SOHANE ne peut donc être qualifiée de consommateur dans le cadre du contrat de prêt immobilier, excluant ainsi l’application de l’article L. 212-1 du code de la consommation aux termes duquel « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
En l’espèce, la clause du contrat de prêt intitulée « déchéance du terme – exigibilité du présent prêt » stipule que « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
— en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement »
En application de cette clause, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 24 août 2023, mis en demeure la SCI SOHANE de lui payer la somme de 5.721 euros au titre du contrat de prêt sous 30 jours. Elle l’a également informée qu’à défaut elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
La déchéance du terme est intervenue par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 15 novembre 2023 à la SCI SOHANE soit plus de deux mois après la mise en demeure.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise à compter du 15 novembre 2023.
Sur la demande en paiement à l’égard de la SCI SOHANE :
Le demandeur verse au dossier le courrier de déchéance du terme comprenant un décompte des sommes dues au titre du prêt, faisant état d’une dette de 7.424,91 euros au titre des échéances impayées du 15 janvier 2023 au 10 novembre 2023, et d’une dette de 24.886,35 au titre des échéances à échoir.
Au regard du tableau d’amortissement versé au dossier, les échéances impayées s’élèvent à hauteur de 787,18 euros sur 10 mois (la déchéance du terme étant prononcée avant l’échéance du 15 novembre 2023), soit un total de 7.871,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,84%, et le capital restant dû s’élève à la somme de 23.196,01 euros à compter du 15 octobre 2023 avec intérêts au taux contractuel de 3,84%.
La SCI SOHANE sera donc condamnée à payer à la société CRCA la somme de 7.871,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,84% au titre des échéances impayées du prêt, et la somme de 23.196,01 euros à compter du 15 octobre 2023 avec intérêts au taux contractuel de 3,84% au titre du capital restant dû.
2.SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT A L’EGARD DE LA CAUTION
Aux termes de l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Selon l’article 2298 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
En vertu de l’article 1203 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
En raison du caractère solidaire de l’engagement de caution, M. [C] [D] est tenu de payer la société CRCA dans les mêmes conditions que la SCI SOHANE, dans la limite de 139.857,90 euros.
Dès lors, il sera condamné solidairement avec la SCI SOHANE, dans la limite de la somme de 139.857,90 euros, à payer à la société CRCA la somme de 7.871,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,84% au titre des échéances impayées du prêt, et la somme de 23.196,01 euros à compter du 15 octobre 2023 avec intérêts au taux contractuel de 3,84% au titre du capital restant dû.
3.SUR LE PAIEMENT DU SOLDE DEBITEUR PAR LA SCI
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la banque verse au dossier la convention d’ouverture du compte-courant n°[XXXXXXXXXX04] ainsi que les conditions particulières, dont il résulte que la banque n’avait pas consenti de facilité de caisse ou d’autorisation de découvert. Le document « historique des opérations » précise que les autorisations de découvert sont de 0 euro et que le solde du compte courant était débiteur depuis 366 jours au 30 mai 2024 et s’élevait à la somme de 3.331,52 euros à cette date. La banque verse également des relevés de compte, le dernier en date du 30 avril 2024 précisant que le montant du solde débiteur s’élevait à la somme de 3.064,63 euros.
La SCI SOHANE sera donc condamnée à payer à la société CRCA la somme de 3.331,52 euros au titre du solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024.
4.SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS
Selon l’article 1154 ancien du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la capitalisation des intérêts est prévue par le contrat de prêt immobilier et de droit s’agissant de la demande au titre du découvert de compte bancaire, étant relevé que la SCI SOHANE ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du droit de la consommation.
Il convient en l’espèce de l’ordonner.
5.SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, la SCI SOHANE et M. [C] [D] seront solidairement condamnés aux dépens.
Supportant les dépens, ils seront condamnés à payer à la société CRCA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt n°1559056, par l’effet de la clause résolutoire, à compter du 15 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SCI SOHANE à payer à la société anonyme coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 7.871,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,84% au titre des échéances impayées du prêt, et la somme de 23.196,01 euros à compter du 15 novembre 2023 avec intérêts au taux contractuel de 3,84% au titre du capital restant dû,
CONDAMNE M. [C] [D], en sa qualité de caution solidaire de la SCI SOHANE et dans la limite de la somme de 139.857,90 euros, à payer à la société anonyme coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 7.871,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,84% au titre des échéances impayées du prêt, et la somme de 23.196,01 euros à compter du 15 novembre 2023 avec intérêts au taux contractuel de 3,84% au titre du capital restant dû ;
CONDAMNE la SCI SOHANE à payer à la société anonyme coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 3.331,52 euros au titre du solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement la SCI SOHANE et M. [C] [D] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement la SCI SOHANE et M. [C] [D] à payer à la société anonyme coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel de Champagne-Bourgogne du surplus de ses demandes.
.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Nullité ·
- Résolution ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Part ·
- Gérant
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Dépens ·
- Procédure
- Enfant ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Commission ·
- Injonction de payer ·
- Remise en état ·
- Bail ·
- Sommation ·
- Loyers impayés ·
- Enlèvement ·
- Ordures ménagères ·
- Acte notarie
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Acte ·
- Clause
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Père ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Conjoint ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Commune ·
- Syndic
- Sénégal ·
- Air ·
- Transaction ·
- Mineur ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Dernier ressort ·
- Enfant ·
- Règlement
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Assistant ·
- Recevabilité ·
- Demande ·
- Comités
- Saisie immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente amiable ·
- Acquéreur ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Délai ·
- Prix ·
- Saisie
- Résolution du contrat ·
- Remboursement ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.