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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 27 janv. 2026, n° 24/02863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
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MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
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N° RG 24/02863 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O6XP
Pôle Civil section 2
Date : 27 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 5], RCS [Localité 7] 800 971 632, représentée par son gérant légal en exercice, M. [T] [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 25 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2014, Monsieur [X] [J], Madame [I] [H], son ex-épouse, Monsieur [T] [J], leur fils, constituaient la SCI CLOS SAINT PAOU. Un apport de 700 000 € était réalisé par la Société [Adresse 6], détenue et gérée par Monsieur [X] [J], cette somme étant comptabilisée au crédit du compte courant associé de ce dernier ouvert dans les livres de la SCI.
Le même jour, une convention de blocage du compte courant associé de Monsieur [X] [J] pendant 25 ans était signée, puis était résiliée le 16 septembre 2016.
Par lettre du 23 juillet 2021, le conseil de Monsieur [X] [J] écrivait au gérant de la SCI pour lui faire part de son étonnement de la vente du seul actif de la SCI et de ce qu’aucune convocation à assemblée générale n’ait été adressée.
Selon exploit d’huissier du 6 décembre 2021, Monsieur [X] [J] faisait assigner la SCI CLOS SAINT PAOU devant le tribunal judiciaire de Montpellier en paiement de la somme de 700 000 €.
En date du 29 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier autorisait Monsieur [X] [J] à pratiquer une mesure de saisie conservatoire entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de la SCI [Adresse 5] pour garantir le paiement de la somme de 700 000 € en principal.
Selon décision du 19 septembre 2022, le juge de l’exécution rétractait l’ordonnance du 29 novembre 2021 et ordonnait la mainlevée pure et simple de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 9 décembre 2021 entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de la SCI [Adresse 5].
Par courrier du 26 juin 2023, le conseil de Monsieur [X] [J] mettait en demeure le gérant de la SCI CLOS SAINT PAOU de convoquer une assemblée générale chargée de statuer sur les comptes de la société depuis sa constitution et de mettre à disposition au siège social l’ensemble de la documentation reçue et émise par elle.
Le 27 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, rendait une ordonnance aux termes de laquelle, d’une part, il ordonnait la désignation d’un mandataire ad hoc aux fins gestion de la SCI [Adresse 5] avec pour mission de se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices 2014 à 2022, d’établir pour chacun des exercices un rapport écrit mentionnant l’indication des bénéfices réalisés ou des pertes encourues, de réunir une assemblée générale chargée de statuer sur les exercices clos de 2014 à 2022 et de se prononcer sur lesdits exercices ainsi que sur l’affectation des résultats et, d’autre part, ordonnait la communication par la SCI à Monsieur [X] [J] tous les livres et documents sociaux, contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement tout document établi par la société ou reçu par elle depuis sa constitution, obligation assortie d’une astreinte fixée à 100 € par jour de retard dans son exécution passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée limitée à six mois.
La signification de l’ordonnance intervenait le 8 janvier 2024.
Par la suite, Monsieur [X] [J] apprenait qu’un virement SEPA de 270.000 € avait été réalisé par la SCI [Adresse 5] au profit de son gérant, Monsieur [T] [J], le 10 janvier 2023, virement ayant pour objet un prêt personnel consenti par assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2022.
Par acte extrajudiciaire du 15 janvier 2024, Monsieur [X] [J], par l’intermédiaire de son conseil, adressait une lettre de mise en demeure au gérant de produire les justificatifs du virement de 270 000 € réalisé par la SCI à son profit et sur son compte personnel ou, à défaut, de justifier du remboursement de ladite somme avec intérêts légaux à compter du 10 janvier 2023.
Le 11 janvier 2024, Monsieur [X] [J], par l’intermédiaire de son conseil, sollicitait l’exécution par la SCI CLOS SAINT PAOU de l’ordonnance rendue le 27 décembre 2023.
Le 22 janvier 2024, la SCI [Adresse 5] informait le mandataire ad hoc qu’elle avait interjeté appel devant la Cour d’appel de Montpellier de l’ordonnance du 27 décembre 2023 et qu’elle n’entendait pas déférer à sa demande de communication avant que l’arrêt ne soit intervenu.
Le 10 avril 2024, le premier président de la cour d’appel de [Localité 7] rendait une ordonnance rejetant la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 27 décembre 2023.
L’affaire est pendante sur le fond devant la cour d’appel de [Localité 7].
Par courrier du 11 avril 2024, Monsieur [X] [J] informait la SCI CLOS SAINT PAOU de l’ordonnance intervenue le 10 avril 2024 et sollicitait l’application par elle de l’ordonnance du juge des référés du 27 décembre 2023, notamment la communication des justificatifs du compte courant associé de Monsieur [T] [J] ainsi que les justificatifs du virement de 270 000 € en date du 10 janvier 2023 réalisé à son profit.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, Monsieur [X] [J] assignait la SCI [Adresse 5] sur le fondement des articles 1844 et suivants du code civil et de l’article 40 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978.
Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire condamnait la SCI CLOS SAINT PAOU à verser à Monsieur [X] [J] la somme de 700 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2021, décision assortie de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 28 mai 2025, le juge de la mise en état de la cour d’appel de [Localité 7] rejetait la demande de radiation de Monsieur [X] [J].
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, Monsieur [X] [J] sollicite du tribunal judiciaire de :
Vu les articles 1832, 1844, 1852 et 1853 du code civil,
Vu l’article 40 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal :
JUGER nulle l’assemblée générale extraordinaire en date du 23 décembre 2022,
A titre subsidiaire :
JUGER nulle la résolution unique votée aux termes de l’assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2022,
CONDAMNER la SCI [Adresse 5] à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Il expose qu’en sa qualité d’associé il n’a pas été convoqué à l’assemblée générale extraordinaire qui est, de ce fait, nulle. Il soutient que cette convocation, communiquée pendant l’instance par la SCI, n’est pas valable en ce qu’elle a été faite à son ancienne adresse et non à sa dernière adresse connue. Il conteste le fait que sa présence n’aurait pu influer sur le processus de décision, l’influence ne pouvant selon lui se réduire au seul décompte des voix détenues par chacun des associés.
Subsidiairement, il sollicite l’annulation de la résolution prise au motif que le vote litigieux constitue un abus de droit à plusieurs titres : d’une part, le prêt consenti à titre gratuit constitue un appauvrissement important de l’actif social et un enrichissement du gérant, ce qui porte atteinte à l’intérêt social de la SCI et, d’autre part, en constituant une rupture d’égalité entre les associés.
***
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA du même jour, la SCI CLOS SAINT PAOU sollicite du tribunal judiciaire de :
Vu les articles 1844-13 et 1844-12-1 du code civil,
Vu les jurisprudences et les pièces produites aux débats,
DÉBOUTER Monsieur [X] [J] de l’ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
OCTROYER à la SCI [Adresse 5] un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour couvrir la nullité invoquée en convoquant régulièrement Monsieur [X] [J] à une assemblée générale ayant les même résolutions que celles proposées le 23 décembre 2023.
En toute hypothèse,
CONDAMNER Monsieur [X] [J] à payer à la SCI CLOS SAINT PAOU la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle estime que la tenue de l’assemblée générale extraordinaire et le vote de la résolution valables. Elle expose que, d’une part, Monsieur [X] [J] est largement minoritaire puisqu’il ne détient que 10 parts sociales sur un capital de 500 parts et que, d’autre part, l’article 15 des statuts prévoit que les décisions collectives sont adoptées si le quorum de la moitié des parts est atteint. En outre, elle soutient qu’aucune formalité particulière n’est exigée par ces mêmes dispositions statutaires, de telle sorte que la convocation de ce dernier par lettre simple à sa dernière adresse connue a été valablement délivrée.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la fixation d’un délai pour convoquer une assemblée et ainsi couvrir la nullité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture différée a été prononcée le 13 novembre 2025 par ordonnance du 2 septembre 2025.
À l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire
L’article 1844 alinéa 1 du code civil dispose que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
L’article 1844-10 alinéa 3 du même code dispose que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
L’article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 dispose que « les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents.
Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tout document nécessaire à l’information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.
Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée ».
Il est de jurisprudence constate que, sur le fondement de l’article 1844-10 du code civil, la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du titre IX du livre III du code civil ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.
Il est incontestable que le droit pour tout associé de participer aux décisions collectives est un droit fondamental, l’article 1844, alinéa 1er ayant un caractère impératif. De même, l’article 40 du décret présente également un caractère impératif, en ce qu’il constitue une mesure de mise en œuvre de ce droit.
Il ressort donc des dispositions précitées que les associés sont convoqués, à peine de nullité en cas de grief, quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [X] [J] n’a pas été convoqué dans les formes requises à l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 23 décembre 2022, la SCI [Adresse 5] ayant adressé, le 6 décembre 2022, une convocation à celui-ci par courrier simple.
Dès lors, cette convocation est nulle, l’envoi d’une lettre recommandée étant imposé par les textes.
De surcroit, il apparaît que cette convocation a été adressée à Monsieur [X] [J] à une adresse située en Belgique alors même qu’il ressort de la lecture des pièces que, dans le cadre d’une autre procédure opposant les mêmes parties, la SCI connaissait sa nouvelle adresse a minima depuis octobre 2022 sis « [Adresse 3] à LE CHEVAIN »(72610).
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale litigieuse que Monsieur [X] [J] n’y était ni présent ni représenté.
L’argument selon lequel la formalité de l’envoi d’une lettre recommandée n’était pas prévue par les statuts de la société est inopérant puisqu’il s’agit d’une modalité impérative à laquelle les statuts ne peuvent déroger.
Or, cette assemblée générale extraordinaire avait, notamment, pour objet un prêt in fine et à titre gratuit à l’associé-gérant d’une somme de 270 000 € afin de lui permettre l’acquisition d’un bien immobilier d’une valeur de 375 000 €.
Au regard des enjeux pour chacun des associés, parmi lequel Monsieur [X] [J], dans la vie de la société, l’absence de convocation à ladite assemblée générale lui a nécessairement causé un grief puisqu’il n’a pu défendre sa position et voter lors des délibérations.
Il importe peu, à ce titre, que le nombre de parts sociales détenues par Monsieur [L] [J] ne représente pas la majorité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’annuler l’assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2022, avec toutes les conséquences de droit que cela entraîne par rapport aux résolutions qui y avaient été adoptées irrégulièrement.
Sur la demande de délai
Aux termes de l’article 1844-13 du code civil, « le tribunal, saisi d’une demande en nullité, peut, même d’office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l’exploit introductif d’instance».
La SCI CLOS SAINT PAOU demande un délai pour pouvoir convoquer une nouvelle assemblée générale afin de couvrir la nullité de l’assemblée générale extraordinaire du 23 décembre 2022.
Or les conditions d’application de ce texte ne sont pas réunies en ce qu’il n’est aucunement justifié de l’envoi aux associés d’une convocation régulière ni de l’envoi du texte des projets de décision accompagné des documents.
Il n’y a donc pas lieu d’octroyer le délai sollicité.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SCI [Adresse 5], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SCI CLOS SAINT PAOU à payer à Monsieur [X] [J] la somme de 2 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de la combinaison des articles 514 et 515 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires par provision. Le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
PRONONCE la nullité l’assemblée générale extraordinaire de la S.C.I. [Adresse 5] du 23 décembre 2022, avec toutes les conséquences de droit que cela entraîne par rapport aux résolutions adoptées ce jour-là, devenues sans existence légale,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCI CLOS SAINT PAOU à verser à Monsieur [X] [J] la somme de 2 400 € (DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI [Adresse 5] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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