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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 3 nov. 2025, n° 25/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public TERRES D' ARMOR HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00435
N° RG 25/00972 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2VI
Le 03 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire et Madame ROUGEAU, Auditrice de justice,
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 03 NOVEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le trois Novembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Etablissement public TERRES D’ARMOR HABITAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Madame [R] [U], munie d’un pouvoir de représentation,
ET :
Madame [N] [D],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 mars 2022, prenant effet le 26 avril 2022, TERRES D’ARMOR HABITAT a donné en location à Madame [N] [D] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer d’un montant de 372,29 € par mois, outre une provision sur charges de 85,03 € par mois, soit la somme totale de 457,32 € par mois.
Madame [N] [D] n’ayant pas acquitté l’intégralité de ses loyers à partir du mois d’août 2022, un commandement de payer la somme de 3 210,76 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lui a été délivré le 10 décembre 2024 (acte remis en personne).
Par acte du 16 avril 2025, TERRES D’ARMOR HABITAT a fait assigner Madame [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour obtenir la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties, à compter du 11 février 2025, et à défaut prononcer la résiliation, et :
• Son départ et au besoin son l’expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
• Sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 3 803,88 € au titre des loyers, charges et de l’indemnité d’occupation dus au 3 avril 2025,
— Une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, indexée selon les mêmes modalités, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— Une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Les entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment le coût du commandement et de l’assignation,
• Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 juin 2025.
A cette date, TERRES D’ARMOR HABITAT représenté par Madame [U], suivant pouvoir écrit en date du 12 mai 2025, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, en précisant que les premiers impayés remontaient au mois d’août 2022. Madame [U] a précisé que la dette était désormais de 4 505,25 € ; que Madame [N] [D] n’avait pas justifié être assurée et que les paiements des loyers étaient irréguliers et insuffisants (pas de droits APL).
Madame [N] [D], comparant en personne, n’a pas contesté le montant de l’arriéré locatif s’élevant à 4 505,25 € au jour de l’audience.
Elle a précisé qu’elle avait subi une baisse de revenus et qu’elle tentait de compenser cette diminution et d’augmenter ses heures de travail de 90 h à 122 h par mois ; qu’elle pensait être en mesure de verser 150 € par mois, en plus du loyer courant, afin d’apurer progressivement l’arriéré locatif ; qu’elle n’avait pas d’autres dettes, ni de personne à charge.
Le diagnostic social et financier a été transmis au greffe de la juridiction. Il confirme les éléments exposés à l’audience.
Comme y étant expressément autorisé, TERRES D’ARMOR HABITAT a transmis en cours de délibéré un extrait de compte réactualisé.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 10 décembre 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Madame [N] [D] ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 11 février 2025.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
A la date de l’audience, soit le 23 juin 2025, l’arriéré locatif était d’un montant de 4 261,96 € en principal, correspondant aux loyers impayés depuis le mois d’août 2022 et selon le décompte arrêté au 31 mai 2025 (échéance de mai 2025 incluse).
L’arriéré était de 4 214,14 € au 8 juillet 2025 (échéance de juin 2025 incluse).
Madame [N] [D] sera donc condamnée à payer à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 4 214,14 € au titre de l’arriéré locatif.
Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La condamnation interviendra en deniers et quittances afin de déduire des sommes dues les éventuels règlements intervenus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années, « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ».
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés.
Le montant du loyer est de 502,30 € depuis le mois de mars 2025.
En 2025, Madame [N] [D] a fait les versements suivants :
400 € le 14 janvier ; 657,90 € le 10 février ; 510 € le 7 mars ; 400 € le 9 mai ; (141,11 € régularisation) et 652,30 € le 8 juillet 2025, le dernier paiement étant convenu à l’audience, soit le loyer du mois de juin et le reliquat du mois de mai.
Madame [N] [D] a pris l’engagement lors de ses échanges avec le travailleur social de solliciter une mutation économique, le logement étant trop coûteux eu égard à ses ressources.
A ce jour, elle n’a pas effectué les démarches mais elle semble avoir pris conscience de cette nécessité, étant précisé qu’elle affirme vivre seule dans le logement.
Compte tenu du fait que Madame [N] [D] a repris le paiement du loyer courant au moment de l’audience, il convient de lui octroyer un délai de paiement pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus, par application des dispositions de l’article 24 susvisées.
Madame [N] [D] pourra s’acquitter de la somme de 4 214,14 € par le versement mensuel de 150 €, comme elle l’a elle-même proposé, en plus du loyer courant et ce, à compter du 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement pendant 27 mois (150 € x 27 mois = 4 050 €) et le solde restant dû (164,14 €) à la 28ème et dernière échéance, délai durant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Sur l’expulsion
En cas de non-paiement du loyer courant ou de non-respect des délais de paiement octroyés ci-dessus, le contrat de bail étant résilié, Madame [N] [D] devra libérer l’immeuble tant de son chef, que de ses biens et de tous occupants de son chef.
Faute par elle de s’exécuter, il sera procédé à son expulsion et de tous occupants de son chef ainsi qu’à celle de ses meubles, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier et conformément au dispositif ci-dessous.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [N] [D], devenue occupante sans droit ni titre, sera condamnée à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 502,30 € par mois, indexée selon les mêmes modalités, à compter du mois de juillet 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, Madame [N] [D] sera condamnée à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 50 € au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 de Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Madame [N] [D], comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 11 février 2025 ;
CONDAMNE en deniers et quittances Madame [N] [D] à payer TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 4 214,14 € au titre du solde des loyers, provisions sur charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au 8 juillet 2025 (échéance de juin 2025) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Madame [N] [D] un délai de paiement pendant 28 mois pendant lequel les effets de la clause résolutoire seront suspendus ;
DIT que Madame [N] [D] pourra s’acquitter de la somme de 4 214,14 € par le versement mensuel de 150 €, en plus du loyer courant et ce, à compter du 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement pendant 27 mois (150 € x 27 = 4 050 €) et le solde restant dû (164,14 €) à la 28ème et dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée, l’intégralité de la dette sera exigible et que la clause résolutoire produira alors immédiatement tous ses effets ;
DIT qu’en ce cas, Madame [N] [D] devra libérer l’appartement situé [Adresse 2]), tant de sa personne, que de ses biens et de tous occupants de son chef ;
CONDAMNE Madame [N] [D] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 502,30 € par mois, indexée selon les mêmes modalités, à compter du mois de juillet 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Madame [N] [D] à verser à TERRES D’ARMOR HABITAT une somme de 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [N] [D] aux dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à l’Etablissement public TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS à [N] [D]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
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