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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 9 janv. 2026, n° 25/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/01402 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZG7O
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 09 Janvier 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
[M] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [M] [Z], demeurant [Adresse 1] – Chez M. [N] [Z] – [Localité 3]
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Novembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 30 octobre 2024 sur requête de la SAS SOGEFINANCEMENT, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] a enjoint à Madame [M] [Z] de payer la somme de 1773,56 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et les dépens.
Madame [M] [Z] a formé opposition par déclaration contre récépissé faite au greffe du Tribunal de proximité de Tourcoing le 06 janvier 2025.
Après un renvoi, le dossier a été retenu à l’audience du 12 novembre 2025, Madame [M] [Z] a comparu. Elle ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
La SA FRANFINANCE ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT régulièrement représentée, a demandé le paiement d’un montant en principal de 1773,56 euros selon décompte au 09 janvier 2025 outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré le 9 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 1416 du Code de procédure civile énonce que “L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur.”
Or, en l’absence de justification de la signification à la personne de Madame [M] [Z] de l’ordonnance d’injonction de payer du 30 octobre 2024, il résulte que l’opposition formée le 06 janvier 2025 est recevable puisque le délai d’opposition court toujours.
En conséquence, il convient de faire droit à l’opposition valablement formée par Madame [M] [Z], de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 octobre 2024 et de statuer à nouveau par un jugement qui se substituera à ladite ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale
La requérante fait la démonstration de l’obligation dont elle se prévaut en produisant aux débats les documents justifiant de l’existence du crédit renouvelable souscrit par Madame [M] [Z] qui ne la conteste pas.
Compte-tenu des demandes formulées à l’audience par la requérante, établit sa créance en principale à le somme de 1773,56 euros au paiement de laquelle Madame [M] [Z] sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2024.
Sur les délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Au regard de la situation financière décrite, Madame [M] [Z] apparaît en mesure de régler la somme mensuelle de 100 euros.
En outre, la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT a émis son accord quant à la proposition de paiement formulée.
Il convient, en conséquence, d’accorder à Madame [M] [Z] un échelonnement de sa dette selon les modalités indiquées au dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [M] [Z] sera condamnée à verser à la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300 € sur ce fondement.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [M] [Z] à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 30 octobre 2024 ;
DIT que l’ordonnance d’injonction de payer est mise à néant ;
CONDAMNE Madame [M] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1773,56 euros avec les intérêts à compter du 09 décembre 2024 ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE à s’acquitter de sa dette envers la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT en 17 mensualités successives de 100 euros chacune la dernière étant augmentée du solde du principal, des frais et intérêts restant dus à cette date ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE Madame [M] [Z] à payer à la SA FRANFINANCE ayant absorbé la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [Z] aux entiers dépens en ce compris le coût de la requête en injonction de payer et de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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