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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 27 nov. 2025, n° 24/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02147 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYP2
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [E] [B]
Exerçant l’activité professionnelle d’éleveur canin sous l’enseigne "[Adresse 9]",
Née le 07 Décembre 1982 à [Localité 6]
De nationalité française,
Demeurant [Adresse 4]
— [Localité 3]
Représentée par Me Jean-Yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A.R.L. POOL CONTAINER
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro SIREN 841 281 256
Dont le siège social est sis :
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Raphael CHEKROU, membre la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Monsieur Julien FEVRIER, vice-président
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
N° RG 24/02147 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYP2 – jugement du 27 novembre 2025
lesquels ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
DÉBATS :
En audience publique du 16 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Madame Marie LEFORT, première vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [B] exerce une activité d’éleveur canin et pension canine sous l’enseigne [Adresse 8] [Localité 10].
Le 11 février 2020, la Sarl Pool Container a adressé à Mme [B] un devis de 28 620,60 euros pour la vente d’une piscine.
Mme [B] a accepté ce devis et a réglé un acompte de 11 500euros.
Une facture indiquant un solde à régler de 17 120,60 euros a ensuite été transmise à Mme [B], laquelle a réglé une somme de 12 120,60euros.
La livraison a été effectuée le 6 octobre 2020.
Se plaignant de diverses non-conformités ou défaillances et en l’absence d’accord amiable, Mme [B] a assigné la Sarl Pool Container devant le tribunal judiciaire d’Evreux par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2022.
Le 14 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire.
Le 8 novembre 2023, l’expert judiciaire, M. [R] [W], a déposé son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées le 26 novembre 2024, Mme [B] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1604 et 1641 et suivants du Code Civil :
DIRE que la SARL POOL CONTAINER a manqué à son obligation d’une livraison conforme et exempte de vices cachés rendant l’ouvrage impropre à son usage ;
PRONONCER en conséquence la RESOLUTION de vente avec toutes conséquences de droit ;
CONDAMNER la SARL POOL CONTAINER à payer à Madame [E] [B] les sommes suivantes:
Remboursement du coût de manutention de la piscine pour son installation et son enlèvement :
— Installation de la piscine : 2.292 euros TTC ;
— Enlèvement de la piscine : 2.292 euros TTC ;
Restitution de la portion de prix payée soit la somme de 23.620,60 euros ;
Remboursement de la pompe à chaleur installée en substitution : 1.384.20euros ;
Frais divers correspondant au coût de raccordement de la piscine (168,35 + 195,22 + 38,11 + 27,96 + 27.96) : 457.60 euros ;
Remboursement du coût de remplissage en eau de la piscine et vidange 42.07 euros ;
Préjudice d’exploitation : perte de marge (impossibilité d’utiliser la piscine pendant les périodes du 05/10/2020 au 10/11/2020 et du 25/01/2021 au 27/02/2021) : 8.320 euros ;
CONDAMNER la SARL POOL CONTAINER au paiement d’une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SARL POOL CONTAINER au paiement des entiers dépens comprenant les dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire pour 6.394,86 euros.
DIRE n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir ;
DEBOUTER la SARL POOL CONTAINER de toutes ses demandes, fins et Conclusions ».
A l’appui de ses demandes, Mme [B] fait valoir que :
La piscine livrée présente de nombreux désordres ;Des non-conformités et défaillances ont été relevées après la livraison ;L’expert judiciaire a confirmé les désordres et constaté que certains d’entre eux avaient pour conséquence de rendre la piscine non étanche et d’interdire son usage ou de provoquer la ruine de l’ouvrage à terme ;Elle a signalé des anomalies majeures au fournisseur dès le lendemain de la livraison ;L’obligation de délivrance n’a pas été exécutée ;Elle a dénoncé des vices cachés ;Les vices affectant la piscine la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée ;L’expert judiciaire considère que sept vices étaient cachés à réception ;En tant que professionnel, la société défenderesse ne peut ignorer ces vices ;Elle a été contrainte de remplacer la piscine achetée par une autre ;L’expert judiciaire considère que le remplacement de l’ouvrage est nécessaire et moins couteux qu’une réparation ;L’article 1644 du code civil prévoit que l’acheteur peut rendre la chose et se faire restituer le prix ;L’expert judiciaire a chiffré les préjudices.
Dans ses dernières écritures notifiées le 6 septembre 2024, la société Pool Container demande au tribunal de :
« Vu les articles 1603 et 1604 du code civil,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article L.217-14 du code de la consommation,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de céans de bien vouloir,
DEBOUTER Madame [E] [B] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER Madame [E] [B] à verser à la SARL POOL CONTAINER les sommes suivantes:
— 5.000 euros au titre du solde restant dû
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Madame [E] [B] aux entiers dépens ».
En défense, la société Pool Container fait valoir que :
Elle a proposé dès le 7 octobre 2020 de convenir d’un calendrier pour les réparations ;Elle a proposé de reprendre la piscine dans le cadre d’un accord amiable ;Mme [N] a utilisé la piscine entre octobre 2020 et juin 2021 ;Elle s’est conformée au plan modifié par la demanderesse concernant les escaliers ;La pompe à chaleur est conforme à la description fournie ;La résolution de la vente sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme n’est pas justifiée ;La preuve du vice caché incombe à l’acheteur ;Les désordres signalés le 7 octobre 2020 n’étaient pas cachés ;D’autres désordres étaient mineurs et apparents à la réception ;Certains désordres sont liés à une mauvaise installation et utilisation de la piscine.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en lien avec la résolution de la vente de la piscine
Vu l’article 1641 du code civil qui dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du même code prévoit que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 du même code précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, dans son rapport, l’expert judiciaire confirme l’existence de désordres sur la piscine vendue. Il indique que certains d’entre eux étaient visibles à réception et d’autres non visibles.
Parmi les désordres non visibles lors de la livraison de la piscine, l’expert judiciaire relève notamment le désordre « fuite hublot » et indique qu’il « rend la piscine inutilisable ». Il précise qu’il s’agit d’une erreur de mise en œuvre et de conception.
Il indique également que le désordre « Pac Poolex HS » n’était pas visible non plus et a pour conséquence : « ne permet pas le réchauffement de l’eau la plupart du temps et interdit donc l’utilisation de la piscine ». L’expert judiciaire retient qu’elle est « sous dimensionnée ».
L’expert judiciaire mentionne encore le désordre « corrosion du container » parmi ceux non visibles et indique qu’il « provoquera la ruine de l’ouvrage – désordre évolutif si non traité ». L’expert judiciaire considère qu’il s’agit d’une « erreur de conception : l’eau, en cas d’utilisation de la piscine n’est pas contenue dans le bassin. Ces débordements coulent le long des parois extérieures, ce qui provoque leur détérioration ».
L’expert judiciaire considère que « étant donné l’étendue des dégâts notamment en termes de corrosion des parois métalliques, et la reprise de conception au niveau des arases supérieures nécessaire afin d’éviter que les débordements ne coulent le long des parois en mettant en œuvre des margelles jouant leur rôle, le remplacement de l’ouvrage est nécessaire, et il sera moins coûteux qu’une réparation ».
Il ressort donc du rapport de l’expert judiciaire que la piscine vendue par la société Pool Container à Mme [B] était affectée par des vices cachés au moment de la livraison. Ces vices existaient bien avant la livraison puisque l’expert considère qu’ils sont en lien avec des erreur de conception et de mise en œuvre.
Les conclusions de l’expert judiciaire permettent de retenir que les défauts cachés de la piscine la rendent impropre à l’usage auquel on la destine.
Mme [B] est en droit de solliciter la résolution de la vente, avec restitution de la chose vendue et du prix payé, conformément à l’article 1644 précité.
La société défenderesse sera donc condamnée à régler à Mme [B] à ce titre une somme de 23 620,60 euros correspondant aux paiements effectués et admis par les parties.
Il n’y a pas lieu de condamner Mme [B] à payer à la société Pool Container le solde de 5 000 euros non réglé puisque la résolution de la vente a été ordonnée. Cette demande reconventionnelle sera donc rejetée.
La société Pool Container est un vendeur professionnel de piscine. Elle est donc présumée connaître les vices affectant la piscine vendue. Mme [B] peut donc lui réclamer, outre la restitution du prix, des dommages et intérêts.
S’agissant des sommes réclamées en lien avec l’installation de la piscine et l’enlèvement de la piscine, la demanderesse verse aux débats les factures concernées pour une somme de 2 292 euros à l’installation et 2 292 euros à l’enlèvement.
L’expert judiciaire considère que ces sommes font partie du coût matériel de l’opération réparatoire.
Ces sommes de 2 292 euros + 2 292 euros seront effectivement retenues car elles sont la conséquence de la restitution de la chose vendue.
Il en va de même de frais de raccordement de la piscine à hauteur de 457,60 euros (plusieurs factures produites).
Il en va encore de même du coût de remplissage en eau de la piscine et vidange à hauteur de 42,07 euros (facture de Seine Normandie Agglomération).
S’agissant du remboursement de la pompe à chaleur installée en substitution, elle ne fait pas partie des équipements à restituer. Il n’est pas justifié que cet équipement n’aura plus aucune utilité pour la demanderesse par la suite. Cette dépense de 1 384 euros ne sera donc pas retenue.
S’agissant de la perte de marge invoquée à hauteur de 8 320 euros en raison de l’impossibilité d’utiliser la piscine entre le 5 octobre 2020 et le 10 novembre 2020 et entre le 25 janvier 2021 et le 27 février 2021, Mme [B] produit une évaluation de la baisse de marge brute de son entreprise de 8 320 euros.
Cette évaluation non documentée et qui ne repose que sur les données fournies par la demanderesse à son expert-comptable part de l’hypothèse qu’elle devait réaliser chaque jour 4 hydrothérapie canine à 40 euros.
Or, il ne s’agit que d’une hypothèse.
La période de préjudice évaluée débute le 5 octobre 2020, mais à cette date, la piscine n’avait même pas été livrée.
Par ailleurs, dans un email du 16 février 2021 versé aux débats, Mme [B] indiquait à la société défenderesse vouloir conserver la piscine jusqu’au 14 juin 2021 afin de poursuivre les soins aux chiens. Ce qui est incohérent avec les périodes d’indisponibilité invoquées.
En outre, Mme [B], qui admet avoir utilisé la piscine entre le 11 novembre 2020 et le 24 janvier 2021, ne démontre pas qu’elle a effectivement réalisé 4 hydrothérapie à 40 euros chaque jour sur cette période, ni d’ailleurs sur la période postérieure à février 2021 suite à l’acquisition d’une nouvelle piscine.
Au demeurant, l’expert judiciaire avait déjà souligné cette difficulté dans son rapport : « les pièces versées à l’expertise ne démontrent pas qu’il y a eu arrêt de 52 jours, ni que le nombre de chiens traités par jour est de 4 ».
Aussi, en l’absence d’évaluation sérieuse de la perte de chiffre d’affaires, la demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Pool Container, partie perdante, supportera les dépens, en ce compris les frais de l’expert judiciaire fixés à 6 394,86 euros.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Pool Container sera condamnée à payer à Mme [B] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Pool Container à ce titre sera rejetée.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution de la vente de la piscine et ses accessoires passée entre Mme [E] [B] et la Sarl Pool Container au titre de la garantie des vices cachés, avec restitution du prix payé dans un premier temps par le vendeur et ensuite restitution de la chose vendue par l’acheteur ;
CONDAMNE la Sarl Pool Container à payer à Mme [E] [B] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
23 620,60 euros au titre des acomptes versés ;
2 292 euros au titre des frais d’installation ;
2 292 euros au titre des frais d’enlèvement ;
457,60 euros au titre des frais de raccordement ;
42,07 euros au titre du coût de remplissage en eau ;
5 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de Mme [E] [B] au titre du remboursement de la pompe à chaleur de substitution et au titre de la perte de marge ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de la Sarl Pool Container au titre du paiement du solde de la facture et des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Sarl Pool Container aux dépens, en ce compris les frais de l’expert judiciaire fixés à 6 394,86 euros ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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