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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 7 mars 2025, n° 24/01469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société NR COUVERTURE ROUZEE Noam |
|---|
Texte intégral
Minute n°25/0125
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 07 Mars 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
Société NR COUVERTURE ROUZEE Noam
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 15 Novembre 2024
date des débats : 10 Janvier 2025
délibéré au : 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01469 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M7MI
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [W] [R]
— CCC à Société NR COUVERTURE ROUZEE Noam
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le 7 juin 2023, le Conciliateur de Justice a dressé un procès-verbal de carence.
Par requête reçue au greffe le 3 mai 2024, Monsieur [W] [R] a fait convoquer la société NR COUVERTURE ROUZEE Noam afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
3.200 € ;1.500 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 15 novembre 2024 par lettre recommandée du 10 septembre 2024 revenue avec la mention N’habite pas à l’adresse indiquée.
Monsieur [R] a donc assigné NR COUVERTURE ROUZEE Noam par citation délivrée à étude pour l’audience du 10 janvier 2025.
NR COUVERTURE ROUZEE n’a pas comparu à l’audience de jugement et n’était pas représentée.
Monsieur [R] explicite ses demandes :
Par courrier recommandé du 20 juin 2023 valant mise en demeure, Monsieur [R] a demandé la résolution du contrat et la somme de 3.200 € qui correspond au montant du devis. Demande restée sans réponse.
Il explique avoir signé deux devis : les 10 janvier 2023 et le 11 avril 2024. Le premier devis a été annulé et remplacé par le second. Dès lors le montant de l’intervention s’élevait à 3.200 € TTC avec acompte versé de 1.200 €, début de chantier ce jour et fin de chantier au 21 avril 2023.
Le chantier n’étant pas terminé à la date convenue et les réalisations effectuées n’étant pas réalisées dans les règles de l’art, Monsieur [R] sollicite :
La résolution du contrat La somme de 1.200 € en remboursement de l’acompte,La somme de 2.700 € en remboursement des panneaux solaires achetés et non posés,La somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de sa demande Monsieur [R] fait valoir que, outre le fait que les travaux n’ont pas été réalisés dans les délais convenus, ceux réalisés ont été mal exécutés. Il a été contraint d’acheter des panneaux solaires qui devaient être posés par l’entreprise et qui désormais lui restent sur les bras d’où le montant de ses réclamations.
Le silence de la société NR COUVERTURE ROUZEE est assourdissant.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la non-comparution du défendeurEn vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que NR COUVERTURE ROUZEE, ni présente, ni représentée a été cité à étude. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contratLes travaux devant être réalisés pour le 21 avril 2023, ce qui n’a pas été le cas, et la société NR COUVERTURE ROUZEE n’ayant pas accepté de reprendre du service, l’article L216-6 du code de la consommation pour manquement à son obligation de délivrance s’applique de plein droit.
Dès lors il y a lieu de constater la résolution du contrat signé le 11 avril 2024.
Sur la demande en remboursement de l’acompteL’inexécution du contrat entraine la disparition rétroactive du contrat nonobstant la fourniture échelonnée des prestations.
Il en résulte que chaque partie doit restituer à l’autre ce qu’elle a reçu sans qu’il y ait lieu à indemnisation pour la prestation fournie et ce d’autant que la prestation ne pouvait trouver son utilité que par l’exécution complète du contrat désormais résolu.
L’effet rétroactif de la résolution du contrat impose donc de rembourser à Monsieur [R] le montant de l’acompte versé le 11 avril 2024, soit la somme de 1.200 € telle que mentionnée dans le devis signé des deux parties.
Dès lors, en application de l’article 1217 du code civil la société NR COUVERTURE ROUZEE sera condamnée à rembourser Monsieur [R] de la somme de 1.200 € avec intérêts aux taux légal à compter du 20 juin 2023, date du courrier recommandé valant mise en demeure.
Sur les pénalités de retardL’article L 241-7 du Code de la Consommation dispose que la conséquence de la résolution du contrat pour le client est le remboursement sous 14 jours de toute somme versée d’avance, avec majoration pour retard de 10% et 20 % par mois, puis 50 % au-delà de 60 jours.
Monsieur [R] ayant adressé son courrier RAR valant mise en demeure le 20 juin 2023, la société NR COUVERTURE ROUZEE avait 14 jours pour procéder au remboursement, soit au plus tard le 5 juillet 2023.
En conséquence, en l’absence de remboursement, la majoration automatique légale exigible sera de 50 %, et la société NR COUVERTURE ROUZEE sera condamnée à payer à Monsieur [R] la somme de 600 € à ce titre.
Sur la demande en remboursement des panneaux solairesMonsieur [R] a acheté les panneaux solaires que devaient poser la société NR COUVERTURE ROUZEE. Il lui en a couté la somme de 2.700 € TTC ; du fait de l’absence de pause desdits panneaux il en demande le remboursement.
Or, les dispositions de l’article 1353 alinéa 1 du Code Civil précisent qu’il appartient à celui qui se prétend créancier de rapporter la preuve de l’existence de sa créance.
En l’espèce Monsieur [R] n’apporte aucune preuve du paiement des panneaux, pas plus d’ailleurs de la mauvaise exécution des travaux effectués ou du paiement intégral de la facture d’intervention.
Monsieur [R] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétiblesIl parait inéquitable de laisser à la charge de [R] l’intégralité des sommes avancées par lui dans l’instance ; dès lors il lui sera alloué la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépensLa société NR COUVERTURE ROUZEE succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution du contrat signé par les parties le 11 avril 2023 ;
CONDAMNE la société NR COUVERTURE ROUZEE à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes :
1.200 € en remboursement de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 ;600 € à titre de dommages et intérêts (50% du montant de l’acompte) ;DEBOUTE Monsieur [R] de sa demande en paiement de 2.700 € en remboursement des panneaux solaires ;
CONDAMNE la société NR COUVERTURE ROUZEE à payer à Monsieur [R] la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société NR COUVERTURE ROUZEE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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