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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 23 janv. 2025, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00512 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QTV
MINUTE N° RG 25/00512 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QTV
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 23 Janvier 2025,
Nous, Elodie PATS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [4]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame Xsd [U] [R] [D] alias [L] [F]
se disant née le 27/10/2006 en SYRIE
assisté(e) de Me Adrien NAMIGOHAR , avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M.[X], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu’il a déposées avant tout débat au fond, Me Adrien NAMIGOHAR , avocat plaidant, avocat deMadame Xsd [U] [R] [D] alias [L] [F] , a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en ses observations;
L’incident a été joint au fond ;
Madame Xsd [L] [U] [F] alias [R] [D] a été entendu en ses explications ;
AFFAIRE N° RG 25/00512 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QTV
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Adrien NAMIGOHAR , avocat plaidant, avocat deMadame Xsd [U] [R] [D] alias [L] [F] , a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu queMadame Xsd [U] [R] [D] alias [L] [F] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 19/01/25 à 18:40 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 19/01/25 à 18:40 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 23 Janvier 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [U] [R] [D] alias [L] [F] en zone d’attente pour une durée de huit jours;
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de procès verbal de contrôle
Attendu que le Conseil de Madame Xsd [U] [R] [D] alias [L] [F] soutient qu’en l’état de la procédure, il n’est pas possible de connaître le laps de temps écoulé entre le contrôle de l’interessée, la présentation à l’officier de quart et apprécier le temps écoulé pour la notification de ses droits ;
Attendu que l’article L.343-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L.341-2, qui est émargé par l’intéressé. En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte-tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles.De même, dans ces circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais. »;
Qu’il résulte des pièces du dossier que Madame Xsd [U] [R] [D] alias [L] [F] a voyagé en provenance d'[Localité 2] et que son vol a atteri à 17h30 ; qu’elle s’est vu notifier ses droits à 18h40, soit 1heure10 après, délai qui n’apparait pas excessif dès lors qu’il a fallu vérifier l’authenticité de son passeport ; qu’en l’état de ces éléments, aucune atteinte au droits n’apparait caractérisée.
Que le moyen sera donc rejeté.
Sur le maintien en zone d’attente
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure queMadame Xsd [U] [R] [D] alias [L] [F] s’est présentée aux contrôles à la frontière à son arrivée en provenance d'[Localité 2]; qu’elle présentait un passeport israélien usurpé et qu’elle était en possession d’un passeport syrien authentique démuni de visa Schengen ; qu’en conséquence, l’accès au territoire lui a été refusé.
Qu’entendue, elle déclarait avoir voyagé depuis la Turquie en passant par la Grèce avec un passeur qui lui avait remis un passeport ; arrivée en France, elle devait se rendre en Allemagne grace à une personne présente à l’aéroport, son frère résidant en Allemagne.
Qu’à l’audience elle déclare que toute sa famille est au Danemark et en Allemagne ; elle a perdu sa famille en cours de voyage à [Localité 2] ; elle veut se rendre en Allemagne pour déposer une demande d’asile ; elle communique la pièce d’identité de M. [I] présent à l’audience et déclare qu’il s’agit de son frère ;
Attendu que l’intéressée ne dispose d’aucun document lui autorisant l’accès au territoire Schengen; qu’elle a tenté de pénétrer en fraude sur l’espace Schengen en produisant un faux passeport; qu’elle ne produit aucune attestation d’hébergement et ne justifie pas de la situation de celui qu’elle désigne sans en justifier comme étant son frère, Monsieur [E] [I] ; qu’elle ne justifie donc ce jour d’aucune garantie de représentation ou de départ du territoire, étant précisé qu’elle n’a déposé aucune demande d’asile en France ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Rejetons les moyens d’irrecevabilité.
Autorisons le maintien deMadame Xsd [U] [R] [D] alias [L] [F] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 23 Janvier 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..23 Janvier 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..23 Janvier 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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