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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’ARRAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/01451 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FDE3
JUGEMENT 07 Mai 2026
Minute
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
[A] [B]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Après débats à l’audience publique du 06 Mars 2026, sous la présidence de Madame Bluette GAUTHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Aurélie GROLL, greffière, lors des débats et de Yannick LANCE, greffier lors du délibéré.
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 ;
ENTRE :
S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me GABRIEL
ET :
M. [A] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 03/10/2022, la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à MONSIEUR [A] [B] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule sans permis AIXAM COUPE GTI 01, d’un montant en capital de 18.388 euros remboursable en mensualités de 347,95 euros (hors assurance) incluant les intérêts au taux effectif global de 4,433 % l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a prononcé la déchéance du terme à compter du 05/08/2025, suivant mise en demeure en date du 22/06/2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 23/12/2025, la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a assigné MONSIEUR [A] [B] devant la juridiction de céans aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 11.651,57 euros pour solde de prêt avec intérêts au taux contractuel de 3,170 % à compter du 29/11/2025 ;
— en tout état de cause, 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens.
Subsidiairement, la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO sollicite la résolution judiciaire du contrat, la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 18.388 euros au titre des restitutions réciproques (déduction faite des règlements intervenus), la condamnation du défendeur à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et sa condamnation à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO le véhicule aux fins de sa mise en vente aux enchères publiques.
Très subsidiairement, la demanderesse sollicite la condamnation du défendeur à payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 06/03/2026.
Le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion, de la production du contrat en original ou une copie lisible, de la production du relevé de consultation du FICP, des éléments concernant la solvabilité, de la fiche de dialogue, de la fiche d’information standardisée (FIPEN), de la notice d’assurance conforme, de l’existence d’un bordereau de rétractation dans le contrat ainsi que d’une mise en demeure préalable, du manque de lisibilité et/ou du non respect du corps 8, de la possible nullité du contrat en cas de déblocage des fonds dans le délai de rétractation de 7 jours, des explications adaptées à la situation de l’emprunteur, et des possibles fautes dans le déblocage des fonds.
La société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation. Interrogée sur le respect des dispositions d’ordre public édictées par les articles L 311- 1 et suivants du code de la consommation, la demanderesse n’a fait aucune remarque sur l’existence d’une éventuelle forclusion ou cause de déchéance du droit aux intérêts.
Régulièrement assigné à personne, MONSIEUR [A] [B] n’a ni comparu, ni été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07/05/2026, par jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Il ressort des différentes pièces versées aux débats (l’offre préalable de prêt, l’historique de compte, le tableau d’amortissement, le relevé de compte) que l’action en paiement engagée par la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident de payer non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
L’action en paiement de la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO est donc recevable.
2) Sur le principe et le montant de la dette :
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation que:« avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, si la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO fournit aux débats un document mentionnant les ressources et les charges de MONSIEUR [A] [B], elle ne justifie pas avoir procédé à une vérification de ces déclarations par des éléments utiles dès lors qu’elle ne produit que trois bulletins de paie pour les mois de juin à août 2022 et notamment aucun avis d’imposition.
En conséquence, elle sera déchue en totalité de son droit à intérêts.
Ainsi, au regard de la déchéance prononcée et au vu notamment du contrat de prêt, du décompte de la créance et de l’historique du compte, il convient de fixer la créance à la somme de 8.989,14 euros correspondant au total des financements depuis l’origine après déduction de l’ensemble des règlements effectués depuis l’origine.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
La Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, Aff. 106/77, Administration des finances de l’Etat / Société Anonyme Simmenthal, point 22).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts, même au taux légal.
Conformément à l’article L.348-1 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation et l’article D.312-16 du même code.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [A] [B], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens »
Compte-tenu de la situation respective des parties et de la solution du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO :
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 8.989,14 euros au titre du crédit affecté signé le 03/10/2022 entre la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO et Monsieur [A] [B], sans que cette somme ne porte intérêt même au taux légal ;
DIT qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et les conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge
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