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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 31 juil. 2025, n° 25/06857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D=UNE MESURE D=HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D=UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 25/06857 N Portalis DB3S W B7J 3RBL
MINUTE:25/1432
Nous, Raphaëlle AGENIE FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Carole DARVIEUX, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [M]
née le 07 Octobre 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d=hospitalisation: L=EPS DE [6]
présente assistée de Me Camille BARBOSA, avocat commis d=office
PERSONNE A L=ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L=EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 juillet 2025
Le 23 juillet 2025, le directeur de L=EPS DE [6] a prononcé la décision d=admission en soins psychiatriques de Madame [T] [M].
Depuis cette date, Madame [T] [M] fait l=objet d=une hospitalisation complète au sein de L=EPS DE [6].
Le 28 juillet 2025, le directeur de l=établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l=hospitalisation complète de Madame [T] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 juillet 2025.
A l=audience du 31 juillet 2025, Me Camille BARBOSA, conseil de Madame [T] [M], a été entendu en ses observations.
L=affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[T] [M] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville-Evrard le 23 07 2025 sans son consentement dans le cadre d’un péril imminent sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [U] le 23 07 2025 qui décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : A patiente amenée par les forces de l’ordre pour troubles du comportement au volant de son véhicule, présentant une stupeur, un mutisme total, une désorganisation intellectuelle et comportementale, négativisme @.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, et concluaient que la prise en charge de [T] [M] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 30 07 2025 constatait que la patiente était plus calme au plan psychomoteur, qu’elle présentait un contact superficiel, des affects restreints, une soliloquie, des idées délirantes de persécution, une discordance idéo affective, une anosognosie totale et une ambivalence aux soins.
L’avis précisait que l’état de santé de [T] [M] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [T] [M] déclarait qu’elle s’ennuie, que les autres patients lui font peur. Ce n’est pas sa 1ère hospitalisation en psychiatrie. Sur les raisons de son hospitalisation, sa voiture est tombée en panne, les policiers l’ont intimidée, l’ont conduit avec les pompiers à l’hôpital. Elle a un traitement habituel dont elle pense qu’il sert à calmer son anxiété, elle le prend depuis 2017 et qu’elle avait arrêté depuis quelques jours. Elle aimerait quitter l’hôpital et retourner dans sa famille.
Le conseil de [T] [M] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [T] [M] en hospitalisation complète est régulière, et nonobstant les déclarations de la patiente et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [T] [M] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d=audience aménagée à l=établissement public de santé de [6], [Adresse 1] [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d=appel,
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [M]
Laisse les dépens à la charge de l=Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 31 juillet 2025
Le Greffier au délibéré
Sagoba DANFAKHA
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s=oppose :
Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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