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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 janv. 2026, n° 25/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01601 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UMM
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS
COPIE délivrée
le 19/01/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [U] [L]
née le 16 septembre 1969 à [Localité 8]
demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Z] [S]
demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-012032 du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [T] [R] épouse [Z]
née le 27 mars 1996 à [Localité 11] (MAROC)
demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocat au barreau de BORDEAUX
AJ provisoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 juillet 2025, Madame [U] [L] a fait assigner Monsieur [K] [Z] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un collège d’experts, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande être propriétaire d’une maison située [Adresse 3], mitoyenne de la maison propriété de Monsieur [K] [Z] [S], et fait valoir que ce dernier a entrepris à compter de 2022 la réalisation de travaux de surélévation de sa maison, travaux à l’occasion desquels elle a constaté qu’une partie de l’ossature bois avait été montée durant son absence et que sa souche de cheminée était intégrée dans l’isolation extérieure en cours de réalisation de son voisin. Elle soutient que la responsabilité de Monsieur [K] [Z] [S] a été clairement mise en exergue à l’issue d’une réunion d’expertise amiable s’étant déroulée le 05 mai 2025.
Monsieur [K] [Z] [S] a constitué avocat.
Monsieur [K] [Z] [S] et Madame [T] [R] épouse [Z] ont sollicité par conclusions écrites :
— qu’il leur soit donné acte de ce qu’ils s’en remettent à justice sur la demande d’expertise formée par Madame [L], sous toutes protestations et réserves d’usage,
— qu’il soit accordé à Mme [T] [R] épouse [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
L’affaire, évoquée à l’audience du 15 décembre 2025, a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de Madame [T] [R] épouse [Z], et de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [U] [L], et notamment du rapport de l’expert missionné par l’assureur de Madame [L] en date du 14 mai 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise sera confiée à un seul expert, ce dernier ayant la faculté de recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [U] [L], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de Madame [T] [R] épouse [Z],
ACCORDE à Madame [T] [R] épouse [Z] le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment le PLU, le permis de construire dont a bénéficié Monsieur [K] [Z] [S] et Madame [T] [R] épouse [Z] concernant la surélévation de leur maison, ainsi que tous documents se rapportant aux travaux litigieux,
– se rendre sur place; visiter les lieux et les décrire,
– vérifier si l’empiétement allégué existe et, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant d’en apprécier la localisation, l’importance et les conséquences en résultant pour la propriété de Madame [U] [L],
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de vérifier si, pour quelles raisons et dans quelle mesure, l’extension réalisée par Monsieur [K] [Z] [S] et Madame [T] [R] épouse [Z] est ou non conforme aux prescriptions du permis de construire et règles d’urbanisme,
– dans la négative, déterminer les causes de cet empiétement et dire s’ il provient d’une mauvaise mise en œuvre, d’un défaut de surveillance du chantier ou de tout autre cause,
– de façon générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant d’établir les responsabilités encourues et de déterminer l’importance et la nature des préjudices éventuellement subis par Madame [U] [L] du fait des travaux réalisés par Monsieur [K] [Z] [S] et Madame [T] [R] épouse [Z],
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer s’il est possible par des travaux de remédier aux non-conformités constatées,
– dans le cas où une telle mise en conformité serait possible, donner son avis sur la nature, sur les inconvénients et sur les avantages de tels travaux, et ce, en évaluant le coût hors-taxes et TTC, et la durée en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de déterminer si la demanderesse a subi un préjudice et, dans l’affirmative, relever les éléments de ce préjudice en proposant une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [U] [L] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du Tribunal Judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Madame [U] [L] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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